La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2024 | FRANCE | N°24/01863

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 05 avril 2024, 24/01863


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/01863 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNU7



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)















Copies délivrées le :



à :



Mme [L]



Me PUECH



Hop. [3]



Mme [D]



Min. Public









ORDONNANCE





Le 05 Avri

l 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assis...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/01863 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNU7

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [L]

Me PUECH

Hop. [3]

Mme [D]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 05 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [H] [L]

actuellement hospitalisée à la clinique [3] à [Localité 4]

non comparante, représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE [3]

non représenté

Madame [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente

A l'audience publique du 05 Avril 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [L] [H], née le 11 mars 1967, fait l'objet depuis le 15 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [R] [D].

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 22 février 2024, la cour a confirmé l'ordonnance précitée.

Par requête en date du 11 mars 2024, Mme [L] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rejeté cette demande.

Appel a été interjeté par Mme [L] le 26 mars 2024.

Mme [L], l'établissement [3] de [Localité 4] et Mme [R] [D] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 avril 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 5 avril 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [L], le centre hospitalier de [3] de [Localité 4] et Mme [R] [D] n'ont pas comparu.

Un avis médical du docteur [O] du 4 avril 2024 indique : « patiente hospitalisée de longue date dans notre établissement pour des troubles bipolaires avec des multiples passages à l'acte autolytiques et auto agressifs. La patiente est en déni de ses troubles et même après avoir passé à l'acte elle minimise les conséquences de ses gestes de multiples hospitalisations dans les services somatique d'orthopédie, urologie et réanimation. Une évaluation récente a montré l'installation de troubles cognitifs.

Son comportement reste imprévisible, malgré le traitement mise en place et la patiente nécessite une surveillance permanente. En ce moment l'état somatique de Mme [L] présente de séquelles suite à son polytraumatisme ancien - la patiente est paraplégique, une limitation de la mobilité de la main suite à des fractures au niveau des membres supérieures, une poche de stomie urétérale.

La patiente n'a pas la possibilité de se déplacer en ce moment à son rendez-vous d'audience vu le risque suicidaire et les difficultés à la mobilisation ».

Le conseil de Mme [L] a renoncé à son moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Versailles à Mme [L]. Elle s'en est rapportée sur le fond.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est recevable.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Les certificats médicaux multiples versés aux débats détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [L]. Le certificat du 3 avril 2024 du docteur [M] indique : « patiente connue pour des troubles psychotiques et thymique sévères et anciens avec plusieurs problématiques somatiques associées graves en cours de résolution.

Vue ce jour en entretien, calme, grande banalisation de ses troubles tant psychique que physique dans le discours, dit se préparer et réintégrer son domicile dans la semaine à venir, « je dois acheter des meubles ».

Le déni des troubles reste encore majeur, avec des comportements inadaptés, cette nuit la patiente a été chercher ses excréments dans la protection qu'elle portait et les a dispersés autour d'elle dans son lit.

Elle est partiellement résistante aux traitements usuels et peut se mettre en danger de manière imprévisible.

Le discours est flou avec parfois des propos non adaptés.

On retrouve toujours un trouble du jugement sans velléités suicidaires exprimées ce jour ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Mme [L] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Mme [L] [H] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Delphine BONNET, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/01863
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.01863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award