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22/04/2024 | FRANCE | N°24/02293

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 22 avril 2024, 24/02293


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/02293 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOYT



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









Copies délivrées le :



à :



M. [K]



Me ROBERT



Hop. [5]



ATY



Min. Public









ORDONNANCE





Le 22 Avril 2024



prono

ncé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Mada...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/02293 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOYT

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [K]

Me ROBERT

Hop. [5]

ATY

Min. Public

ORDONNANCE

Le 22 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [K]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant, assisté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d'officice,

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

ATY, curateur

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente

A l'audience publique du 18 Avril 2024 où nous étions Madame Véronique PITE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [K], né le 18 juin 1972 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 27 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [5], à [Localité 4] sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 2 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 11 avril 2024 par M. [K].

M. [K], son curateur, l'association tutélaire des Yvelines, aux termes d'un jugement du juges des tutelles de Poissy, et le directeur du centre hospitalier de [5] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 avril 2024, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties.

L'audience s'est tenue le 18 avril 2024, publiquement.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier et le curateur n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [K], poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, d'une part, a soulevé à titre d'irrégularités, l'absence de recherche suffisante d'un tiers préalablement à la mesure, le retard dans l'information de la commission départementale des soins psychiatriques, le défaut d'invitation de l'intéressé à présenter ses observations sur les certificats médicaux faits dans les 24 et 72 heures de son admission sous soins contraints, d'autre part, a fait valoir son consentement aux soins, évinçant la contrainte. Il sollicite la mainlevée différée de la mesure assortie d'un programme de soins.

M. [K] a été entendu en dernier et, admettant la maladie comme la nécessité de soins mais non sa dangerosité, a considéré qu'un traitement ambulatoire, au reste mis en place depuis des années, serait mieux adapté à sa situation.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Sur l'absence de recherche d'un tiers

Aux termes du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers qualifié et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Cela étant, comme l'a relevé justement le premier juge sans que M. [K] ne le conteste, sa curatrice n'était pas joignable au moment où la décision d'admission fut prise.

Ensuite, si l'intéressé parle à l'audience de sa mère et de sa s'ur, il n'est nullement justifié, lors du premier examen médical intervenu en cours de garde à vue puis ensuite, lors de son admission au centre hospitalier de [5], qu'il ait communiqué leurs coordonnées à quiconque, étant précisé qu'il fut appréhendé pour troubles du comportement avec violence, qu'il présentait alors un discours diffluent, un délire protéiforme et une dissociation psychique, et ce, à telle enseigne qu'informé de la décision, il ne cita, dans un premier temps, que le nom de son avocat et de sa curatrice, la ligne sur le formulaire figurant le nom de la personne de sa famille à prévenir au choix du patient étant au contraire biffée. Le grief n'est ainsi pas constitué.

Sur la transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques

L'article L.3213-1 du code de la santé publique énonce que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L.3211-2-2 et le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article.

Comme l'a justement relevé le premier juge, le formulaire de transmission des décisions d'admission et de maintien de M. [K] en soins contraints est daté du 2 avril 2024, alors que la décision d'admission fut prise le 27 mars précédent et celle de maintien le 30 mars.

Toutefois, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter qu'il ajouta que cette commission ne s'enquit pas de la situation de M. [K] et n'usa d'aucune de ses prérogatives listées à l'article L.3223-1 du code de la santé publique alors qu'elle fut mise, dès cette date, en mesure de les exercer. Il s'en déduit nécessairement que l'irrégularité ne causa, in concreto, aucune atteinte à ses droits au sens de l'article L.3216-1 du même code.

Sur le recueil des observations de M. [K] à l'occasion des certificats médicaux réalisés dans les 24ème et 72ème heures de la mesure d'admission

En tout état de cause, comme l'a justement relevé le premier juge, le moyen manque en fait du moment que M. [K] s'est entretenu avec le médecin qui l'examina chaque fois et ainsi, fut mis en mesure de faire valoir ses observations.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Si M. [K] dénie soutient consentir aux soins, il ressort néanmoins des certificats médicaux versés à la procédure des 27, 28 et 30 mars et 2 avril 2024, liant le juge d'apprécier quant aux constatations médicales, que l'intéressé, en rupture de traitement, dans le déni de sa pathologie, sinon ambivalent, refusait les soins.

C'est justement par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré la mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

Le certificat du 16 avril 2024 du docteur [H] conformément aux dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, relève l'amélioration de son comportement mais constate, sur fond d'humeur fluctuante, la « persistance d'un état délirant à mécanismes interprétatif et intuitif à thèmes de persécution et de revendications », et conclut à la pérennité de la mesure.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant encore dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, et son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, comme l'indique expressément le certificat médical du 16 avril 2024.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel de M. [N] [K] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Véronique PITE, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02293
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;24.02293 ?
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