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26/04/2024 | FRANCE | N°21/05033

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 26 avril 2024, 21/05033


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE





DU 26 AVRIL 2024



N° RG 21/05033 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV3N



AFFAIRE :



[H] [K]

[F] [T] [B] épouse [K]

...



C/

S.A. [15]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN E

N LAYE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-201016



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX AVRIL DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 26 AVRIL 2024

N° RG 21/05033 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV3N

AFFAIRE :

[H] [K]

[F] [T] [B] épouse [K]

...

C/

S.A. [15]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-201016

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 12]

ayant pour avocat Me Gisela ruth SUCHY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682

Madame [F] [T] [B] épouse [K]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 12]

ayant pour avocat Me Gisela ruth SUCHY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682

APPELANTS - non comparants, non représentés

****************

S.A. [15]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Mathias CASTERA, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

Syndic. de copro. [18], services immobiliers, [Adresse 3], en qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 16].

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Auriane MOUA, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382828

SIP [Localité 11] SUD

[Adresse 4]

[Localité 11]

S.A. SA [19]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 10]

S.A. [14]

[Adresse 13]

[Localité 9]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 février 2019, M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mars 2019.

Suivant jugement rendu le 30 octobre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant en matière de surendettement, a déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme [K] tendant à la vérification des créances de la SA [18], de la SA [15] et de la SA [19] et renvoyé le dossier à la commission.

La commission a ensuite notifié à M. et Mme [K], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 16 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 21 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 %, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 219 euros augmentée au 2eme palier de la valeur de l'épargne à liquider pour un montant de 41 632 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 29 juin 2021, a déclaré ce recours irrecevable.

Par courriel du 23 juillet 2021 (appel enregistré sous le n° RG 21/05033) et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 juillet 2021 (appel enregistré sous le n° RG 21/05045), M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 8 juillet 2021.

Par ordonnance du 19 avril 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction des procédures sous le numéro unique RG 21/05033.

Après plusieurs renvois ordonnés par la cour à la demande des parties, celles-ci ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 novembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Ni M. et Mme [K], avisés de la date de l'audience par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 8 novembre 2023, ni leur conseil, Me Suchy, avisé par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 novembre 2023, ne comparaissent à l'ouverture des débats à 13h50.

Convoqués à 13h30, M. et Mme [K] se sont présentés à 14h20 alors que les débats étaient clos. Ils ont été informés de la date du délibéré.

La SA [15] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [15] expose et fait valoir que le jugement dont appel a été notifié aux époux [K] le 8 juillet 2021, que le délai d'appel expirait donc le 23 juillet 2021, que la déclaration d'appel par courriel est irrecevable en la forme et que la déclaration d'appel par courrier est tardive pour avoir été reçue le 26 juillet 2021.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 16] en la personne de son syndic la SA [18] est représenté par son conseil qui indique que sa créance a été réglée et demande la condamnation de époux [K] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.

Au cas d'espèce, la notification aux débiteurs du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.

M. et Mme [K] en ont accusé réception le 8 juillet 2023.

Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 9 juillet 2023 expirait donc le vendredi 23 juillet 2023 à minuit.

Le courriel n'est pas un mode de saisine valable de la juridiction.

En revanche, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le lundi 26 juillet 2023 au greffe de la cour d'appel, a nécessairement été postée le vendredi 23 juillet 2023 au plus tard compte tenu des délais d'expédition de [17].

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées

Il résulte des dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que les mesures imposées sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui indique que la contestation à l'encontre de ces mesures doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, constatant que la décision relative aux mesures imposées avait été notifiée aux époux [K] le 3 août 2020, a relevé que le délai de trente jours imparti pour contester ces mesures expirait le mercredi 2 septembre 2020.

Ayant été saisi par une succession de courriels, le premier en date du 3 septembre 2020, à l'exclusion de toute déclaration ou courrier au greffe, le premier juge a justement conclu que le recours formé par M. et Mme [K] devait être déclaré irrecevable, les recours par courriels ne respectant pas les règles de forme et aucun autre recours n'ayant été formé dans le délai prescrit.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.

M. et Mme [K] seront condamnés in solidum aux dépens.

Alors qu'ils sont à l'initiative des quatre renvois ordonnés par la cour dont un sous le motif d'un prétendu désistement à venir, obligeant les parties à être représentées à chaque audience, M. et Mme [K] n'étaient ni présents ni représentés lors des débats tenus à l'audience du 8 mars 2024.

Dans ces conditions, il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 16] en la personne de son syndic la SA [18] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare M. [H] [K] et Mme [F] [B] [K] recevables en leur appel contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,

Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [F] [B] [K] à régler les dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 16] en la personne de son syndic la SA [18] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 21/05033
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;21.05033 ?
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