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22/04/2024 | FRANCE | N°24/02365

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 22 avril 2024, 24/02365


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/02365 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO52



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)















Copies délivrées le :



à :



M. [H]



Me ROBERT



Hop. [2]



ARS 92



Min. Public









ORDONNANCE





Le 22 Avril

2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/02365 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO52

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [H]

Me ROBERT

Hop. [2]

ARS 92

Min. Public

ORDONNANCE

Le 22 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [H]

actuellement hospitaliséà l'EPS [2]

à [Localité 1]

comparant, assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE L'EPS [2] D'[Localité 1]

non représenté

ARS DES HAUTS DE SEINE

non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente

A l'audience publique du 18 Avril 2024 où nous étions Madame Véronique PITE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [H], né le 8 novembre 1980 fait l'objet depuis le 15 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2] à [Localité 1] sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou trouble grave à l'ordre public.

Le 4 avril 2024, M. [H], arguant de sa privation de liberté, saisissait le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la décision du préfet s'opposant aux sorties non accompagnées concédées par le centre hospitalier.

Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre s'est déclaré incompétent pour en connaître.

Appel a été interjeté le 12 avril 2024 par M. [H].

M. [H] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience, dont le centre hospitalier était avisé.

Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 avril 2024, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties.

L'audience s'est tenue le 18 avril 2024, publiquement.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier et le préfet n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [H], sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et l'annulation des décisions du préfet des 10 avril et 17 avril 2024 lui refusant de sortir sans être accompagné, a soutenu, au visa de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, que le juge judiciaire s'est vu attribuer un bloc de compétence pour statuer sur l'ensemble des décisions prises dans le cadre de soins sans consentement.

M. [H] a été entendu en dernier et a indiqué devoir préparer sa sortie, envisagée le mois prochain.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L.3216-1 du code de la santé publique dit que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

« Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

« Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».

S'il est vrai comme le soutient M. [H] que le tribunal des conflits a pu décider, notamment le 3 juillet 2023, qu'il résultait des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3222-5-1, L.33216-1, R.3222-1 à R.3222-7 du code de la santé publique que toute action relative à la régularité ou au mérite d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d'une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'ainsi le juge judiciaire était compétent pour statuer dans un litige opposant le préfet au patient sur sa demande de quitter l'unité pour malade difficile pour être transféré dans un autre établissement, cette décision n'implique nullement que, par une analogie que ne commande pas les principes de séparation des ordres, et alors que le premier juge a justement retenu n'y avoir aucune disposition légale lui donnant la prérogative de statuer sur la légalité d'une décision administrative afférente aux modalités de sorties de courte durée, tel puisse être le cas pour ces dernières.

Ainsi, les sorties temporaires étant réglées par l'article L.3211-11-1 du code de la santé publique, inclus dans le chapitre I de ce code et à défaut d'autres dispositions spéciales, c'est à bon droit que le premier juge estima n'être pas compétent alors que le juge naturel des décisions administratives n'est nullement le juge judiciaire en vertu du principe de séparation des ordres institués par la loi des 16 et 24 août 1790.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel de M. [G] [H] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Véronique PITE, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02365
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;24.02365 ?
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