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05/04/2024 | FRANCE | N°24/01861

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 05 avril 2024, 24/01861


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/01861 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNU5



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)













Copies délivrées le :



à :



Min. Public



M. [O]



ARS 95



Hop. GONESSE



Me PUECH





ORDONNANCE





Le 05 Avril 2024


>prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/01861 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNU5

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Min. Public

M. [O]

ARS 95

Hop. GONESSE

Me PUECH

ORDONNANCE

Le 05 Avril 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général

APPELANT

ET :

M. [F] [O]

né le 22 Août 1988 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant, assisté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office

ARS DU VAL D'OISE

non représentée

LE DIRECTEUR DUCENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

non représenté

INTIMES

A l'audience en chambre du conseil du 05 Avril 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [O], né le 22 août 1988 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 27 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.

Le 1er février 2024, M. le préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 22 février 2024, la cour a déclaré l'appel recevable et a confirmé la décision précitée.

Par requête du 21 mars 2023, M. [F] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en mainlevée de son hospitalisation.

Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a fait droit à la requête et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [O] avec le cas échéant la mise en place d'un programme de soins dans les 24 heures.

Appel a été interjeté le 26 mars 2024 par le parquet du tribunal judiciaire de Pontoise.

M. [F] [O], l'établissement hospitalier de [Localité 4], le préfet du Val d'oise et le Procureur général ont été convoqués en vue de l'audience.

L'audience s'est tenue le 5 avril 2024, à huis clos, sur demande de M. [O].

Bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu.

Mme l'avocate générale a soutenu son appel indiquant que la consultation de Cassiopée révélait 57 affaires inscrites sous l'identité de M. [O] dont 23 pour [Localité 5]. Elle a relevé que les avis médicaux étaient contradictoires et s'en est rapportée sur la mesure.

Le conseil de M. [O] qui conclut à la confirmation de l'ordonnance a indiqué que le juge des libertés et de la détention a procédé à un examen réel et sérieux des éléments médicaux versés aux débats dont l'avis motivé du docteur [S] en date du 25 mars 2024. Elle a souligné que M. [F] [O] manifestait une adhésion aux soins réelle, lesquels peuvent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation libre.

M. [O] a confirmé qu'il suivait parfaitement son traitement, qu'il s'était rendu au rendez-vous avec le psychiatre le 3 avril 2024 et que le prochain rendez-vous était fixé au 15 avril prochain. Il a exprimé le souhait de trouver un emploi, de s'insérer et d'aller de l'avant.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'avis médical versé aux débats du 3 avril 2024 du docteur [S] indique concernant M. [F] [O] : « adulte jeune, né le 22/08/1988, hospitalisé dans notre unité de soins du 27/01/2024 au 26/03/2024, en SPDRE, pour altercation violente avec le personnel de l'EHPAD où réside sa mère.

Il s'est présenté à l'EHPAD pour rendre visite à sa mère et, devant la constatation de la dégradation physique et psychique de sa mère et la présence d'hématomes au bras et au visage, cette situation a déclenché une réaction de colère qui s'est déployée par des vociférations et des insultes à l'égard du personnel de l'EHPAD, leur imputant la responsabilité de l'état de délitement de sa mère, résultant d'une maltraitance. Pour prévenir un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, la Police a été appelée et leur intervention a mis fin au conflit. M. [O] a été emmené au commissariat pour subir un interrogatoire et une évaluation psychiatrique par un psychiatre dépêché au commissariat. Ce dernier a préconisé une hospitalisation, en attribuant ce comportement à un trouble psychiatrique (lien de causalité).

Dans ses antécédents, on note une hospitalisation à [Localité 3] en SPDRE, pour avoir posté sur les réseaux sociaux une photo de lui et de son fils, âgé de deux ans, avec un couteau posé sur le cou de celui-ci, sans intention de porter atteinte à son intégrité physique. L'entretien, à distance de cet évènement, semble être en rapport avec un état confuso-onirique, induit par les effets physiologiques d'un mélange important d'alcool et de cannabis. Durant cet état, il entendait des voix qui le dissuadaient de nuire à son fils, ce qui l'a dissuadé d'attenter gravement à la vie de son fils.

Durant cette première hospitalisation, l'évaluation des psychiatres et les expertises rattachent son comportement à un trouble de la personnalité antisocial et excluent la présence d'une pathologie psychiatrique ayant conduit à ce geste potentiellement dangereux. Dans notre unité, nous avons réalisé plusieurs entretiens, les éléments cliniques que nous avons recueillis sont constants et invariables dans le temps.

Le matériel clinique est constitué de ;

$gt; M. [O] est inséré en situation d'énonciation : bon repérage temporo-spatial, identification de son interlocuteur et de sa qualité, les réponses sont adaptées et en lien avec le sujet

$gt; Le discours est fluide, cohérent, traduisant l'absence de parasitage du contenu de la pensée

$gt; Le décryptage du langage non-verbal et de la mimique ne représente pas la manifestation d'une désorganisation ou d'une dissociation de la pensée

Ce matériel clinique nous permet d'éliminer un trouble psychiatrique altérant ou abolissant le discernement.

Secondairement, nous nous sommes attelés à évaluer le fonctionnement psychique global et le profil de M. [O], en étudiant son développement psycho-affectif et intellectuel depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte ; M. [O] rapporte des symptômes du trouble déficitaire attentionnel avec hyperactivité, avec des complications de conduites addictives, des échecs scolaires et de la délinquance. Il existe également une carence dans la satisfaction des besoins fondamentaux de l'enfance, en particulier l'absence d'un cadre, de limites, d'autocontrôle, et d'une faille dans le processus de socialisation. A l'âge adulte, ce développement psycho-affectif et intellectuel dysfonctionnel s'est prolongé par des comportements transgressifs, des conflits permanents, des passages à l'acte agressif, impulsivité marquée, incapacité à différer un besoin et tolérer la frustration, impéritie d'anticiper les conséquences de ses actes, ainsi que des conduites addictives d'usage de toxiques variés avec leurs conséquences sur son comportement et leurs effets neurotoxiques.

Ressources personnelles du patient :

M. [O] est sans emploi, vit au domicile de sa mère, le père est décédé, il a une s'ur cadette. Scolarité médiocre, avec de faibles acquis scolaires, les capacités d'élaboration sont limitées.

Il est capable de s'auto-observer, de nuancer les situations, malgré des passages extrêmes d'une situation à l'autre.

Il désire le changement, et manifeste une volonté de s'inscrire dans un projet thérapeutique, de type remédiation cognitive et assouplissement des schémas dysfonctionnels à travers le prisme desquels les évènements sont interprétés de manière inadaptée.

Il trouve de l'intérêt au traitement prescris, de par son effet sédatif en réduisant son impulsivité et permettant le détachement émotionnel vis-à-vis des stimuli habituellement déclencheurs de réactions agressives non proportionnelles aux stimuli.

M. [O] ne nécessite pas de soins psychiatriques en hospitalisation complète, mais une psychothérapie comportementale et cognitive en ambulatoire, selon un protocole planifié, limité dans le temps, mesurable, et dont l'objectif est préalablement fixé et atteignable.

Nous sollicitons donc, madame, M., Juge des Libertés et de la Détention, la levée de la mesure de soins sans consentement et proposons, comme alternative, la psychothérapie, détaillée et explicitée au patient, à laquelle il adhère pleinement ».

Au vu de cet avis très circonstancié, il apparaît que la mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, n'est plus nécessaire.

La présence de M. [F] [O] à l'audience de ce jour et le fait qu'il se soit présenté au rendez-vous devant le psychiatre du 3 avril 2024 et ait confirmé la conscience qu'il avait de la nécessité de prendre très régulièrement son traitement confirme son adhésion aux soins.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel du parquet du tribunal judiciaire de Pontoise recevable,

Confirmons l'ordonnance,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Delphine BONNET, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/01861
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.01861 ?
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