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05/04/2024 | FRANCE | N°24/01955

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 05 avril 2024, 24/01955


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/01955 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN33



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)











Copies délivrées le :



à :



Mme [K]



Me PUECH



Hop. [Localité 2]



ARS 78



Min. Public







ORDONNANCE





Le 05 Avril 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), ass...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/01955 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN33

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [K]

Me PUECH

Hop. [Localité 2]

ARS 78

Min. Public

ORDONNANCE

Le 05 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [T] [K]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]

non comparante, représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

non représenté

ARS DES YVELINES

non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente

A l'audience publique du 05 Avril 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] [K] née le 18 décembre 1985 à [Localité 1] fait l'objet depuis le 13 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.

Le 19 mars 2024, M. le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 24 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 28 mars 2024 par Mme [T] [K].

Mme [T] [K], l'établissement hospitalier de [Localité 2] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 avril 2024, et a émis un avis, versé aux débats, au terme duquel il demande la confirmation de l'ordonnance.

L'audience s'est tenue le 5 avril 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [K], le centre hospitalier de [Localité 2] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Le certificat de non-auditionnabilité, rédigé par le docteur [S] en date du 4 avril 2024, indique : « Patiente hospitalisée pour un trouble du comportement sur la voie publique.

- Hier, agitation psychomotrice nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs (CSI) pour éviter un passage à l'acte hétéro-agressif.

- Ce jour, sthénique, persécutée, discours diffluent.

- Etat incompatible avec une audience. »

Le conseil de Mme [K] qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de l'hospitalisation, a soulevé une irrégularité tirée du défaut de notification à la patiente dans les meilleurs délais des arrêtés des 13 et 18 mars, relevant que l'arrêté du 13 mars n'a été notifié à Mme [K] que le 15 mars, soit deux jours plus tard, sans que rien ne justifie ce retard de notification et que celui décidant la forme de la prise en charge en maintien de l'hospitalisation complète du 18 mars ne lui a été notifié que trois jours plus tard, le 21 mars, sans que rien ne justifie ce retard. Elle estime que ce manque de diligence cause un grief certain à l'intéressée et que la mesure d'hospitalisation sous contrainte se trouve donc entachée d'irrégularités. Elle en conclut que ces irrégularités ne peuvent qu'entraîner la nullité de la procédure et, ce faisant la mainlevée de la mesure.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est recevable.

Sur l'irrégularité soulevée

L'article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.

En l'espèce, l'arrêté d'admission du 13 mars 2024 a été notifiée le 15 mars 2024 et la décision de maintien du 18 mars 2024, le 21 mars 2024, Mme [K] ayant refusé de signer les deux notifications, ce qui constitue deux irrégularités.

En application de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il ressort du dossier que l'arrêté de maintien vise le certificat médical joint à l'arrêté en date du 18 mars 2024 qui précise que 'la patiente a été informée de la demande de maintien, elle ne formule pas d'observation'. Mme [K] a donc été, à l'occasion de cet examen médical, informée de la demande de maintien et mise à même de faire valoir ses observations.

De plus, compte tenu de l'état de Mme [K] décrit dans les certificats médicaux des 13, 14, 16 et 18 mars 2024 montrant qu'elle présente des idées délirantes de persécution associées à une agressivité verbale et un état d'agitation, il était dans son intérêt d'être hospitalisée, y compris contre sa volonté, et cette dernière n'a pas été placée dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits ni d'exercer d'éventuels recours.

Dès lors il apparaît en l'état que la preuve d'une atteinte aux droits de Mme [K] n'est pas rapportée.

Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 13 mars 2024 et les certificats suivants des 14, 16 et 18 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [T] [K]. Le certificat du 2 avril 2024 du docteur [S] indique : « patiente hospitalisée pour un trouble du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de soins.

- absence du trouble du comportement dans le service, amélioration clinique partielle sous traitement.

- contact superficiel de bonne qualité, persistance d'un discours avec des idées de persécution, accélération et désinhibition, discours diffluent par moment.

- pas de critique du trouble du comportement.

- maintien de l'hospitalisation sous contrainte pour écarter le risque hétéroagressif et obtenir une stabilité de l'humeur ».

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Mme [K] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [T] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Mme [T] [K] recevable,

Rejetons les moyens d'irrégularité,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Delphine BONNET, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/01955
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.01955 ?
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