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05/04/2024 | FRANCE | N°24/02000

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 05 avril 2024, 24/02000


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/02000 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7J



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)













Copies délivrées le :



à :



[Z] [C]



Me PUECH



Hop. [3]



Pref

ARS



Min. Public





ORDONNANCE





Le 05 Avril 2024

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prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/02000 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7J

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[Z] [C]

Me PUECH

Hop. [3]

Pref

ARS

Min. Public

ORDONNANCE

Le 05 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [W] [C]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

à [Localité 1]

comparant, assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

non représenté

PREFECTURE D'EURE ET LOIR

ARS DU CENTRE

non représentés

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent

A l'audience publique du 05 Avril 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [W] [C], né le 11 mai 1985 à [Localité 2], fait l'objet depuis le 20 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques en réintégration (hospitalisation depuis le 12 avril 2019, ensuite en programme de soins), sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.

Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, cette cour a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention précitée.

M. [Z] [W] [C] a été réadmis le 15 mars 2024 en soins contraints après avoir été placé en programme de soins par arrêté du 16 janvier 2024.

Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet de l'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-11-2 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Chartres a désigné Me Mathieu CAUCHON avocat au Barreau de Chartres pour M. [Z] [W] [C] au titre de l'aide juridictionnelle et accordé à M. [Z] [W] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a dit qu'il y avait lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de M. [Z] [W] [C] le 15 mars 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet d`Eure et Loir en date du 15 mars 2024.

Appel a été interjeté le 28 mars 2024 par M. [Z] [W] [C].

M. [Z] [W] [C], l'établissement [3] et le préfet d'Eure et Loir ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 3 avril 2024, avis versé aux débats au terme duquel il demande la confirmation de l'ordonnance.

L'audience s'est tenue le 5 avril 2024 en audience publique, sur demande de M. [Z] [W] [C].

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] et le préfet d'Eure et Loir n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [Z] [W] [C], qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de l'hospitalisation, a soutenu que l'avis du 4 avril 2024 était laconique, ne contenait aucune précision, ni date des faits et événements qu'il rapporte et qu'il ne saurait permettre à Mme le premier président de porter une appréciation et d'exercer le contrôle qui s'impose de la mesure privative de liberté ordonnée à l'encontre de M. [Z] [W] [C]. Elle a également fait valoir que M. [C] manifestait une adhésion aux soins réelle et que ces derniers pouvaient donc se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation libre.

M. [Z] [W] [C] a été entendu en dernier et a dit que tout allait bien, qu'il prenait son traitement, qu'il n'était pas malade et enfin qu'il était d'accord pour poursuivre l'hospitalisation jusqu'à ce qu'il aille mieux.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les certificats médicaux, notamment celui du 15 mars et du 21 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [Z] [W] [C]. Le certificat du 4 avril 2024 du docteur [T] [G] indique : « patient hospitalisé sous contrainte suite à une décompensation psychotique.

Notion d'une rupture de traitement. Diagnostic de schizophrénie.

Patient dans le déni de sa pathologie.

Des troubles graves du comportement reportés lors de sa décompensation, le patient ayant proféré des menaces à l'égard du personnel soignant.

Soins à poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète ».

A l'audience, M. [C] a soutenu qu'il n'était pas malade et a contesté le diagnostic de schizophrénie. P uis, il a dit être d'accord pour continuer l'hospitalisation. Ces propos quoique incohérents confirment le déni du patient de sa pathologie.

L'avis médical précité est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [Z] [W] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M. [Z] [W] [C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [W] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de M. [Z] [W] [C] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Delphine BONNET, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02000
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.02000 ?
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