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24/04/2024 | FRANCE | N°24/02565

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 24 avril 2024, 24/02565


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/02565 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPTL



















Du 24 AVRIL 2024































ORDONNANCE



LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Juliette LANÇON, conseiller, à la cour d'ap

pel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Isabelle FIORE, greffier lors des débats, et de Rosanna VALETTE, greffier lors du pronon...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/02565 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPTL

Du 24 AVRIL 2024

ORDONNANCE

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Juliette LANÇON, conseiller, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Isabelle FIORE, greffier lors des débats, et de Rosanna VALETTE, greffier lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [S] [T] [X]

né le 26 Février 1997 à [Localité 1]

de nationalité camerounaise

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

comparant par visioconférence, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Diana CAPUANO, du cabinet ACTIS, avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC :1

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 19 avril 2024 à Monsieur [G] [S] [T] [X] ;

Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 20 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 avril 2024 à 16h05 ;

Vu la requête en contestation du 22 avril 2024 de la décision de placement en rétention du 20 avril 2024 par Monsieur [G] [S] [T] [X], reçu le 22 avril 2024 à 11h58 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S] [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, reçue et enregistrée le 22 avril 2024 à 8h26 (cf timbre du greffe) ;

Le 23 avril 2024 à 12h56, Monsieur [G] [S] [T] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 avril 2024 à 10h56, qui lui a été notifiée le même jour à 16h14, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1009 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/1004 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro de répertoire général 24/1004, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [S] [T] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S] [T] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2024 à 16h05.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- l'absence de réel examen de la possibilité de l'assigner à résidence

- l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation

- l'absence de diligences de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de Monsieur [G] [S] [T] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, indiquant que la cour apprécierait, Monsieur [G] [S] [T] [X] ayant été appelé sans plus de précisions par la police pour être mis en rétention et les démarches entreprises ayant été effectuées le 20 avril 2024, que concernant l'assignation à résidence, il n'a pas de passeport même s'il a une adresse chez sa s'ur, qu' est venu en France de 2000 à 2002 puis en Italie en 2018, qu'il a fait ses études en Tunisie comme informaticien mais qu'il n'a pas trouvé de travail.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que, sur la demande d'assignation à résidence, même si Monsieur [G] [S] [T] [X] a une adresse chez sa s'ur, il n'a pas de documents d'identité et qu'il ne veut pas quitter le territoire français, qu'il a contesté son OQTF devant le tribunal administratif, que concernant le caractère déloyal de l'interpellation, il ressort du procès-verbal du 17 avril 2024 que l'OPJ a pris attache avec Monsieur [G] [S] [T] [X], qu'il a été placé en garde à vue pour les faits reprochés, que Monsieur [G] [S] [T] [X] s'est présenté spontanément au commissariat le 19 avril, qu'il n'y a aucune déloyauté concernant le placement en garde à vue et que l'OPJ n'a aucune obligation de dire à Monsieur [G] [S] [T] [X] qu'il y a un risque de placement en rétention à la suite d'une garde à vue. Sur le fond, les diligences ont été effectuées dès le placement en rétention puisque la préfecture a sollicité un laissez-passer dès le 20 avril 2024.

Monsieur [G] [S] [T] [X] a indiqué qu'il habitait chez sa s'ur depuis 2023, qu'il n'avait pas pu trouver du travail mais qu'il s' était engagé en tant que bénévole au restos du c'ur.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité, aucun élément nouveau ou pièce nouvelle n'étant versé en cause d'appel.

Au fond, sur l'insuffisance des diligences de l'administration et l'examen de la possibilité d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, quand bien même Monsieur [G] [S] [T] [X] aurait une adresse, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités camerounaises par mail en date du 20 avril 2024. Elle a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 24/04/2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Vice-président placé et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02565
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.02565 ?
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