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09/04/2024 | FRANCE | N°24/02029

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 09 avril 2024, 24/02029


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/02029 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCD



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)















Copies délivrées le :



à :



Mme [I]



Me KAZI TANI



Hop. [6]



Mme [D]



Min. Public









ORDONNANCE





Le 09

Avril 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Caroline DERYCKERE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011)...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/02029 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCD

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [I]

Me KAZI TANI

Hop. [6]

Mme [D]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 09 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Caroline DERYCKERE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [R] [I]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de

[6] A [Localité 3]

comparante, assistée, Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d'office,

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

représenté par monsieur [S] [J] [N], muni d'un pouvoir,

Madame [P] [D], tiers

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante,

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent

A l'audience publique du 09 Avril 2024 où nous étions Madame Caroline DERYCKERE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [R] [I], née le 23 janvier 1989 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 21 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [P] [D], en qualité de s'ur.

Le 27 mars 2024, M [S] [J] [N], sur délégation du Directeur du centre hospitalier, la directrice adjointe empêchée, a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 30 mars 2024 par Mme [I].

Mme [I], son conseil Me KAZI TANI, le Directeur de l'établissement hospitalier, et Mme [D] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par M SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 avril 2024, et versé son avis aux débats tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

L'audience s'est tenue le 9 avril 2024 en audience publique.

A l'audience, Mme [D] ne s'est pas présentée.

Le conseil de Mme [I] a indiqué dans ses conclusions que la mainlevée de la mesure de soin s'impose dans la mesure où la cour ne peut pas valablement statuer sur l'appel à défaut d'avis de situation d'un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil en application de l'article L3211-12-4 du CSP. Au vu du document Me KAZI TANI a déclaré s'en rapporter sur ce point. Sur le fond, elle fait valoir que l'établissement et la prise en charge de Mme [I] ne lui semblent pas adaptés, qu'elle ne se sent pas en confiance, et préfèrerait un suivi plus personnalisé dans le cadre d'un CMP.

Le représentant de l'établissement a rappelé qu'elle se trouvait en rupture de traitement qu'il fallait que son état se stabilise avant d'envisager un suivi en ambulatoire, qu'aucun psychiatre ne garde un patient en milieu hospitalier si ce n'est pas nécessaire, l'essentiel étant de s'assurer qu'elle n'échappe pas aux soins.

Mme [I], entendue en dernier, a dit que qu'elle était restée sans traitement pendant environ un mois avant d'être conduite à l'hôpital par les pompiers, qu'elle n'a jamais conduit alcoolisée, qu'elle n'est pas connue des services de police, qu'elle est prête à tout arrêter et à se faire suivre près de chez elle, qu'elle veut reprendre son activité d'animatrice dans la petite enfance pour aider les jeunes enfants puisqu'elle-même a été maltraitée, qu'elle ne bénéficie d'aucune soutien de sa famille.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

L'avis de situation du Dr [H] conforme aux dispositions de l'article L3211-12-4 du CSP a été transmis à la cour d'appel 8 avril 2024, et communiqué au conseil de Mme [I] à 14H44. Cette disposition a pour objet de permettre au délégué du Premier président de statuer en connaissance de l'évolution la plus récente de la personne objet des soins. L'absence de respect du délai de quarante-huit heures ne constitue une irrégularité de la procédure sanctionnable que s'il en est résulté un grief. Il s'avère que l'avis n'apporte pas d'élément nouveau, qu'il a pu être discuté à l'audience après que le conseil de l'intéressé en ait reçu communication avec un délai suffisant. Il n'est donc pas caractérisé de grief, de sorte que le moyen doit être rejeté.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 21 mars 2024 et les certificats suivants des 22 mars, et 24 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre l'intéressée. L'avis médical du 27 mars 2024 du docteur [V] indique que la patiente a été admise en provenance du service des urgences de [Localité 4], présentant des troubles du comportement dans un contexte de rupture de son traitement. A 7 jours de son admission, elle était toujours désorganisée sur le plan psycho-comportemental, tenant un discours logorrhéique véhiculant des idées délirantes, un relâchement des associations, une fuite des idées dans un déni total de ses troubles et avec une fragile adhésion aux soins.

L'avis de situation du Dr [H] du 8 avril 2024 contient une description des caractéristiques de la pathologie de Mme [I] sans évolution favorable à désormais 19 jours depuis son admission toujours dans le déni total de ses troubles psychiques. Elle est toujours désorganisée sur le plan psychomoteur, avec une thymie labile et une participation anxieuse importante ; son discours avec des passages du coq à l'âne, trahit des idées délirantes de persécution, et elle refuse les soins proposés.

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus dans le cadre d'une hospitalisation complète dans le but d'obtenir une meilleure stabilisation clinique de son état.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état psychique, et à la mise en 'uvre du traitement requis. L'intéressée a admis à l'audience que certains des médicaments qui lui sont administrés lui font du bien, mais s'est montrée ambivalente dans la reconnaissance tant de la gravité de son état que de l'importance de la régularité d'un traitement sans interruption. Il en résulte que se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessite en l'état des soins assortis d'une surveillance constante.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons l'appel de Mme [I] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Caroline DERYCKERE, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02029
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;24.02029 ?
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