La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | FRANCE | N°22/05172

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 24 avril 2024, 22/05172


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 96E









N° RG 22/05172 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLRX



(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire











Copies délivrées le :



à :



M. [P]



Me CARBONETTO



AJE



Me FLECHEUX



Min. Public







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE



a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 28 février 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, prem...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 22/05172 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLRX

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

M. [P]

Me CARBONETTO

AJE

Me FLECHEUX

Min. Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 28 février 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Céline KOÇ, greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [D] [P]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1414, non présent

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

ET :

Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,

Vu l'ordonnance relative à l'octroi du statut de témoin assisté à monsieur [D] [P], en date du 28 juin 2021 ;

Vu l'ordonnance prononçant le renvoi devant le tribunal correctionnel et un non-lieu partiel du 11 janvier 2022 à l'égard de monsieur [D] [P], devenue définitive par un certificat de non-appel du 29 aout 2022 ;

Vu la requête de monsieur [D] [P], né le [Date naissance 1] 1985, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 juillet 2022 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2022 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 février 2023 ;

Vu les lettres recommandées en date du 22 novembre 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 28 février 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [D] [P] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 8 juillet 2020 au 15 octobre 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :

40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

12 500 euros en réparation de son préjudice matériel.

Dans ses conclusions reçues le 19 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête au motif que le requérant ne produit pas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. A titre subsidiaire, il conclut à l'indemnisation du préjudice moral du requérant à hauteur de 7 000 euros ainsi qu'au rejet de la demande au titre du préjudice matériel en raison de l'absence d'explications et d'arguments au soutien de la demande.

Dans ses conclusions en date du 20 février 2023, le procureur général conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de preuve du caractère définitif de l'innocence du requérant, étant donné que l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du 11 janvier 2022 ne vise que l'autre mis en cause et ne se prononce pas sur l'innocence du requérant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur [D] [P] ne produit aucune décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, condition indispensable pour faire droit à réparation du préjudice qu'il a subi au titre de sa détention injustifiée.

Bien qu'il ait été témoin assisté, l'absence de ladite décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement ne permet pas de faire droit à sa demande.

Dès lors, les conditions de recevabilité prévues à l'article 149 du code de procédure civile ne sont pas remplies. La requête sera donc déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [D] [P] ;

En conséquence,

REJETONS l'ensemble de ses demandes.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Rosanna VALETTE, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 22/05172
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.05172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award