La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°24/02055

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 09 avril 2024, 24/02055


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/02055 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOD4



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









































Copies délivrées le :



à :



M. [S]



Me KAZI TANI



CENTRE HOSPITALIER [6]


r>Mme [S]-[C]



Min. Pub.













ORDONNANCE





Le 09 Avril 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Caroline DERYCKERE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous cont...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/02055 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOD4

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [S]

Me KAZI TANI

CENTRE HOSPITALIER [6]

Mme [S]-[C]

Min. Pub.

ORDONNANCE

Le 09 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Caroline DERYCKERE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [S]

Centre hospitalier [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 573, commis d'office

APPELANT

ET :

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non-représenté

Madame [B] [S]-[C], tiers

[Adresse 1]

[Localité 4]

non-comparante

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,

A l'audience publique du 09 Avril 2024 où nous étions Madame Caroline DERYCKERE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M [R] [S], né le 23 novembre 1995 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 19 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] d'[Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [B] [S]-[C], sa s'ur jumelle.

Le 22 mars 2024, Mme [P] [X], Directrice adjointe du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 2 avril 2024 par M [S].

M [S], son conseil désigné Me KAZI TANI, l'établissement hospitalier d'[Localité 3], et Mme [S]-[C] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 5 avril 2024, et versé son avis au dossier tendant à la confirmation de l'ordonnance.

L'audience s'est tenue le 9 avril 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 3] et Mme [S]-[C] n'ont pas comparu.

Le conseil de M [S] a indiqué par conclusions que la mainlevée de la mesure de soin s'impose dans la mesure où :

-la cour ne peut pas valablement statuer sur l'appel à défaut d'avis de situation d'un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil en application de l'article L3211-12-4 du CSP ;

- il n'est pas justifié que les certificats médicaux, les décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) par le directeur de l'établissement comme imposé par l'article L 3212-5 du CSP ce qui cause un grief à M [S] qui a été privé du droit de bénéficier de l'examen de son dossier par cette commission, laquelle aurait pu se saisir d'office pour solliciter la main levée de la mesure comme l'article L 3223-1 du CSP le lui permet.

A l'audience, Me KAZI TANI maintient ces moyens en insistant sur le préjudice tenant au fait que la commission dispose de médecins extérieurs à l'établissement pouvant faire leur propre contrôle et avoir un avis différent sur le suivi du patient. Sur le fond, elle fait valoir que M [S] se dit apte à rentrer chez lui avec un traitement adapté.

M [S], à qui la parole a été laissée en dernier, se souvient qu'il a été conduit à l'hôpital par les pompiers mais ne sait pas expliquer ce qui a justifié leur intervention, ni les raisons de son suivi antérieur, et l'intérêt de son traitement, qui s'est trouvé interrompu pendant quelques semaines parce qu'il ne retrouvait plus sa carte vitale. Il a déclaré se sentir beaucoup mieux qu'au début de son hospitalisation, surtout depuis hier, et qu'il pensait pouvoir rentrer immédiatement chez lui, pour reprendre son activité de coiffeur à domicile en qualité d'auto-entrepreneur par l'intermédiaire d'une application de mise en relation.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

L'avis de situation du Dr [I] conforme aux dispositions de l'article L3211-12-4 du CSP a été transmis à la cour d'appel 8 avril 2024, et communiqué au conseil de M [S] à 12H11 la veille de l'audience. Cette disposition a pour objet de permettre au délégué du Premier président de statuer en connaissance de l'évolution la plus récente de la personne objet des soins. L'absence de respect du délai de quarante-huit heures ne constitue une irrégularité de la procédure sanctionnable que s'il en est résulté un grief. Il s'avère que l'avis n'apporte pas d'élément nouveau, qu'il a pu être discuté à l'audience après que le conseil de l'intéressé en ait reçu communication avec un délai suffisant. Il n'est donc pas caractérisé de grief, de sorte que le premier moyen doit être rejeté.

Sur l'information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), la preuve de cette information n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi. Il n'a pas été fourni la justification de la transmission des documents requis par l'article L3212-5 du CSP, mais en application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Or M [S] n'a pas été privé du droit de voir son dossier examiné par la CDSP, puisqu'il a régulièrement été informé de ce droit avec l'adresse précise de cette commission et les modalités de sa saisine. Le moyen sera également rejeté.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 19 mars 2024 et les certificats suivants des 20 mars, et 22 mars 2024 détaillent avec une précision suffisante les troubles dont souffre M [S]. L'avis médical du 26 mars 2024 du docteur [Z] indique que le patient présente une décompensation de sa pathologie chronique à raison d'une rupture de son traitement, se traduisant toujours à 7 jours de son admission par un discours incohérent et désorganisé, avec trouble du cours de la pensée, propos délirants, dans un déni total de ses troubles et en opposition aux soins.

L'avis de situation du Dr [I] du 8 avril 2024 contient une description des caractéristiques de la pathologie de M [S] sans évolution favorable à désormais 21 jours depuis son admission, tenant toujours dans le déni total de ses troubles, des propos délirants persécutifs à mécanisme interprétatif et hallucinatoire.

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier, dans la continuité des précédents certificats, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M [S], qui, demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. L'intéressé se trouve dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, qu'il ne sait pas restituer par lui-même, et compte tenu de l'impérative nécessité de s'assurer de l'absence de nouvelle rupture du traitement, son état nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, un retour à domicile comme le souhaite M [S] apparaissant manifestement prématuré.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons l'appel de M [S] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Caroline DERYCKERE, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02055
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;24.02055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award