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05/04/2024 | FRANCE | N°24/01959

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 05 avril 2024, 24/01959


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/01959 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4G



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)













Copies délivrées le :



à :



Mme [O]



Me PUECH



Hop. [3]



Min. Public







ORDONNANCE





Le 05 Avril 2024



prononcé par mi

se à disposition au greffe,



Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame R...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/01959 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4G

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [O]

Me PUECH

Hop. [3]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 05 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [C] [O]

actuellement hospitalisée à l'hôpital [3]

à [Localité 1]

comparante, assistée de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente

A l'audience en chambre du conseil du 05 Avril 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] [O], née le 13 janvier 1980 à [Localité 2], fait l'objet depuis le 18 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 1], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 22 mars 2024, M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 28 mars 2024 par Mme [C] [O].

Mme [C] [O] et l'établissement hospitalier d'[Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 avril 2024, avis versé aux débats, au terme duquel il demande la confirmation de l'ordonnance.

L'audience s'est tenue le 5 avril 2024 à huis clos, sur demande de Mme [O].

Bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier d'[Localité 1] n'a pas comparu.

Le conseil de Mme [O], qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de l'hospitalisation, a indiqué qu'elle renonçait à ses moyens tirés de l'absence de justification de la délégation de la signataire de la décision d'admission en hospitalisation complète et de la saisine du juge des libertés et de la détention, la délégation de signature figurant au dossier. Elle a relevé le caractère manuscrit et partiellement illisible du certificat médical du 18 mars 2024 et l'absence de précision du lieu d'exercice du Docteur [B], ce qui ne permet pas de procéder aux vérifications qui s'imposent. Elle a soutenu qu'il s'agissait d'irrégularités substantielles faisant grief à Mme [O]. Elle a invoqué l'absence de de caractérisation du péril imminent, faisant valoir qu'il ne ressortait d'aucun élément que Mme [O] ne serait pas en état de consentir aux soins, ni qu'elle se trouverait dans un état de péril imminent justifiant une hospitalisation sous contrainte et que bien au contraire, celle-ci consentait aux soins.

Mme [C] [O] a été entendue en dernier et a notamment dit qu'elle était victime de violences conjugales, qu'elle devait se rendre au commissariat pour déposer plainte, aux UMJ pour faire constater ses blessures et faire procéder à des radiographies, qu'une demande afin d'obtenir une ordonnance de protection était en cours, qu'elle devait sortir pour préparer son dossier devant le juge aux affaires familiales et s'occuper de ses trois enfants et qu'enfin elle acceptait les soins. Elle a évoqué un complot et une collusion entre un médecin de l'hôpital et sa famille.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les irrégularités soulevées relatives au certificat médical du 18 mars 2024

En vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, le certificat médical a été établi par le Docteur [T] [B], médecin psychiatre. L'appelante n'allègue ni ne démontre que ce médecin exercerait dans l'établissement d'accueil. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

S'agissant du caractère manuscrit du certificat médical, l'article R. 3213-3 du code de la santé publique prévoit effectivement que les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont dactylographiés. Toutefois, contrairement à ce qui est invoqué ce certificat est lisible. Il mentionne de manière manuscrite : « trouble du comportement en lien avec des troubles de l'humeur.

Etat de manie délirante avec thématique de persécution.

Déni des troubles, tachypsychie, anosognosie et tension.

Conflit intrafamilial avec la mère et le mari qui rend impossible la présence d'un tiers. ».

Dès lors il apparaît en l'état que la preuve d'une atteinte aux droits de Mme [O] n'est pas rapportée. Ce moyen est écarté.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 18 mars 2024 mentionne notamment un état de manie délirante avec thématique de persécution, une tachypsychie ce qui signifie « syndrome psychopathologique caractérisé par une accélération anormale du rythme de la pensée créant un état de surexcition », ainsi qu'une anosognosie, c'est-à-dire une absence de prise de conscience ou une prise de conscience amoindrie des troubles. Ce certificat précise l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers. Le péril imminent est donc caractérisé, de même que l'absence de possibilité de solliciter un tiers à même de demander l'hospitalisation. Le moyen est rejeté.

Ce certificat et les certificats suivants des 19, 21 et 25 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [O]. Le certificat du 3 avril 2024 du docteur [R] indique : « patiente admise le 13/03/2024, en SL, suite à des troubles du comportement dans un contexte de conflit intraconjugal. Elle demandait sa sortie avec insistance malgré la persistance des troubles d'où la mise sous contrainte le 18/03/2024.

Patiente connue de notre service, hospitalisée en novembre 2021 dans un contexte similaire.

Vu l'appel formé par la patiente contre l'ordonnance du JLD du TGI de Pontoise en date 26 mars 2024.

Vu la prochaine audience de la cour d'appel de Versailles prévue le vendredi 5 avril 2024à l'égard de

Mme [O], nous vous communiquons les éléments médicaux relatifs à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de cette patiente.

Vue ce jour, la patiente reste calme sur le plan comportemental mais instable sur le plan psychique. On note une légère amélioration sur le plan thymique, moins exaltée et de meilleur contact, en revanche l'activité délirante est très envahissante, le discours est cohérent et compréhensible véhiculant un délire paranoïaque de type persécutif à mécanisme interprétatif, bien systématisé, touchant tous les domaines de sa vie, avec participation affective importante : « L'Hôpital est contre moi parce que le Docteur [X] est complice avec la famille de mon ex-mari '', « et je pense qu'il a d'autres complices avec lui ''.

La patiente est très interprétative et présente également un rationalisme morbide, elle est anosognosique.

Elle accepte de prendre le traitement en hospitalisation mais l'adhésion aux soins reste superficielle, et elle refuse toujours l'hospitalisation.

Devant ce tableau clinique et évolution actuelle, nous estimons que le maintien d'une hospitalisation complète demeure justifié afin d'obtenir une stabilisation de la pathologie ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Mme [C] [O] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Mme [C] [O] recevable,

Rejetons les moyens d'irrégularité,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier Delphine BONNET, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/01959
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.01959 ?
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