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22/04/2024 | FRANCE | N°24/02364

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 22 avril 2024, 24/02364


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/02364 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO5Z



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









Copies délivrées le :



à :



Mme [B]



Me ROBERT



Hop. EPS [2]



Min. public









ORDONNANCE





Le 22 Avril 2024



prononcé par mise

à disposition au greffe,



Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/02364 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO5Z

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [B]

Me ROBERT

Hop. EPS [2]

Min. public

ORDONNANCE

Le 22 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [M] [B]

actuellement hospitalisée à l'EPS D'[2] à [Localité 1]

comparante, assistée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d'office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE L' EPS [2] D'[Localité 1]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente

A l'audience publique du 18 Avril 2024 où nous étions Madame Véronique PITE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [B], née le 19 septembre 1972 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 5 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2] d'[Localité 1] sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 8 avril 2024, le directeur de l'établissement [2] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 11 avril 2024 par Mme [B].

Mme [B] et le directeur de l'établissement [2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 avril 2024, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties.

L'audience s'est tenue le 18 avril 2024, publiquement.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier n'a pas comparu.

Le conseil de Mme [B], relevant la tardiveté de la notification de la décision d'admission en soins contraints qui lui cause nécessairement grief, et l'absence de justification du péril imminent ayant conduit à l'établissement d'un seul certificat médical, plaide la mainlevée de la mesure.

Mme [B] a été entendue en dernier et a fait valoir le caractère abusif de l'hospitalisation, en déniant tout péril.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Sur la notification de la décision d'admission en soins contraints

Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.

Cela étant, c'est justement que le premier juge a admis, au vu des pièces versées aux débats, que la notification de l'admission sous le régime des soins psychiatriques en cas de péril imminent, faite le lendemain de la décision, s'explique par le contexte de la décompensation psychotique avec délire polymorphe, désorganisation psychologique et déni des troubles de Mme [B] dont atteste le certificat médical initial du 4 avril 2024 ayant conduit l'intéressée, avec le concours des pompiers, aux urgences, persistante le 5 avril, comme le constate le certificat médical de ce jour la disant délirante et sans connaissance de ses troubles, si bien que le 6 avril, elle refusait de signer la notification et que les 7 et 8 avril, la pérennité de ces troubles étaient toujours constatée par les praticiens hospitaliers. Dès lors, il doit être considéré, comme le fit le premier juge, que la décision lui fut notifiée le plus rapidement possible au vu de son état, médicalement constatée, conformément aux prescriptions légales.

Sur le mérite de la décision d'admission

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le II de cet article énonce que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers qualifié et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Cependant, le certificat médical initial du 4 avril 2024 établi par le docteur [R] [C] fait égard à des troubles du comportement à domicile avec agitation, à une décompensation psychotique avec délire polymorphe, à une désorganisation psychologique dans le contexte d'un déni et d'une rupture du traitement, et il s'en déduit nécessairement un danger immédiat pour la santé du patient, par ailleurs isolé, inconscient de son état et qui est agité, peu important son occupation lors de l'intervention des secours.

Le directeur d'établissement ne s'est ainsi pas mépris en admettant Mme [B] en soins contraints pour péril imminent, lequel dérive des constations médicales ainsi faites.

Sur le fond

C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré la nécessité de pérenniser la mesure au regard des pièces versées aux débats, et notamment des certificats médicaux des 4 avril, 5 avril, 7 avril et 8 avril 2024, que soutient aussi le parquet.

Le certificat du 16 avril 2024 du docteur [G] rendu conformément aux dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, indique que l'état de l'intéressée, quoique s'améliorant, reste marqué par des idées délirantes d'une persécution centrée sur son voisinage, sans qu'elle n'ait la connaissance de ses troubles. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

Il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel de Mme [M] [B] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Véronique PITE, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02364
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;24.02364 ?
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