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22/04/2024 | FRANCE | N°24/02377

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 22 avril 2024, 24/02377


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/02377 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO6Y



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)





















Copies délivrées le :



à :



ARS 78



Hop. [3]



M. [R]



Min. Public



Me PHELIPPEAU









ORDONNANCE
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Le 22 Avril 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/02377 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO6Y

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

ARS 78

Hop. [3]

M. [R]

Min. Public

Me PHELIPPEAU

ORDONNANCE

Le 22 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

ARS 78

non représentée

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] A [Localité 4]

non représenté

Monsieur [L] [R]

né le 26 Août 1992 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi,

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avoct gnéral, non présente

A l'audience publique du 18 Avril 2024 où nous étions Madame Véronique PITE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [R], né le 26 août 1992 à [Localité 4] a fait l'objet le 25 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] à [Localité 4] sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour compromission de la sûreté des personnes ou troubles grave à l'ordre public.

Le 29 mars 2024, le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la mainlevée différée de 24 heures de la mesure.

Appel a été interjeté le 12 avril 2024 par le préfet, aux termes duquel il dément l'irrégularité du certificat médical établi à la 24ème heure par le psychiatre des urgences avant le transfert du patient vers l'établissement désigné par son arrêté, et souligne l'homogénéité de sa teneur aux suivants.

M. [R] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience, dont le centre hospitalier fut avisé.

Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 avril 2024, avis d'infirmation de l'ordonnance versé aux débats et transmis aux parties.

L'audience s'est tenue le 18 avril 2024, publiquement.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [R], le préfet et le centre hospitalier n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [R] plaide l'irrégularité du certificat médical établi dans les 24 heures de l'admission, par un médecin sans qualité, et qui n'est au reste, pas motivé. Il soutient encore l'irrégularité de la délégation de signature accordée à l'auteur de l'arrêté préfectoral litigieux. Il ajoute que le certificat médical établi, selon la loi, dans les 72 heures de l'admission n'est pas horodaté, en sorte que cette condition de temps n'est pas vérifiable. Il conclut à l'absence de nécessité au fond, d'une telle hospitalisation, d'autant que M. [R] est suivi sous un régime ambulatoire désormais.

A l'audience, le délégué du Premier président souleva l'irrégularité dérivant de l'absence de certificat médical conforme aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Dans le délai de réponse alloué aux parties, M. [R] en convint, au contraire du ministère public qui s'en rapportait à justice en observant, par ailleurs, que le texte visé pourrait n'être pas applicable au cas litigieux.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la procédure en cause d'appel

Etant précisé qu'avisé de l'audience, M. [R], qui n'est plus hospitalisé sous contrainte depuis le 5 avril 2024, fit le choix de ne pas s'y présenter, il doit être considéré que sa non-comparution relève d'une circonstance insurmontable faute d'aucune possibilité de l'y forcer, en sorte qu'il y fut valablement représenté par son conseil.

Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que « le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. »

Cela étant, le juge doit contrôler le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.

Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les irrégularités retenues par le jugement contesté ou soutenues en cause d'appel, et étant observé que contrairement à ce qu'indique le ministère public, l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique disant que « lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L.3211-12-1 [instituant le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention des hospitalisations complètes contraintes], un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience » ne fait pas le départ selon la persistance de l'internement, l'avis ne supposant pas l'examen de la personne, et la qualité d'établissement d'accueil ainsi désigné et qui exécuta la mesure dont la pérennité est contestée sans qu'aucune décision irrévocable ne soit intervenue n'étant pas modifiée par l'élargissement, il convient de relever, en tout état de cause, au fond, que faute d'aucun certificat médical actualisé conforme à ces dispositions, la présente juridiction n'est pas mise en mesure de s'assurer de la nécessité de soins contraints, au jour où elle statue.

Dès lors, étant relevé que M. [R], élargi le 5 avril dernier, reçut la médication utile le 16 avril, dont son psychiatre, dépendant de l'établissement d'accueil, atteste, faute de voir démontrer la pérennité des conditions du maintien en hospitalisation contrainte, et notamment sa nécessité médicalement constatée, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la mainlevée différée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel du préfet des Yvelines recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Condamnons le Trésor public à payer à M. [L] [R] 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Véronique PITE, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02377
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;24.02377 ?
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