COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 21/03191 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ3O
AFFAIRE :
[Y] [G]
...
C/
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/01759
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Judith KRIVINE de
la SELARL DELLIEN Associés
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [G]
né le 18 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS
Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE ( FEC-FO)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
RCS DE NANTERRE N° SIRET : 315 26 8 6 64
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 2 juin 1998, M.[Y] [G] a été engagé en qualité de comptable, statut cadre, par la S.A.S Csc Computer Sciences, devenue la société Dxc Technology France en juin 2016, appartenant au groupe CSC, qui a une activité de conseil, d'intégration de systèmes d'information et d'externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec.
Préambule chronologique sur le litige relatif au dispositif dit 'TEPA'
(déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaites)
A compter du 1er octobre 2000, la société a appliqué un accord d'entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 20.
Il est constant ni contesté que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué l'article L241-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite « TEPA » qui prévoyait une exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, dispositif applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, envers ses salariés accomplissant des heures supplémentaires et qui étaient soumis à la convention de forfait de 38 heures 30, assimilable à la modalité 2 'réalisation de mission' de l'accord de branche Syntec.
Par courriel en date du 5 avril 2013, les délégués du personnel CGT FO ont recouru au droit d'alerte prévu par l'article L2313-2 du code du travail pour dénoncer la non application du dispositif TEPA.
Procédure initiée par l'employeur
Par courriers du 11 juillet 2013 et du 31 octobre 2013, la société, souhaitant obtenir le remboursement des sommes indûment versées, a adressé une demande de remboursement à l'URSSAF.
A l'occasion d'un contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF a répondu défavorablement, par lettre d'observations du 31 juillet 2014, à la demande de remboursement sur les exercices 2010, 2011 et 2012 au motif qu'il 'n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les personnels sous contrats de mission avec référence horaire ouvrent droit d'une part à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35h et 37h20 et à des majorations au taux de 25% au titre des temps effectués entre 37h20 et 38h30. La position de l'employeur n'est donc pas corroborée par le protocole qu'il applique. Par ailleurs, les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie sont calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67. Ce qui démontre le caractère forfaitaire de la rémunération. La demande de crédit ne peut donc, en l'état, être favorablement accueillie'.
Le 17 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable qui rejettera ultérieurement son recours par décision explicite le 23 septembre 2015 estimant que le nombre et la rémunération des heures supplémentaires constituant le forfait n'étaient pas clairement établis.
Sur requête de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après TASS), a considéré, par jugement du 7 juillet 2017, que seules les heures au-delà de 38h30 pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et que la société ne rapportait pas la preuve d'un trop versé au titre des cotisations sociales.
Les 2 et 3 octobre 2017, la société a interjeté appel.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du TASS en toutes ses dispositions.
Le 23 décembre 2020, la société a saisi la cour de cassation qui par arrêt du 7 juillet 2022 (20-23.479) a débouté la société au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés.
Procédure initiée par les syndicats
Le 4 juin 2014, la société n'ayant pas procédé à la régularisation de la situation, le syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information (ci-après « SICSTI ' CFTC »), Mme [R] et M.[B], élus CFTC ont fait assigner à jour fixe la société devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement sous astreinte aux salariés concernés des sommes indûment prélevées au titre de cotisations relevant de la loi TEPA.
Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir du syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, de Madame [R] et Monsieur [B], élus CFTC
constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 sont prescrites et limite, par conséquent, la demande de remboursement à la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012
constaté que la société CSC Computer Sciences n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s'appliquant sur 3 heures 30 minutes
enjoint la société CSC Computer Sciences à régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pendant la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois de la décision: un décompte individuel précis des heures supplémentaires effectuées et un décompte précis des sommes dues
condamné la société CSC Computer Sciences à procéder au remboursement aux salariés concernés des sommes correspondant aux cotisations indûment prélevées car relevant de la loi TEPA sur la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de la présente décision
dit n'y avoir pas lieu à prononcer d'astreinte
débouté les parties de leurs autres demandes
condamné la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, à Madame [R] et à Monsieur [B], élus CFTC, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel.
La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) est intervenue volontairement aux côtés du syndicat SICSTI ' CFTC devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2015, a statué, contradictoirement en dernier ressort comme suit:
confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 janvier 2015 en ce qu'il a jugé recevable l'action des intimés concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, constaté que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 et débouté les intimés de leur demande tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, mais l'infirme pour le surplus
Et, statuant à nouveau,
déclare irrecevable l'action du syndicat SICSTI CFTC, Mme [R] et M. [B], élus CFTC et celle de la FEC-FO, tendant au remboursement des sommes dues aux salariés concernés par la société CSC Computer Sciences
constate que l'action des salariés n'est pas prescrite
enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande, un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte
et y ajoutant, déclare recevable l'intervention volontaire de la FEC-FO
condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [R] et M. [B], d'une part et à la FEC-FO d'autre part, les sommes suivantes : la somme respective de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme respective de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimées
condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il :
constate que l'action des salariés n'est pas prescrite
constate que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30
enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte
condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [R] et M. [B] d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt le 11 octobre 2018, la cour d'appel de renvoi de Versailles a :
infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 sauf en ce qu'il a condamné la société à une indemnité de procédure et aux dépens,
statuant à nouveau, rejeté l'exception de prescription soulevée par la société,
dit que les cotisations dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 heures 30, ne s'applique qu'à hauteur de 1h20 par semaine,
y ajoutant, condamné la société à payer au syndicat national CFTC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamné la société à payer à la FEC-FO la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
dit que la société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
A ce jour, la société Dxc Technology France n'a versé aucun rappel de salaires aux salariés, sur la base de l'assiette des 1h10 supplémentaires.
Procédure initiée par le salarié
Le 13 juin 2016, M.[Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande en remboursement au titre des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales pour la période d'octobre 2007 à août 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2007, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, instance à laquelle est intervenue volontairement la FEC-FO.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, notifié le 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
reçoit les demandeurs à l'exception du syndicat FO
déboute les demandeurs et la défenderesse de l'ensemble de leurs demandes
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 27 octobre 2021, M.[Y] [G] et la fédération des employés et cadres Force ouvrière ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions transmises par RPVA du 6 novembre 2023, M.[Y] [G] et la FEC-FO sollicitent de la cour de voir:
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en intervention volontaire de la FEC-FO
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M.[Y] [G] de l'ensemble de ses demandes
En premier lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M.[Y] [G] de :
- sa demande tendant à voir écarter in concreto la dernière phrase du nouvel article L.3245-1 du code du travail
- sa demande de rappels de salaires nets relative à la violation de la loi TEPA
- sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de
l'ancien article 81 quater du code général des impôts.
Et, statuant à nouveau:
à titre principal, fixer le point de départ de la prescription de l'action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA au 1er décembre 2015
* à titre principal, si la cour applique le nouvel article L. 3245-1 du code du travail, écarter en l'espèce la dernière phrase du nouvel article L3245-1 du code du travail en ce qu'elle porte atteinte in concreto au droit d'agir en justice protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[Y] [G] la somme de 2534,94 euros nets au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d'octobre 2007 à août 2012
* à titre subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à ladite Convention, condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[Y] [G], au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, la somme de 1559,79 euros nets sur la période allant d'octobre 2007 à novembre 2010 et la somme de 712,65 euros nets sur la période allant de juin 2011 à août 2012.
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires strictement, condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[Y] [G] la somme de 712,65 euros nets au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant de juin 2011 à août 2012.
à titre subsidiaire, si la cour fixe le point de départ de la prescription de l'action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA à la remise de chaque bulletin de paie, condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[Y] [G] la somme de 712,65 euros nets au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant de juin 2011 à août 2012
en tout état de cause, enjoindre la société Dxc Technology France à remettre à M.[Y] [G] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
se réserver la liquidation de l'astreinte
condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[Y] [G] la somme de 1 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'ancien article 81 quater du code général des impôts
En deuxième lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M.[Y] [G] de sa demande de rappels de salaires bruts relative au non-paiement de son salaire complet et de sa demande de congés payés et de rappels de primes de vacances afférents
Et, statuant à nouveau,
condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[Y] [G] les sommes suivantes :
- 22926,97 euros à titre de rappels de salaires bruts pour non-respect du salaire contractuel
- 2292,70 euros au titre des congés payés afférents
- 229,27 euros au titre de la prime de vacances prévues à l'article 31 de la convention collective de bureaux d'études
enjoindre la société Dxc Technology France à remettre à M.[Y] [G] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
se réserver la liquidation de l'astreinte
En troisième lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M.[Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et, statuant à nouveau,
condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[Y] [G] la somme de 5 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail
En quatrième lieu, statuant à nouveau,
juger recevable l'action de la FEC-FO au titre de l'intérêt collectif de la profession
condamner la société Dxc Technology France à verser à verser à la FEC-FO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession
En dernier lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M.[Y] [G] et la FEC-FO de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des intérêts et au titre des dépens.
Et, statuant à nouveau,
condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[Y] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1 000 euros pour la première instance
- la somme de 1 000 euros pour la procédure d'appel
condamner la société Dxc Technology France à verser à la FEC-FO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 3 000 euros pour la première instance ;
- la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel.
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2)
condamner la société Dxc Technology France aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA du 22 avril 2022, la société Dxc Technology France sollicite de la cour de voir:
recevoir la société en ses présentes conclusions et l'en dire bien fondée
En conséquence,
à titre principal, confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans toutes ses dispositions
à titre subsidiaire, statuant à nouveau, dire prescrites les demandes de M.[Y] [G]
le débouter du surplus de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire, sur le rappel des cotisations au titre de la non-application de la loi TEPA, si la cour retenait comme point de départ du délai de prescription, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015,
* dire que la somme due serait de 832,34 euros au titre du rappel de la loi TEPA, outre les congés payés y afférents
* sur le rappel demandé au titre du prétendu salaire contractuel, dire que les demandes portant sur le salaire contractuel de M.[Y] [G] antérieures au 13 juin 2013 sont prescrites
en tout état de cause, débouter l'organisation syndicale FEC-FO de sa demande indemnitaire
condamner l'organisation syndicale FEC-FO au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M.[Y] [G] au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'absence d'application par la société des dispositions de la loi TEPA
Sur la demande de rappel de salaire liée à l'absence d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA
M.[Y] [G] sollicite le versement d'un rappel de salaires correspondant aux cotisations trop prélevées sur les heures supplémentaires au titre d'une période courant d'octobre 2007 à août 2012, ou, à défaut sur la période de juin 2011 à août 2012, ce à quoi la société oppose la prescription des sommes sollicitées.
Sur la prescription de l'action en justice
M.[Y] [G] soutient que le point de départ du délai de prescription est le 1er décembre 2015, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, alors que la société soutient qu'il s'agit à titre principal, de l'émission du bulletin de paie, à titre subsidiaire, de la date à laquelle les délégués du personnel affiliés à la CGT-FO ont recouru au droit d'alerte, à titre infiniment subsidiaire, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En l'espèce, M.[Y] [G] a eu connaissance de la portée de ses droits à l'issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le jugement est advenu le 8 janvier 2015, et non à compter de l'émission des bulletins de paie comme le retient le conseil de prud'hommes, ni à compter du 1er décembre 2015, comme le soulève le salarié.
Si par arrêt du 7 septembre 2017 (n°16-11495), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 à l'occasion duquel la Cour d'appel a retenu le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015 comme point de départ du délai de prescription, pour autant la cassation est intervenue au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile au motif que la cour d'appel de Versailles ne pouvait se prononcer sur la question de la prescription de l'action des salariés alors que ceux-ci n'étaient pas parties à l'action. Il en résulte que la Cour de cassation n'a pas dit que les salariés étaient prescrits dans leur action comme le maintient à tort l'employeur.
Or, comme relevé par la Cour de cassation, dans une affaire similaire concernant un autre salarié débouté de la société DXC Technology France (arrêt n°21-24748 du 25 octobre 2023 produit aux débats), ' alors d'une part, qu'en l'absence de toute mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l'erreur commise par l'employeur n'étant pas apparente et que le salarié n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n'avait pas été appliquée, et, d'autre part, qu'il avait relevé que l'intéressé l'avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil des prud'hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n'étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés'. Au vu de ce qui précède, et faute pour la société DXC Technology France de démontrer la parfaite connaissance de ses salariés avant le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription.
Par suite, M.[Y] [G], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juin 2016, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, et applicable aux faits de l'espèce, n'est donc pas prescrit dans son action en justice.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription des sommes demandées par M.[Y] [G]
M.[Y] [G] sollicite à titre principal, un rappel de salaires pour la période d'octobre 2007 à août 2012, à titre subsidiaire, pour la période entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012, enfin à titre infiniment subsidiaire, pour la période de juin 2011 à août 2012.
Sur les moyens développés par le salarié soulevant l'atteinte du nouvel article L3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires à la Convention européenne des droits de l'homme
M.[Y] [G] demande à la cour d'écarter la seconde phrase de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours en justice et à son droit de propriété et sollicite la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d'octobre 2007 à août 2012. M.[Y] [G] demande également à la cour d'interpréter les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du protocole additionnel de cette même convention et en conséquence de condamner la société à lui verser, au titre du non-respect de la loi TEPA, un rappel de salaires pour les périodes entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012.
La société rétorque que ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l'accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l'assiette des demandes recevables devant lui par l'effet de l'application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d'application immédiate aux situations en cours, en sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il soit porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l'application d'une nouvelle durée de prescription de l'action qui aurait ici pour effet d'interdire l'engagement par celui-ci d'une action aux fins de rappel de salaire après l'expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l'occurrence la date d'exigibilité du salaire ou assimilé), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n'était pas encore acquise.
L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, a réduit le délai de prescription de cinq à trois ans, et les dispositions transitoires qui se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure, ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales consacrant un droit à l'accès au juge et au procès équitable.
Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par M.[Y] [G] pour voir écarter les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, pas plus que pour voir écarter l'application des dispositions transitoires.
M.[Y] [G] sera débouté de ses demandes de ce chef et ce, par confirmation du jugement, la demande au titre de la période, octobre 2007 au 12 juin 2011, étant prescrite.
Sur la demande du salarié d'un rappel de salaires pour la période du juin 2011 à août 2012
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»
Ce texte est issu de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s'applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l'ancien article L3245-1 du code du travail (renvoyant à l'article 2224 du code civil), tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008.
Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»
Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de cinq à trois ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois d'août 2012. La demande est donc régie par la prescription antérieure de cinq ans.
M.[Y] [G], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016, verra sa demande en paiement de rappel de salaires accueillie pour la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012.
Il convient de rappeler que, selon l'accord d'entreprise à partir duquel se calcule le montant dû au titre de la loi TEPA, sur les 3h30 d'heures supplémentaires accomplies par semaine dans le cadre du forfait de 38h30, 2h20 sont compensées par l'octroi de jours de repos (JRTT) et 1h10 (soit 1/3) est compensée par une rémunération majorée conformément à la législation.
Par suite, sur la base du décompte individuel des heures supplémentaires établi par la société Dxc Technology France et non remis en cause par le salarié, la société est condamnée à verser à M.[Y] [G] la somme de 694,19 euros, au titre de rappel de salaire pour non-respect de la loi TEPA, pour la période du 13 juin 2011 au 31 août 2012, en précisant que ces cotisations participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'absence d'exonérations fiscales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA
La loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) comportait notamment une exonération d'impôt sur le revenu correspondant à la rémunération versée au titre des heures supplémentaires (article 81 quater du code général des impôts, issu de l'article 1er de la loi TEPA, modifié par l'article 23-III de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, abrogé par la loi nº 2012-958 du 16 août 2012 - art. 3 (V)).
M.[Y] [G], soutenant que les heures supplémentaires effectuées pendant la durée d'application de la loi TEPA jusqu'à son abrogation par la loi de finances rectificative n°2012-958, ne devaient pas être insérées dans le salaire net imposable déclaré à l'administration fiscale, estime avoir subi un préjudice financier lié à la perte de chance d'obtenir le remboursement de l'impôt sur le revenu indûment versé et un préjudice moral de la part de la société qui ne lui a jamais remis les bulletins de paie rectifiés, ni un justificatif, ni même un décompte permettant de faire valoir ses droits devant l'administration fiscale.
La société soutient qu'elle n'est en aucun cas responsable du potentiel préjudice fiscal qui pourrait être subi par M.[Y] [G] et que c'est auprès de l'administration fiscale qu'il faut formuler un recours. En tout état de cause, la société soutient que M.[Y] [G] ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice, moral ou financier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[Y] [G] n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 81 quater du code des impôts qui prévoyaient l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail, malgré ses démarches effectuées en ce sens auprès de l'administration fiscale, de sorte que la non application de la loi TEPA de la société lui a bien occasionné un préjudice, à tout le moins d'ordre financier, du fait d'une majoration du montant net imposable faute pour l'employeur d'avoir mentionné ces heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire, de sorte qu'il en sera indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires liée au non-respect allégué du salaire contractuel
M.[Y] [G] sollicite le paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires bruts pour non-respect du salaire contractuel, des congés payés afférents et de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective de bureaux d'études, ce à quoi la société répond que ces demandes sont partiellement prescrites et, en tout état de cause infondées.
Sur la prescription
Selon M.[Y] [G], par application combinée des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du fait extinctif de son obligation relative au paiement du salaire, précisant qu'il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l'action de la prouver. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016, M.[Y] [G] invoquant les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, considère quant à lui, pouvoir présenter une demande de rappel de salaire remontant sur cinq années c'est-à-dire depuis juin 2011.
La société soutient que M.[Y] [G] est soumis à la prescription triennale visée à l'article L.3245-1 du code du travail, de sorte que sa demande ne peut porter, en tout état de cause, sur des salaires antérieurs au 13 juin 2013.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui, comme rappelé supra, s'applique à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
S'agissant du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L3245-1 et L3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois de février 2019 (date de son départ de l'entreprise). Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure (la demande portant sur les salaires entre le mois de juin 2011 et le 16 juin 2013) et l'autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu'issue de la loi du 14 juin 2013 (la demande portant sur les salaires depuis le 17 juin 2013).
L'action portant sur les salaires de juin 2011 au 16 juin 2013 était soumise à la prescription de cinq ans sous l'empire de la loi antérieure. M.[Y] [G], qui reçu son bulletin de salaire le 30 juin 2011, pouvait donc saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 30 juin 2016 pour obtenir le rappel de salaire le plus ancien. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016.
La demande la plus ancienne du salarié (remontant à juin 2011) n'est donc en rien affectée par la prescription ; il en est de même, a fortiori, pour les suivantes.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le fond
M.[Y] [G] soutient qu'il aurait été lésé du paiement de 3h30 travaillées et que ces heures auraient dû être payées en plus du salaire de base de 35 heures prévu au contrat.
Il ne conteste pas que les 1h10 supplémentaires hebdomadaires ont été payées et majorées, ce qui ressort selon lui de ses bulletins de paie et de son tableau de décompte TEPA établi par la société intimée. Cependant, il estime que la société n'a pas payé la totalité du salaire total dû pour 1607 heures en application du contrat de travail et qu'en conséquence, le salaire de base a été amputé et le taux horaires des salariés réduit. Le salarié soutient à titre d'exemple que si la rémunération contractuelle est égale à 3000 euros pour 35 heures, elle resterait égale à 3000 euros pour 36h10 (1h10 supplémentaire et 2h20 compensées par des RTT), de sorte que le taux horaire passerait de 19,78€ à 19,16 euros.
La société soutient sur ce point que les 3h30 sollicitées au titre des heures supplémentaires sont incluses dans la convention de forfait en heures, et que cette dernière est parfaitement valable.
M.[Y] [G] a signé un avenant du 26 décembre 2000, lequel fait explicitement référence à l'accord d'entreprise qui prévoit un horaire de travail supérieur à la durée légale et son choix express pour le forfait de 38h30. Il ne saurait prétendre que la société aurait dû payer, en sus de son salaire contractuel selon lui calculé sur 35 heures, les 3h30 d'heures majorées.
M.[Y] [G], qui ne soulève ni la nullité, ni l'inopposabilité de sa convention de forfait de 38 heures 30 mentionnée également sur les bulletins de paie, mais sollicite le paiement de toute heure effectuée au-delà de 35 heures au titre des heures supplémentaires, ne peut être accueilli dans sa demande, dans la mesure où c'est au motif que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA envers ses salariés soumis à la convention de forfait de 38 heures 30 accomplissant des heures supplémentaires qu'il a formulé ses demandes devant la juridiction prud'homale puis la cour d'appel. Il sera donc débouté de sa demande et celles subséquentes par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail
L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
M.[Y] [G] souligne la mauvaise foi de la société qui refuse de verser les sommes qu'elle reconnaît devoir tant qu'elle n'aura pas été condamnée par un juge à le faire à l'égard de chaque salarié, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail, qui lui a causé un préjudice financier et moral qu'il convient d'indemniser.
La société rétorque d'une part, que c'est à juste titre que M.[Y] [G] a été débouté de cette demande devant le conseil de prud'hommes en ce qu'elle est prescrite, au motif que l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur en 2013 et applicable aux présentes relations contractuelles, fixe à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer le délai de toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, et, d'autre part, que cette demande est infondée, la société ayant sollicité une demande de remboursement des sommes indûment versées auprès de l'URSSAF, la commission de recours amiable, le TASS, la cour d'appel de Versailles et la Cour de cassation. En tout état de cause, la société soutient que M.[Y] [G] ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice, pourtant nécessaire.
En l'espèce, le refus réitéré de la société de verser au salarié les rappels de salaires, dont elle a reconnu être redevable, étant un fait continu, il n'est pas affecté par la prescription de l'article L1471-1 du code du travail. Cependant, M.[Y] [G] ne justifie d'aucun préjudice moral ou financier qui motiverait une réparation distincte, ce retard de paiement étant déjà indemnisé par les intérêts moratoires découlant de la somme allouée au titre du rappel de salaire liée à l'absence d'exonération de cotisations sociales.
M.[Y] [G] sera donc débouté de sa demande de ce chef et ce, par confirmation du jugement déféré.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat et sa demande de dommages et intérêts
La FCE-FO sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, soutenant, d'une part, qu'une partie des demandes concernent le droit au repos des salariés et que, d'autre part, elle s'est investie dans le dossier TEPA depuis 2013, de sorte qu'elle a été jugée par le passé recevable en son action par le tribunal de grande instance de Nanterre et par la cour d'appel de Versailles.
La société fait valoir l'irrecevabilité de l'action de la FCE-FO, soulignant avoir déjà été condamnée à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des droits collectifs des salariés, fondés sur la non application de la loi TEPA, par la cour d'appel de Versailles et que la FCE-FO vient solliciter de nouveau une indemnisation, fondée sur les mêmes motifs, laquelle s'élève à un montant qu'elle juge excessif.
Aux termes des dispositions de l'article L2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif'de la profession qu'ils représentent ».
L'intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l'intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. Dès lors que l'objet de la demande d'un syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable.
Si le non-respect par l'employeur du droit au repos hebdomadaire est soulevé dans les présentes conclusions au soutien de la recevabilité de l'intervention du syndicat et sa demande de dommages et intérêts, ce moyen est cité sans être étayé d'aucun élément de fait ou de droit. Par ailleurs, le litige portant essentiellement sur les sommes allouées individuellement aux salariés au titre de l'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires en application de la loi TEPA, la FEC-FO ne justifiant pas d'un préjudice collectif distinct des préjudices individuels subis par les salariés concernés, elle sera déclarée irrecevable dans son action et sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement.
Sur la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt
Il convient d'ordonner à la société de remettre à M.[Y] [G] des bulletins de paie rectificatifs conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l'exécution à l'expiration de ce délai, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Dxc Technology France, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et par l'article A 444-32 du code de commerce et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce sera en conséquence rejetée
La société Dxc Technology France sera condamnée à payer à M.[Y] [G] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M.[Y] [G] de ses demandes relatives:
- au rappel de salaires dus en raison de l'absence d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA, sur la période de juin 2011 à août 2012 ;
- aux dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'ancien article 81 quater du code général des impôts;
Confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant;
Fixe le point de départ de la prescription de l'action en justice tendant au versement de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, au jugement du 8 janvier 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Dit l'action en paiement recevable:
Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[Y] [G] la somme de 694,19 euros euros au titre de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA sur la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012 ;
Rappelle que les cotisations indûment prélevées participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations;
Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[Y] [G] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'ancien article 81 quater du code général des impôts;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l'exécution à l'expiration de ce délai, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive;
Condamne la société Dxc Technology France à verser à M.[Y] [G] une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Rejette la demande de M.[Y] [G] au titre de l'article A 444-32 du code de commerce;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Dxc Technology France aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,