La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°21/05332

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 26 avril 2024, 21/05332


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 26 AVRIL 2024



N° RG 21/05332 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTA



AFFAIRE :



[T] [M]





C/

CAF DES [Localité 12]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :



N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-1560



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 26 AVRIL 2024

N° RG 21/05332 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTA

AFFAIRE :

[T] [M]

C/

CAF DES [Localité 12]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-1560

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 15]

assistée de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004932 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE - comparante

****************

CAF DES [Localité 12]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SIP [Localité 15]-[Localité 16]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

OPH DE [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Société [11]

Chez [14] - [Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

S.A. [8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A. [9]

Chez [18] - [Adresse 10]

[Adresse 10]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 mai 2020, Mme [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 13], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 juin 2020.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 23 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 48 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 343 euros.

Statuant sur le recours de Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 12 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 199 euros la contribution mensuelle de Mme [M] à l'apurement du passif admis à la procédure,

- arrêté les mesures propres à redresser la situation de Mme [M] selon les modalités annexées au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 août 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 juillet 2021.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 novembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [M] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à titre principal, à titre subsidiaire de fixer rétroactivement la capacité de remboursement de Mme [M] à la somme de 50 euros par mois.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [M] n'a pu régler les échéances depuis le jugement que grâce à des aides familiales et au prix de lourd sacrifices, qu'en effet, depuis le 4 août 2021, le montant de l'allocation spécifique de solidarité a été diminué de plus de moitié passant de 1327,80 euros à 524,21 euros, que Mme [M] a donné naissance à un troisième enfant le16 juillet 2022, que depuis le mois d'août 2022, date à laquelle elle a emménagé avec le père de sa dernière fille, sans revenu, elle bénéficie du RSA, qu'ainsi, depuis le mois d'août 2021, elle n'a pas recouvré de capacité de remboursement, qu'à ce jour, les revenus mensuels du couple sont de 1 916,88 euros avec trois enfants à charge, que la commission, saisie d'un nouveau dossier, a au demeurant constaté la nécessité d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge première instance ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.

En l'espèce, il ressort des pièces aux débats que Mme [M] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission le 31 janvier 2024, qu'elle a été déclarée recevable le 16 février 2024 et que, le même jour, la commission a décidé d'orienter son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 23 octobre 2020.

L'appel interjeté par Mme [M] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate que l'appel de Mme [T] [M] est devenu sans objet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 13], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 21/05332
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;21.05332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award