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04/04/2024 | FRANCE | N°21/03176

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 04 avril 2024, 21/03176


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 21/03176 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZZ5



AFFAIRE :



[V] [U] ÉP. [S]

...



C/

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° Section : E

N° RG : F16

/01800



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 21/03176 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZZ5

AFFAIRE :

[V] [U] ÉP. [S]

...

C/

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F16/01800

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [U] ÉP. [S]

née le 01 Mai 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS

Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE ( FEC-FO)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

RCS DE NANTERRE N° SIRET : 315 26 8 6 64

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - - Représentant : Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 substitué par Bérengère NGUEN-TRONG avocat au barreau PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Odile CRIQ Conseiller,

Madame Véronique PITE Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 11 décembre 2008, Mme [V] [U], épouse [S] a été engagée en qualité d'assistante de gestion, statut cadre, par la S.A.S Csc Computer Sciences, devenue la société Dxc Technology France en juin 2016, appartenant au groupe CSC, qui a une activité de conseil, d'intégration de systèmes d'information et d'externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec.

Préambule chronologique sur le litige relatif au dispositif dit 'TEPA'

(déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaites)

A compter du 1er octobre 2000, la société a appliqué un accord d'entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 20.

Il est constant ni contesté que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué l'article L241-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite « TEPA » qui prévoyait une exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, dispositif applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, envers ses salariés accomplissant des heures supplémentaires et qui étaient soumis à la convention de forfait de 38 heures 30, assimilable à la modalité 2 'réalisation de mission' de l'accord de branche Syntec.

Par courriel en date du 5 avril 2013, les délégués du personnel CGT FO ont recouru au droit d'alerte prévu par l'article L2313-2 du code du travail pour dénoncer la non application du dispositif TEPA.

Procédure initiée par l'employeur

Par courriers du 11 juillet 2013 et du 31 octobre 2013, la société, souhaitant obtenir le remboursement des sommes indûment versées, a adressé une demande de remboursement à l'URSSAF.

A l'occasion d'un contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF a répondu défavorablement, par lettre d'observations du 31 juillet 2014, à la demande de remboursement sur les exercices 2010, 2011 et 2012 au motif qu'il 'n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les personnels sous contrats de mission avec référence horaire ouvrent droit d'une part à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35h et 37h20 et à des majorations au taux de 25% au titre des temps effectués entre 37h20 et 38h30. La position de l'employeur n'est donc pas corroborée par le protocole qu'il applique. Par ailleurs, les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie sont calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67. Ce qui démontre le caractère forfaitaire de la rémunération. La demande de crédit ne peut donc, en l'état, être favorablement accueillie'.

Le 17 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable qui rejettera ultérieurement son recours par décision explicite le 23 septembre 2015 estimant que le nombre et la rémunération des heures supplémentaires constituant le forfait n'étaient pas clairement établis.

Sur requête de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après TASS), a considéré, par jugement du 7 juillet 2017, que seules les heures au-delà de 38h30 pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et que la société ne rapportait pas la preuve d'un trop versé au titre des cotisations sociales.

Les 2 et 3 octobre 2017, la société a interjeté appel.

Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du TASS en toutes ses dispositions.

Le 23 décembre 2020, la société a saisi la cour de cassation qui par arrêt du 7 juillet 2022 (20-23.479) a débouté la société au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés.

Procédure initiée par les syndicats

Le 4 juin 2014, la société n'ayant pas procédé à la régularisation de la situation, le syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information (ci-après « SICSTI ' CFTC »), Mme [C] et M.[Y], élus CFTC ont fait assigner à jour fixe la société devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement sous astreinte aux salariés concernés des sommes indûment prélevées au titre de cotisations relevant de la loi TEPA.

Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir du syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, de Madame [C] et Monsieur [Y], élus CFTC

constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 sont prescrites et limite, par conséquent, la demande de remboursement à la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012

constaté que la société CSC Computer Sciences n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s'appliquant sur 3 heures 30 minutes

enjoint la société CSC Computer Sciences à régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pendant la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois de la décision: un décompte individuel précis des heures supplémentaires effectuées et un décompte précis des sommes dues

condamné la société CSC Computer Sciences à procéder au remboursement aux salariés concernés des sommes correspondant aux cotisations indûment prélevées car relevant de la loi TEPA sur la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de la présente décision

dit n'y avoir pas lieu à prononcer d'astreinte

débouté les parties de leurs autres demandes

condamné la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, à Madame [C] et à Monsieur [Y], élus CFTC, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel.

La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) est intervenue volontairement aux côtés du syndicat SICSTI ' CFTC devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2015, a statué, contradictoirement en dernier ressort comme suit:

confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 janvier 2015 en ce qu'il a jugé recevable l'action des intimés concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, constaté que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 et débouté les intimés de leur demande tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, mais l'infirme pour le surplus

Et, statuant à nouveau,

déclare irrecevable l'action du syndicat SICSTI CFTC, Mme [C] et M. [Y], élus CFTC et celle de la FEC-FO, tendant au remboursement des sommes dues aux salariés concernés par la société CSC Computer Sciences

constate que l'action des salariés n'est pas prescrite

enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande, un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte

et y ajoutant, déclare recevable l'intervention volontaire de la FEC-FO

condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [C] et M. [Y], d'une part et à la FEC-FO d'autre part, les sommes suivantes : la somme respective de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme respective de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimées

condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.

La société a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il :

constate que l'action des salariés n'est pas prescrite

constate que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30

enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte

condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [C] et M. [Y] d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt le 11 octobre 2018, la cour d'appel de renvoi de Versailles a :

infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 sauf en ce qu'il a condamné la société à une indemnité de procédure et aux dépens,

statuant à nouveau, rejeté l'exception de prescription soulevée par la société,

dit que les cotisations dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 heures 30, ne s'applique qu'à hauteur de 1h20 par semaine,

y ajoutant, condamné la société à payer au syndicat national CFTC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

condamné la société à payer à la FEC-FO la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

dit que la société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

A ce jour, la société Dxc Technology France n'a versé aucun rappel de salaires aux salariés, sur la base de l'assiette des 1h10 supplémentaires.

Procédure initiée par le salarié

Le 13 juin 2016, Mme [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande en remboursement au titre des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2007, applicables aux salariés cadres soumis, comme elle, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999.

Convoquée le 29 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 septembre suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier du 30 septembre 2016 énonçant un motif économique et l'impossibilité de reclassement.

La lettre de licenciement est ainsi libellée:

'Madame,

L'objet du présent courrier est de vous faire part de la décision qui a été prise quant à votre licenciement pour motif économique, résultant de la suppression de votre poste de travail.

Pour mémoire, vous avez été embauché le 11 décembre 2008 en Contrat à Durée Indéterminée par la société CSC Computer Sciences SAS (ci-après : la « Société ») Vous exerciez en dernier lieu les fonctions de assistante de gestion, classification IC POS 2-11. La convention collective nationale qui vous est applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil, cabinets de conseil (ci-après : la « Convention collective »).

A la suite de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) de la Société, qui a pris fin le 23 juin 2016. La Société a sollicité et obtenu le 6 juillet 2016 l'homologation de son plan de sauvegarde de l'emploi auprès de la DIRECTE. A la suite de cette homologation, la Société a lancé des recherches en vue de reclasser au sein du groupe CSC les salariés concernés par la réorganisation.

A ces fins, un questionnaire de mobilité vous a été remis en main propre le 29 août 2016 afin de vous permettre de nous faire part de votre souhait d'être reclassé à l'étranger, et le cas échéant sous quelles conditions.

Vous nous avez transmis votre réponse le 5 septembre 2016.

Vous n'avez pas souhaité que la société procède à des recherches de poste au sein des entités situées à l'étranger. Nous avons donc concentré nos recherches au sein de la société et des sociétés du groupe CSC implantées en France. Malgré nos recherches, nous n'avons pu identifier d'opportunité de reclassement qui corresponde tant à votre profil qu'aux souhaits et conditions de reclassement dont vous nous avez fait part.

Nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour motif économique, du fait de la suppression de votre poste de travail. Le motif économique résulte de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Société et les difficultés économiques subies par le groupe CSC.

Vous trouverez ci-après pour votre parfaite information une brève synthèse actualisée du motif économique justifiant la modification de votre contrat de travail, ainsi qu'une présentation des mesures d'accompagnement à votre licenciement.

I. Motif économique justifiant la modification de votre contrat de travail

Lors de l'entretien préalable le 15 septembre 2016, au-cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous avons informé des motifs économiques susceptibles de conduire à la suppression de votre poste de travail, rappelés ci-dessous.

Pour mémoire le groupe CSC, auquel appartient la Société, exerce son activité dans les trois secteurs suivants:

- Global Business Services (Consulting et intégration de systèmes, ou «GBS ») : Le groupe CSC apporte des solutions pratiques aux entreprises afin de les aider dans la modernisation et la gestion de leurs services informatiques (hardwore, software, réseaux, stockage, etc.). L'activité GBS est organisée autour de trois domaines porteurs: les services « end-to-end », le consulting et les solutions logicielles nouvelle génération pour l'industrie.

- Global Infrastructure Services (Outsourcing ou « GIS ») : Le groupe CSC offre des solutions pour intégrer l'ensemble des services fournis à ses clients aux fins de la gestion de leurs infrastructures technologiques (date centers, management, sécurité informatique, solutions de stockage centralisé, etc.).

- North Public american Sector (Secteur public d'Amérique du Nord ou « NPS ») : le groupe CSC propose également des solutions technologiques innovantes aux administrations locales et fédérales américaines (Défense, Gouvernement, etc.), dans le respect des priorités définies par le gouvernement américain : sécurité informatique, modernisation, big data, cloud, etc.

Le groupe CSC, est scindé en deux entités distinctes, en charge de secteurs d'activités spécifiques:

- CSC - Global Commercial: CSC - Global Commercial opère dans les secteurs « GBS » et « GIS », auprès de plus de 1 000 clients du secteur privé (parmi lesquels 175 appartiennent au classement Fortune 500). La société emploie près de 51 000 salariés dans le monde, et gère 34 centres de services (« Delivery Centers ») dans le monde.

- CSRA Inc.: Cette société est issue de la fusion de la branche « NPS » de Computer Sciences Corporation avec la société SA International en novembre 2015. Elle emploie près de 14.000 salaries.

La Société est une filiale française de CSC - Global Commercial.

Les données ci-dessous présentent l'évolution de la situation économique du groupe CSC sur la base des données présentées aux représentants du personnel lors de la procédure d'information et de consultation (point A), et des données actualisées pour l'année fiscale 2016 (point B).

A. La dégradation de la situation économique du groupe CSC

1/ Données présentées lors de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel

L'analyse des fondamentaux de l'activité du groupe CSC indique que :

- le chiffre d'affaires du groupe CSC a diminué de 2013 à 2015;

- mais surtout, que le résultat net du groupe CSC s'est effondré en 2015, passant ainsi de 880 millions USD en 2014 à 36 millions en 2015, soit une diminution de 96%

(en millions USD)

ANNEE FISCALE

20131 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013)

2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2014)

2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015)

2013/2015 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2015)

Chiffre d'affaires

14.195

12.998

12.173

14,3% (2.022)

Résultat net

297

880

36

-87,9% (261)

Sources : Rapport annuel 2015 Computer Sciences Corporation / Formulaire 10-K envoyé à la « Security and Exchange Commission » pour l'année fiscale 2015 p.21

1 Données après rectification comptable

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du chiffre d'affaires du groupe CSC tous domaines d'activités confondus, selon les secteurs géographiques.

( Chiffre d'affaires en millions USD)

ANNEE FISCALE

2013 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013)

2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2014)

2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015)

2013/2015 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2015)

Etats Unis

8.571

7.766 -9.3%

7.322 -5.7%

-14.5% (1249)

Royaume-Uni (« RU »)

1.729

1.699 -1,7%

1.721 1.2%

-0.4% (8)

Europe hors RU

2.193

2.150 -1 9%

1.928 -10.3%

-12.0% (265)

International hors Europe

1.702

1.383 -18,7%

1.202 -13.0%

29.3% (500)

TOTAL

14.195

12.998 -8.4%

12.173 -6.3%

-14.2% (2022)

Sources : Rapport annuel 2015 Computer Sciences Corporation / Formulaire 10-K envové à la « Securi and Exchange Commission » pour l'année fiscale 2015 p. 115

2/ Données actualisées pour l'année fiscale 2016

Il est précisé que le rapport annuel pour l'exercice fiscal 2016 a procédé à une vérification comptable, expliquant les différences entre les données présentées aux représentants du personnel et celles détailles ci-après. Le tableau ci-dessous présente les fondamentaux de l'activité du groupe CSC pour les années fiscales 2014 à 2016.

(en millions USD)

ANNEE FISCALE

2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2014)

2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015)

2016 (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016)

2014/2016 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2016)

Chiffre d'affaires

8.899

8.117

7.106

(2.427)

-25,45%

Résultat net

520

(207)

72

(448)

- 86,15%

Sources : Rapport annuel 2016 Computer Sciences Corporation / Formulaire 10-K envoyé à la « Security and Exchange Commission » pour l'année fiscale 2016 p.19

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du chiffre d'affaires du groupe CSC tous domaines d'activités confondus, selon les secteurs géographiques.

( Chiffre d'affaires en millions USD)

ANNEE FISCALE

2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2014)

2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015)

2016 (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016)

2014/2016 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2016)

Etats Unis

3.667

3.268

-10,88%

3.057

-6,46%

(610)

-16.63%

Royaume-Uni (« RU »)

1.699

1.721

+1,29%

1.570

-8,77%

(129)

-7.59%

Europe hors RU

2.150

1.928

-10,33%

1.474

-23,55%

(676)

-31,44%

International hors Europe

1.383

1.200

-13,23%

1.005

-16,25%

(378)

-27,33%

TOTAL

8.899

8.117

-8,79%

7.106

-12,46%

(1793)

-20,15%

Sources : Rapport annuel 2016 Computer Sciences Corporation / Formulaire 10-K envové à la « Security and Exchange Commission » pour l'année fiscale 2016 p.120

L'analyse des résultats du groupe CSC sur les trois derniers exercices fiscaux:

- Confirme une diminution constante du chiffre d'affaire au niveau mondial au au niveau européen (hors Royaume-Uni);

- Confirme la nécessité de poursuivre les efforts mis en 'uvre au niveau mondial et local en vue de sauvegarder la compétitivité du groupe CSC.

Cette dégradation de la situation économique du groupe CSC se retrouve au niveau de la Société, comme indiqué ci-dessous

B. La dégradation de la situation économique de la Société

La dégradation du chiffre d'affaires et du résultat net constatée à l'échelle du groupe CSC et des secteurs d'activités « GBS » et « GIS » touche également la Société, ainsi que l'illustre le tableau récapitulatif ci- dessous.

(chiffre d'affaires millions d'euros) en

ANNEE FISCALE

2013 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013)

2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 201)

2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015)

2013/2015 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2015)

Chiffre d'affaires

400,4

370,8

-7%

349,8

-6%

-13%

(50,6)

Charges d'exploitation (directes indirectes)

356,5

339,6

-4,7%

325,6

-4,1%

-8,6%

(30,9)

Résultat d'exploitation

51,5

39,2

-23,9%

27,9

-28,8%

-45,8%

(23,6)

Résultat net

27,1

21,2

-22%

17,0

-20%

-37,2%

(10,1)

Sources : bilans annuels CSC Computer Sciences SAS FY 2014 et FY2015

La situation de la Société à l'issue de l'année fiscale 2014

Le chiffre d'affaires de la Société a chuté de près de 7% entre 2013 et 2014, soit une diminution de près de 30 millions d'euros. De même, le revenu net de la Société a connu une chute majeure de 22% entre FY 2013 et FY 2014, soit une diminution de près de 5,9 millions d'euros.

Le rapport du cabinet d'expertise comptable METIS EXPERTISE, mandaté en 2014 par le CE pour l'assister dans l'examen de la situation et des comptes de la Société dresse le constat suivant: la baisse des charges d'exploitations de la Société, induites par la stratégie mise en place par le groupe CSC dès 2012, ne suffit pas à compenser la perte de chiffre d'affaires de la Société en 2014.

En effet, la diminution du chiffre d'affaires (-13% entre 2013 et 2015) est plus importante que celle des charges d'exploitation (-8,6% entre 2013 et 2015), ce qui conduit le cabinet METIS EXPERTISE à considérer que l'effort en termes de réduction des charges d'exploitation est insuffisant. Comme il ressort des constatations du même cabinet, si les charges liées à la main d'oeuvre diminuent au sein de la Société de 1,8% en 2014, il n'en demeure pas moins que « la part des charges liées à la main d''uvre pèse plus lourdement sur le chiffre d'affaires ». En effet en 2013 la part des charges liées à la main d''uvre représentait 67.8% du chiffre d'affaires. En 2014, la part des charges liées à la main d'oeuvre correspondait à 71,9% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 4% en un an, ce qui conduit le cabinet METIS EXPERTISE à dresser le constat suivant: « la société CSC Computer Sciences SAS doit maitriser sa main d''uvre afin de rester compétitive et rentable ».

La situation de la Société à l'issue de l'année fiscale 2015

Le chiffre d'affaires de la société a continué à diminuer au cours de l'année fiscale 2015, enregistrant une baisse de près de 6% en comparaison à FY 2014 (soit une diminution du chiffre d'affaires de près de 21 millions d'euros). Ces résultats sont alignés avec ceux constatés au niveau du groupe CSC, dont le chiffre d'affaires a également diminué de 6% entre FY 2014 et FY 2015.

Ainsi, il ressort clairement de ce qui précède que les difficultés économiques et financières importantes subies par le groupe CSC et la Société nécessitent la mise en 'uvre de mesures de réorganisation afin d'en sauvegarder la compétitivité. C'est dans le cadre de ces mesures qu'est susceptible d'intervenir votre licenciement pour motif économique, du fait de la possible suppression de votre poste de travail.

La situation de la Société à l'issue de l'année fiscale 2016 et les estimations pour l'année fiscale 2017

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la Société pour l'année fiscale 2016, ainsi que les estimations pour l'année fiscale 2017.

(en millions d'euros)

ANNEE FISCALE

2016 (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016)2

2017 (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)3

2016/2017 (du 1er avril 23015 au 31 mars 2017)

Chiffre d'affaires

284

286

0.7%

2

Coûts liés à la Masse salariale

169

161

-5%

(-8)

Résultat d'exploitation

-3.8

+5.3

9.2%

Résultat net

-26

+4.4

30.4

2 Comptes annuels exercice clos au 31 mars 2016

3 Documents de gestion prévisionnelle au 31 mars 2016

Par ailleurs, il est rappelé que le Chiffre d'affaires de la Société en 2016 est en baisse de 19% par rapport au Chiffre d'affaires de l'année 2015.

De même, le résultat d'exploitation en perte à hauteur de - 3,8 millions d'euros est à comparer à un résultat d'exploitation bénéficiaire au titre de l'exercice 2015.

Enfin, le résultat net de l'exercice 2016 est négatif à hauteur de 26 millions d'euros alors que le résultat net de l'exercice 2015 était positif à hauteur de 17 millions d'euros.

En l'absence de mise en 'uvre de mesures de réorganisation de la société en vue de sauvegarder sa compétitivité, la Société verrait son résultat d'exploitation et son résultat net rester durablement négatif.

II. Mesures d'accompagnement à votre licenciement et présentation de vos droits et obligations

Les mesures d'accompagnement sont détaillées dans la note « Livre I » qui vous a été communiquée par courrier électronique le 25 juillet 2016.

A. Le congé de reclassement

Comme prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi définissant les mesures d'accompagnement des salariés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, nous vous proposons d'adhérer par la présente à un congé de reclassement vous permettant de bénéficier du temps et de l'accompagnement nécessaires à la recherche d'emploi ainsi que, si nécessaire, d'actions de formation destinées à favoriser le reclassement professionnel.

À toutes fins utiles, nous vous rappelons les grandes lignes du congé de reclassement.

L'objet du congé de reclassement est de faciliter votre retour rapide à l'emploi. La durée de ce congé, incluant la durée du préavis conventionnel, est de 15 mois.

Durant la période théorique du préavis, vous percevrez votre rémunération habituelle. Vous percevrez ensuite, jusqu'à la fin du congé de reclassement, une allocation mensuelle (non assujettie aux cotisations de sécurité sociale à l'exception de la CSG et de la CRDS aux taux en vigueur) équivalente à 75 % de la rémunération mensuelle brute moyenne que vous avez perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement.

Pendant toute la durée du congé de reclassement, vous bénéficierez des prestations de la cellule d'accompagnement externe (« l'Espace Emploi »), des actions de formation, et vous pourrez, le cas échéant, faire valider les acquis de l'expérience. L'Espace Emploi a pour objet d'assurer un suivi individualisé et régulier dans vos démarches de recherche d'emploi.

Enfin dans le cadre d'une acceptation du congé de reclassement, vous vous engagez notamment à ne pas avoir une quelconque activité rémunérée pendant le congé sans autorisation préalable et formelle de la Société.

Pour adhérer au congé de reclassement, il convient de compléter et de nous retourner le coupon- réponse ci-joint, en précisant votre choix, dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre, étant entendu que l'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus d'adhérer au congé de reclassement.

Vous pouvez donc décider :

- de refuser le congé de reclassement, votre contrat de travail prendra alors fin à l'issue du préavis de 3 mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. Conformément au plan de sauvegarde de l'emploi, vous serez dispensé d'exécuter ce préavis, qui fera l'objet d'une indemnisation;

ou

- d'accepter le congé de reclassement. Dans cette hypothèse, vous signerez une convention de congé de reclassement à l'issue de votre premier entretien d'évaluation et d'orientation avec l'Espace Emploi. Votre contrat de travail prendra fin à l'issue du congé de reclassement, sauf rupture anticipée de celui-ci, auquel cas, la date de fin de contrat sera la date de rupture du congé.

En cas d'acceptation définitive du congé de reclassement, celui-ci débutera le jour suivant l'expiration du délai de réflexion de huit jours mentionné ci-dessus et se déroulera pendant la durée de votre préavis (que vous serez dispensé d'exécuter) et à son issue [...]'.

Suite à son licenciement et la procédure étant toujours en cours, Mme [V] [U] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes aux fins de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 30 juin 2021, notifié le 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

dit et juge non fondées les demandes en application de la loi TEPA

dit et juge que les salaires versés à Mme [V] [U] sont conformes à l'exécution de son contrat de travail

déboute Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes à titre principal relatives à l'application de la loi TEPA, des rappels de salaires afférents, de remboursement de prélèvement indus de cotisations salariales, de remboursement de repos compensateurs obligatoires, d'exécution déloyale du contrat de travail et de ses autres demandes et déboute la société Dxc Technology de ses demandes

dit et juge que le licenciement de Mme [V] [U] est un licenciement économique

déboute Mme [V] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

déboute Mme [V] [U] et la défenderesse de l'ensemble de leurs autres demandes

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 26 octobre 2021, Mme [V] [U] et la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) ont relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par dernières conclusions transmises par RPVA du 7 novembre 2023, Mme [V] [U] et la FEC-FO sollicitent de la cour de voir:

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en intervention volontaire de la FEC-FO

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes

En premier lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de :

- sa demande tendant à voir écarter in concreto la dernière phrase du nouvel article L.3245-1 du code du travail

- sa demande de rappels de salaires nets relative à la violation de la loi TEPA

- sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de

l'ancien article 81 quater du code général des impôts.

Et, statuant à nouveau:

à titre principal, fixer le point de départ de la prescription de l'action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA au 1er décembre 2015

* à titre principal, si la cour applique le nouvel article L. 3245-1 du code du travail, écarter en l'espèce la dernière phrase du nouvel article L3245-1 du code du travail en ce qu'elle porte atteinte in concreto au droit d'agir en justice protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 1038,58 euros nets au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d'octobre 2007 à août 2012

* à titre subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à ladite Convention, condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] , au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, la somme de 534,08 euros nets sur la période allant d'octobre 2007 à novembre 2010 et la somme 360,86 euros nets sur la période allant de juin 2011 à août 2012.

* à titre infiniment subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires strictement, condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 360,86 euros nets au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant de juin 2011 à août 2012.

à titre subsidiaire, si la cour fixe le point de départ de la prescription de l'action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA à la remise de chaque bulletin de paie, condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 360,86 euros nets au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant de juin 2011 à août 2012

en tout état de cause, enjoindre la société Dxc Technology France à remettre à Mme [V] [U] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard

se réserver la liquidation de l'astreinte

condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 1 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'ancien article 81 quater du code général des impôts

En deuxième lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de sa demande de rappels de salaires bruts relative au non-paiement de son salaire complet et de sa demande de congés payés et de rappels de primes de vacances afférents

Et, statuant à nouveau,

condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] les sommes suivantes :

- 8158,75 euros à titre de rappels de salaires bruts pour non-respect du salaire contractuel

- 815,87 euros au titre des congés payés afférents

- 81,59 euros au titre de la prime de vacances prévues à l'article 31 de la convention collective de bureaux d'études

enjoindre la société Dxc Technology France à remettre à Mme [V] [U] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard

se réserver la liquidation de l'astreinte

En troisième lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Et, statuant à nouveau,

condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 5 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail

En quatrième lieu, statuant à nouveau,

juger recevable l'action de la FEC-FO au titre de l'intérêt collectif de la profession

condamner la société Dxc Technology France à verser à verser à la Fédération FO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession

En cinquième lieu,

infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021,

en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser une indemnité à ce titre.

Et, statuant à nouveau,

juger que le licenciement de Mme [V] [U] est sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société Dxc technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 23 864,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En dernier lieu,

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] et la FEC-FO de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des intérêts et au titre des dépens.

Et, statuant à nouveau,

condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 1.000 euros pour la première instance ;

- la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel.

condamner la société Dxc Technology France à verser à la FEC-FO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 3.000 euros pour la première instance ;

- la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel.

dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2)

condamner la société Dxc Technology France aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par RPVA du 22 avril 2023, la société Dxc Technology France sollicite de la cour de voir:

recevoir la société en ses présentes conclusions et l'en dire bien fondée

par conséquent, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

confirmer les autres chefs de jugement.

Statuant à nouveau,

dire le licenciement de Mme [V] [U] justifié

débouter Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes

à titre subsidiaire, sur le rappel des cotisations au titre de la non-application de la loi TEPA, si la cour retenait comme point de départ du délai de prescription le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015, dire que la somme due serait de 193 euros au titre du rappel de la loi TEPA, outre les congés payés y afférents

en tout état de cause, condamner Mme [V] [U] et la FEC-FO à payer chacune à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes liées à l'absence d'application par la société des dispositions de la loi TEPA

Sur la demande de rappel de salaire liée à l'absence d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA

Mme [V] [U] sollicite le versement d'un rappel de salaires correspondant aux cotisations trop prélevées sur les heures supplémentaires au titre d'une période courant d'octobre 2007 à août 2012, ou, à défaut sur la période de juin 2011 à août 2012, ce à quoi la société oppose la prescription des sommes sollicitées.

Sur la prescription de l'action en justice

Mme [V] [U] soutient que le point de départ du délai de prescription est le 1er décembre 2015, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, alors que la société soutient qu'il s'agit à titre principal, de l'émission du bulletin de paie, à titre subsidiaire, de la date à laquelle les délégués du personnel affiliés à la CGT-FO ont recouru au droit d'alerte, à titre infiniment subsidiaire, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015.

Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

En l'espèce, Mme [V] [U] a eu connaissance de la portée de ses droits à l'issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le jugement est advenu le 8 janvier 2015, et non à compter de l'émission des bulletins de paie comme le retient le conseil de prud'hommes, ni à compter du 1er décembre 2015, comme le soulève le salarié.

Si par arrêt du 7 septembre 2017 (n°16-11495), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 à l'occasion duquel la Cour d'appel a retenu le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015 comme point de départ du délai de prescription, pour autant la cassation est intervenue au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile au motif que la cour d'appel de Versailles ne pouvait se prononcer sur la question de la prescription de l'action des salariés alors que ceux-ci n'étaient pas parties à l'action. Il en résulte que la Cour de cassation n'a pas dit que les salariés étaient prescrits dans leur action comme le maintient à tort l'employeur.

Or, comme relevé par la Cour de cassation, dans une affaire similaire concernant un autre salarié débouté de la société DXC Technology France (arrêt n°21-24748 du 25 octobre 2023 produit aux débats), ' alors d'une part, qu'en l'absence de toute mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l'erreur commise par l'employeur n'étant pas apparente et que le salarié n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n'avait pas été appliquée, et, d'autre part, qu'il avait relevé que l'intéressé l'avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil des prud'hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n'étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés'. Au vu de ce qui précède, et faute pour la société DXC Technology France de démontrer la parfaite connaissance de ses salariés avant le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription.

Par suite, Mme [V] [U] , qui a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juin 2016, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, et applicable aux faits de l'espèce, n'est donc pas prescrit dans son action en justice.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.

Sur la prescription des sommes demandées par Mme [V] [U]

Mme [V] [U] sollicite à titre principal, un rappel de salaires pour la période d'octobre 2007 à août 2012, à titre subsidiaire, pour la période entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012, enfin à titre infiniment subsidiaire, pour la période de juin 2011 à août 2012.

Sur les moyens développés par le salarié soulevant l'atteinte du nouvel article L3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires à la Convention européenne des droits de l'homme

Mme [V] [U] demande à la cour d'écarter la seconde phrase de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours en justice et à son droit de propriété et sollicite la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d'octobre 2007 à août 2012. Mme [V] [U] demande également à la cour d'interpréter les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du protocole additionnel de cette même convention et en conséquence de condamner la société à lui verser, au titre du non-respect de la loi TEPA, un rappel de salaires pour les périodes entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012.

La société rétorque que ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l'accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l'assiette des demandes recevables devant lui par l'effet de l'application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d'application immédiate aux situations en cours, en sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il soit porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l'application d'une nouvelle durée de prescription de l'action qui aurait ici pour effet d'interdire l'engagement par celui-ci d'une action aux fins de rappel de salaire après l'expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l'occurrence la date d'exigibilité du salaire ou assimilé), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n'était pas encore acquise.

L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, a réduit le délai de prescription de cinq à trois ans, et les dispositions transitoires qui se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure, ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice.

Ces dispositions n'ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales consacrant un droit à l'accès au juge et au procès équitable.

Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par Mme [V] [U] pour voir écarter les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, pas plus que pour voir écarter l'application des dispositions transitoires.

Mme [V] [U] sera débouté de ses demandes de ce chef et ce, par confirmation du jugement, la demande au titre de la période, octobre 2007 au 12 juin 2011, étant prescrite.

Sur la demande du salarié d'un rappel de salaires pour la période du juin 2011 à août 2012

Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»

Ce texte est issu de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s'applique à compter du 17 juin 2013.

Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l'ancien article L3245-1 du code du travail (renvoyant à l'article 2224 du code civil), tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008.

Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»

Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de cinq à trois ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.

La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois d'août 2012. La demande est donc régie par la prescription antérieure de cinq ans.

Mme [V] [U] , qui a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016, verra sa demande en paiement de rappel de salaires accueillie pour la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012.

Il convient de rappeler que, selon l'accord d'entreprise à partir duquel se calcule le montant dû au titre de la loi TEPA, sur les 3h30 d'heures supplémentaires accomplies par semaine dans le cadre du forfait de 38h30, 2h20 sont compensées par l'octroi de jours de repos (JRTT) et 1h10 (soit 1/3) est compensée par une rémunération majorée conformément à la législation.

Par suite, sur la base du décompte individuel des heures supplémentaires établi par la société Dxc Technology France et non remis en cause par le salarié, la société est condamnée à verser à Mme [V] [U] la somme de 350,8 euros, au titre de rappel de salaire pour non-respect de la loi TEPA, pour la période du 13 juin 2011 au 31 août 2012, en précisant que ces cotisations participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'absence d'exonérations fiscales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA

La loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) comportait notamment une exonération d'impôt sur le revenu correspondant à la rémunération versée au titre des heures supplémentaires (article 81 quater du code général des impôts, issu de l'article 1er de la loi TEPA, modifié par l'article 23-III de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, abrogé par la loi nº 2012-958 du 16 août 2012 - art. 3 (V)).

Mme [V] [U] , soutenant que les heures supplémentaires effectuées pendant la durée d'application de la loi TEPA jusqu'à son abrogation par la loi de finances rectificative n°2012-958, ne devaient pas être insérées dans le salaire net imposable déclaré à l'administration fiscale, estime avoir subi un préjudice financier lié à la perte de chance d'obtenir le remboursement de l'impôt sur le revenu indûment versé et un préjudice moral de la part de la société qui ne lui a jamais remis les bulletins de paie rectifiés, ni un justificatif, ni même un décompte permettant de faire valoir ses droits devant l'administration fiscale.

La société soutient qu'elle n'est en aucun cas responsable du potentiel préjudice fiscal qui pourrait être subi par Mme [V] [U] et que c'est auprès de l'administration fiscale qu'il faut formuler un recours. En tout état de cause, la société soutient que Mme [V] [U] ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice, moral ou financier.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] [U] n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 81 quater du code des impôts qui prévoyaient l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail.

Néanmoins, elle ne justifie d'aucune démarche auprès de l'administration fiscale, de sorte qu'elle ne justifie pas du préjudice subi et sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.

Sur la demande de rappel de salaires liée au non-respect allégué du salaire contractuel

Mme [V] [U] sollicite le paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires bruts pour non-respect du salaire contractuel, des congés payés afférents et de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective de bureaux d'études, ce à quoi la société répond que ces demandes sont partiellement prescrites et, en tout état de cause infondées.

Sur la prescription

Selon Mme [V] [U] , par application combinée des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du fait extinctif de son obligation relative au paiement du salaire, précisant qu'il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l'action de la prouver. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016, Mme [V] [U] invoquant les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, considère quant à lui, pouvoir présenter une demande de rappel de salaire remontant sur cinq années c'est-à-dire depuis juin 2011.

La société soutient que Mme [V] [U] est soumis à la prescription triennale visée à l'article L.3245-1 du code du travail, de sorte que sa demande ne peut porter, en tout état de cause, sur des salaires antérieurs au 13 juin 2013.

Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui, comme rappelé supra, s'applique à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.

S'agissant du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L3245-1 et L3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois de février 2019 (date de son départ de l'entreprise). Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure (la demande portant sur les salaires entre le mois de juin 2011 et le 16 juin 2013) et l'autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu'issue de la loi du 14 juin 2013 (la demande portant sur les salaires depuis le 17 juin 2013).

L'action portant sur les salaires de juin 2011 au 16 juin 2013 était soumise à la prescription de cinq ans sous l'empire de la loi antérieure. Mme [V] [U] , qui reçu son bulletin de salaire le 30 juin 2011, pouvait donc saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 30 juin 2016 pour obtenir le rappel de salaire le plus ancien. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016.

La demande la plus ancienne du salarié (remontant à juin 2011) n'est donc en rien affectée par la prescription ; il en est de même, a fortiori, pour les suivantes.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.

Sur le fond

Mme [V] [U] soutient qu'elle aurait été lésée du paiement de 3h30 travaillées et que ces heures auraient dû être payées en plus du salaire de base de 35 heures prévu au contrat.

Elle ne conteste pas que les 1h10 supplémentaires hebdomadaires ont été payées et majorées, ce qui ressort selon lui de ses bulletins de paie et de son tableau de décompte TEPA établi par la société intimée. Cependant, elle estime que la société n'a pas payé la totalité du salaire total dû pour 1607 heures en application du contrat de travail et qu'en conséquence, le salaire de base a été amputé et le taux horaires des salariés réduit. Elle soutient à titre d'exemple que si la rémunération contractuelle est égale à 3000 euros pour 35 heures, elle resterait égale à 3000 euros pour 36h10 (1h10 supplémentaire et 2h20 compensées par des RTT), de sorte que le taux horaire passerait de 19,78€ à 19,16 euros.

La société soutient sur ce point que les 3h30 sollicitées au titre des heures supplémentaires sont incluses dans la convention de forfait en heures, et que cette dernière est parfaitement valable.

Le contrat de travail du salarié dispose que la rémunération indiquée constitue la contrepartie forfaitaire de l'activité quel que soit le temps que le salarié y consacrerait, même au-delà de l'horaire collectif hebdomadaire de référence conformément aux dispositions contenues à l'article 32 de la convention collective appliquée et aux dispositions de l'accord relatif à la réduction du temps de travail.

Mme [V] [U] , qui ne soulève ni la nullité, ni l'inopposabilité de sa convention de forfait de 38 heures 30 mentionnée également sur les bulletins de paie, mais sollicite le paiement de toute heure effectuée au-delà de 35 heures au titre des heures supplémentaires, ne peut être accueilli dans sa demande, dans la mesure où c'est au motif que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA envers ses salariés soumis à la convention de forfait de 38 heures 30 accomplissant des heures supplémentaires qu'il a formulé ses demandes devant la juridiction prud'homale puis la cour d'appel. Il sera donc débouté de sa demande et celles subséquentes par confirmation du jugement déféré.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail

L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Mme [V] [U] souligne la mauvaise foi de la société qui refuse de verser les sommes qu'elle reconnaît devoir tant qu'elle n'aura pas été condamnée par un juge à le faire à l'égard de chaque salarié, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail, qui lui a causé un préjudice financier et moral qu'il convient d'indemniser.

La société rétorque d'une part, que c'est à juste titre que Mme [V] [U] a été déboutée de cette demande devant le conseil de prud'hommes en ce qu'elle est prescrite, au motif que l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur en 2013 et applicable aux présentes relations contractuelles, fixe à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer le délai de toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, et, d'autre part, que cette demande est infondée, la société ayant sollicité une demande de remboursement des sommes indûment versées auprès de l'URSSAF, la commission de recours amiable, le TASS, la cour d'appel de Versailles et la Cour de cassation. En tout état de cause, la société soutient que Mme [V] [U] ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice, pourtant nécessaire.

En l'espèce, le refus réitéré de la société de verser au salarié les rappels de salaires, dont elle a reconnu être redevable, étant un fait continu, il n'est pas affecté par la prescription de l'article L1471-1 du code du travail. Cependant, Mme [V] [U] ne justifie d'aucun préjudice moral ou financier qui motiverait une réparation distincte, ce retard de paiement étant déjà indemnisé par les intérêts moratoires découlant de la somme allouée au titre du rappel de salaire liée à l'absence d'exonération de cotisations sociales.

Mme [V] [U] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et ce, par confirmation du jugement déféré.

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat et sa demande de dommages et intérêts

La FCE-FO sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, soutenant, d'une part, qu'une partie des demandes concernent le droit au repos des salariés et que, d'autre part, elle s'est investie dans le dossier TEPA depuis 2013, de sorte qu'elle a été jugée par le passé recevable en son action par le tribunal de grande instance de Nanterre et par la cour d'appel de Versailles.

La société fait valoir que la FCE-FO intervient pour la première fois en cause d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article L2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif'de la profession qu'ils représentent ».

L'intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l'intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. Dès lors que l'objet de la demande d'un syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable.

En l'espèce, si le syndicat intervient à titre volontaire pour la première fois en cause d'appel dans le cadre du présent dossier, il peut exercer son action en intervention dès lors qu'il poursuit la réparation du préjudice causé à la profession dont il défend les intérêts par le même manquement de l'employeur et ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau (Cass. soc., 7 juill. 2004, n° 02-40.955).

En l'état, si le non-respect par l'employeur du droit au repos hebdomadaire est soulevé dans les présentes conclusions au soutien de la recevabilité de l'intervention du syndicat et sa demande de dommages et intérêts, ce moyen est cité sans être étayé d'aucun élément de fait ou de droit. Par ailleurs, le litige portant essentiellement sur les sommes allouées individuellement aux salariés au titre de l'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires en application de la loi TEPA, la FEC-FO ne justifiant pas d'un préjudice collectif distinct des préjudices individuels subis par les salariés concernés, elle sera déclarée irrecevable dans son action et sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement.

Dans ces conditions, l'intervention volontaire de la FCE-FO sera jugée irrecevable et ce, par confirmation du jugement.

Sur le licenciement

Mme [V] [U] , d'une part, met en doute le motif économique allégué par la société DXC Technology France au soutien de son licenciement, et, d'autre part, affirme que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la société, ce que conteste la société.

Sur la cause

Sur le motif économique

Mme [V] [U] conteste le périmètre d'appréciation du motif économique, en ce qu'il a été mal défini par la société, arguant que celle-ci évoque à la fois le groupe et l'entreprise, alors que seul le secteur d'activité doit être reconnu comme périmètre.

L'appelante met en cause le motif économique lui-même, soutenant l'absence de difficultés économiques et de nécessité de sauvegarde de compétitivité, au sein du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société, se prévalant, en tout état de cause, d'une incohérence de la société dans les motifs du licenciement, soutenant qu'elle s'appuie sur des périmètres et des motifs différents selon les documents, la lettre de licenciement ne différenciant pas, par ailleurs, la suppression de poste et la modification du contrat de travail.

S'agissant du motif économique, la salariée soutient que la société n'apporte que deux éléments, une diminution du chiffre d'affaires et une baisse du résultat net, mais aucun de ces indicateurs ne permet de démontrer une quelconque atteinte à la compétitivité du groupe ou même des difficultés économiques. Elle maintient en premier lieu que la baisse du chiffre d'affaires n'est que le résultat d'une décision du groupe de se recentrer sur les activités à plus fortes valeurs ajoutées, ce qu'a relevé le cabinet d'expertise comptable mandaté par le CSE, et en second lieu, la diminution du résultat net n'est pas, elle non plus, un bon indicateur permettant d'apprécier la réalité d'un risque pour la compétitivité du groupe.

La société intimée soutient que le groupe Dxc, ayant souffert financièrement de la crise économique de 2008, a dû mettre en place, en 2012, un nouveau modèle d'organisation, mais que malgré cela, la situation financière du groupe a continué à se dégrader : le chiffre d'affaires du groupe ayant chuté de 55,60 % entre l'année fiscale 2009 à l'année fiscale 2016 et le résultat net du groupe ayant diminué de 1.000 millions de dollars, soit une chute de 93,28 %.

Cette situation financière a motivé une nouvelle réorganisation du groupe, en novembre 2015, qui a abouti à une scission en deux entités, l'une des deux étant le groupe CSC-Global Commercial, qui regroupe les deux secteurs d'activités relatifs au consulting et intégration système (GBS) et du global infrastructure services (GIS), auxquels appartient la société Dxc Technology France, la société, faisant valoir que la scission a accentué les difficultés économiques des secteurs d'activités GIS et GBS.

S'appuyant sur trois indicateurs économiques, le chiffre d'affaires, le résultat net et le résultat d'exploitation, la société justifie la mise en 'uvre de mesures de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité, soulignant que les mesures mises en place en 2016 ont révélé une amélioration du chiffre d'affaires, du résultat net et du résultat d'exploitation dans les résultats de l'année 2017.

Enfin, la société réfute l'argument de la salariée selon lequel elle ferait preuve d'incohérence dans l'énoncé des motifs du licenciement, puisque les deux motifs, nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société et les difficultés économiques subies par le groupe CSC, sont énoncés à la fois dans la note d'information au comité d'entreprise du 8 janvier 2016 et dans la lettre de licenciement, et que si la lettre de licenciement fait référence à la fois à la suppression de son poste de travail et à la modification de son contrat de travail, cela relève d'une erreur de rédaction de sa part, n'emportant pas irrégularité de cette dernière.

Selon l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.[...]'.

Le licenciement datant du 24 octobre 2016, il relève du régime antérieur selon lequel le motif économique est apprécié au niveau du groupe, le groupe ne se limitant pas aux sociétés et entreprises se trouvant sur le territoire national. Il faut donc tenir compte des résultats du secteur d'activité à l'étranger (Cass. soc., 12 juin 2001, n° 99-41.839; Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381).

Selon une jurisprudence constante, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du ' secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient'.

En l'état du droit et de la jurisprudence applicables au litige, le périmètre du groupe est «l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante , dans les conditions définies à l'article L2331-1 du Code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national » (Cass. soc. 16 nov. 2016, n°14-30.063), privilégiant ainsi une approche capitalistique de la notion de groupe, par analogie avec le périmètre à retenir pour la mise en place d'un comité de groupe.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Ainsi, l'exigence de motivation est double: la lettre doit comporter l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise et l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. Une baisse d'activité ou une réorganisation de l'entreprise constituent des motifs économiques suffisants. L'article L1233-16 n'exige pas non plus de faire mention dans la lettre de licenciement le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux invoqué ( Soc, 3 mai 2016 n°15-11046, publié).

Sur le périmètre retenu

En l'espèce, comme rappelé dans ses écritures, la société Dxc Technology France appartient à un groupe spécialisé dans le conseil, l'intégration de solutions applicatives et de systèmes d'information et l'externalisation.

Il résulte de la note d'information du 8 janvier 2016 (pièce 66-4) au comité d'entreprise de la société CSC computer sciences SAS, devenue société Dxc Technology France que:

* page 5 : 'Les activités du groupe CSC sont regroupées historiquement au sein de trois secteurs disctints:

- Global business services (consulting et intégration de systèmes ou ' GBS'): le groupe CSC apporte des solutions pratiques aux entreprises afin de les aider dans la modernisation et la gestion de leurs services informatiques (hardware, software, réseaux stockage etc). L'activité GBS est organisée autour de trois domaines porteurs: les services 'end-to-end', le consulting et les solutions logiciel les nouvelle génération pour l'industrie.

- Global infrastructure services (outsourcing ou 'GIS') : le groupe CSC offre des solutions pour intégrer l'ensemble des services fournis à ses clients aux fins de la gestion de leurs infrastructures technologiques (date centers, management, sécurité informatique, solutions de stockage centralisé etc)

- North public american hector (secteur public d'Amérique du Nord ou 'NPS'): le groupe CSC propose également des solutions technologiques innovantes aux administrations locales et fédérales américaines (défense, gouvernement, etc) dans le respect des priorités définies par le gouvernement américain sécurité informatique, modernisation, big date, cloud, etc'

S'agissant de l'organisation et la présence du groupe CSC dans le monde, ' Historiquement, la société mère du groupe CSC était la société Computer sciences corporation dont le siège social était situé à Falls Church aux Etats-Unis. En 2015, la décision a été prise de scinder Computer sciences corporation en deux entités distinctes cotées à la bourse de New-York :

- CSC-global commercial opère dans les secteurs 'GBS' et 'GIS' auprès de plus de 1000 clients du secteur privé (parmi lesquels 175 appartiennent au classement Fortune 500). La société emploie près de 51 000 salariés dans le monde et gère 34 centres de services ('Delivery Centers') dans le monde

- CRSA Inc: cette société issue de la fusion de la branche 'NPS' de Computer Sciences Corporation avec la société SRA international en novembre 2015. Elle emploie près de 14 000 salariés.

Cette scission a été mise en oeuvre de manière effective à compter du 30 novembre 2015.

* page 6: En France, le groupe CSC est représenté par deux entités juridiques opérationnelles, filiales de CSC-global commercial:

- CSC computer sciences SAS [devenue la société Dxc Technology France]

- CSC financial services SAS

Ces deux sociétés relèvent à la fois des secteurs d'activité 'global business services (consulting et intégration de systèmes ou 'GBS') et global infrastructures services (outsourcing ou 'GIS')'.

* page 7: les 3 prestations principales de la société CSC computer sciences SAS [devenue la société Dxc Technology France] qui relèvent à la fois des activités 'GBS' et 'GIS' sont :

- le conseil en entreprise

- les 'business solutions

- l'aide à l'externalisation des infrastructures technologiques.

* page 10: après avoir été officiellement votée par le conseil d'administration de la société computer sciences corporation le 19 mai 2015, la réorganisation est devenue effective le 30 novembre 2015. Désormais, CSC-Global commercial continue à fournir des services IT aux entreprises et aux administrations au niveau mondial (secteur d'activité 'GBS' et 'GIS') tandis que CSRA Inc se consacre désormais au secteur public aux Etats Unis (secteur ' NPS'). Il convient de préciser que la société CSC computer sciences SAS, devenue société Dxc Technology France, est une filiale française de la CSC-Global commercial.

Ainsi donc, la société Dxc Technology opère dans les secteurs d'activités relatifs au consulting et intégration système (GBS) et du global infrastructure services (GIS), qui sont ceux dont relève l'entité CSC-Global Commercial.

Or, comme relevé par la salariée, la société Dxc Technology France invoque dans la lettre de licenciement notamment la situation économique du groupe CSC qui a un périmètre d'activités plus large que l'entité CSC-Global Commercial qui est une des deux composantes du groupe CSC avec l'autre entité CSRA. Si la société Dxc Technology France a pour secteurs d'activité GBS et GIS relevant de l'entité CSC-Global Commercial, son activité est différente de celle de l'entité CSRA.

Néanmoins, contrairement à ce que la salariée allègue et comme relevé par l'employeur, ce dernier a bien évoqué dans la lettre de licenciement en page 5 la situation des secteurs d'activités 'GBS' et 'GIS', secteurs d'activités de la société CSC computer sciences SAS, devenue la société Dxc Technology France, et a retranscrit un tableau relatif aux bilans annuels de ladite société de 2013 à 2015.

Par ailleurs, en page 14 de la note d'information au CE, figure un tableau faisant apparaître précisément une baisse du chiffres d'affaires de -16,7% pour GBS et - 12,9% pour GIS. Il y est expliqué que 'compte tenu du caractère récent de cette scission, aucun bilan annuel de CSC-global commercial n'a encore été rendu public. En conséquence, l'appréciation des difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Société devra être appréciée à l'aune des résultats des secteurs d'activité 'GBS' et 'GIS' tels que présentés dans le dernier bilan de la société computer sciences corporation, précédant la scission [...]. Il apparaît [dans le tableau] que le chiffre d'affaires réalisé au niveau du groupe CSC dans les secteurs d'activités 'GBS' et ' GIS' a enregistré une baisse de respectivement 16,7% et 12,9% entre 2013 et 2015. Si la diminution des chiffres d'affaires réalisés en 2015 dans les secteurs d'activités 'GBS' et ' GIS' s'explique en partie par des taux de changes défavorables, il n'en demeure pas moins que le rapport annuel 2015 de la société mère Computer sciences corporation indique que les secteurs d'activités 'GBS' et 'GIS' enregistrent une décroissance organique importante, évaluée en 2015 respectivement - 4,7% pour ' GBS' et - 9,9% pour 'GIS'.' Ce n'est qu'à titre informatif qu'en page 15, il est précisé que le secteur 'NPS' se porte bien mais que la scission de la société computer sciences corporation a pour conséquence directe l'impossibilité de compenser les mauvais résultats des secteurs d'activité 'GBS' et ' GIS' avec ceux du secteur d'activité 'NPS'.

La société Dxc Technology France a donc retenu le bon périmètre du motif économique.

Sur le motif économique

La société fait état d'un historique de difficultés financières, ayant débuté à la suite de la crise de 2008, et ayant donné lieu à une réorganisation en 2012, qui, n'a pas permis d'endiguer la dégradation de la situation financière, la société justifiant d'une diminution du chiffre d'affaires sur les deux secteurs d'activité GBS et GIS (16,7% pour le secteur GBS et 12,9% sur le secteur GIS), enregistrée sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015.

La société établit un lien entre les conséquences de la diminution du chiffre d'affaires au sein des secteurs d'activités et ses propres résultats financiers, en produisant un tableau, au sein de la note d'information transmise au comité d'entreprise , dans lequel est indiquée une baisse de son chiffre d'affaires de 13%, une baisse de son résultat d'exploitation de 45,8% et une baisse de son revenu net de 37,2% , enregistrées pour les années fiscales de 2013 à 2015.

Par ailleurs, la société produit, dans la lettre de licenciement, les chiffres de l'année fiscale 2016, soulignant que le chiffre d'affaires de la société en 2016 est en baisse de 19% par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2015.

De même, le résultat d'exploitation en perte à hauteur de - 3,8 millions d'euros est à comparer à un résultat d'exploitation bénéficiaire au titre de l'exercice 2015, et le résultat net de l'exercice 2016 est négatif à hauteur de 26 millions d'euros alors que le résultat net de l'exercice 2015 était positif à hauteur de 17 millions d'euros.

Enfin, au titre de ses estimations pour l'année fiscale 2017 à la suite de la mise en oeuvre des mesures de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité, la société produit un tableau dans la lettre de licenciement, faisant état d'une amélioration du chiffre d'affaires de 0,7%, d'une augmentation du résultat d'exploitation de 9,2% et une hausse du résultat net du 30,4 millions d'euros.

Les arguments de la salariée, selon lesquels la baisse du chiffre d'affaires résulte d'un choix stratégique du groupe et que deux des indicateurs utilisés ne permettent pas de démontrer une quelconque atteinte à la compétitivité du groupe ou même des difficultés économiques, sont inopérants, dans la mesure où, d'une part, la société justifie son choix de réorganisation de 2015 par des résultats en baisse depuis 2009, la réorganisation de 2012 n'ayant pas permis d'améliorer structurellement sa situation financière, d'autre part, les trois indicateurs utilisés permettent d'avoir une appréciation globale de la situation de l'entreprise et d'effectuer des comparaisons avec les années fiscales antérieures permettant d'apprécier la temporalité des difficultés financières rencontrées.

Dès lors, la société justifiant à la fois l'élément causal du licenciement, constitué par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société au regard du secteur d'activité et les difficultés économiques, et l'élément matériel, consistant en la suppression du poste de travail de la salariée, la cause économique sera considérée comme établie.

Sur l'obligation de reclassement

Mme [V] [U] soutient que la société ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement, l'employeur s'étant contenté de transmettre aux salariés dont le licenciement était envisagé des tableaux Excel listant les emplois disponibles en France, alors que la salariée rappelle qu'avant le 24 septembre 2017, la société devait envoyer des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, et non une liste de postes disponibles, Mme [V] [U] rappelant qu'elle devait en plus bénéficier d'un délai suffisant pour lui permettre de se décider.

La société objecte avoir transmis à la salariée la note d'information communiquée au comité d'entreprise portant sur les conséquences sociales du projet de réorganisation de la société, dont les modalités de reclassement interne ; la présentation des mesures d'accompagnement du PSE de la société, comprenant des mesures de reclassement interne ; une note d'information sur le Point Information Conseil opéré par le cabinet Right Management, indiquant que la salariée pouvait adresser ses demandes à ce cabinet, portant notamment sur un projet de mobilité interne; un questionnaire de mobilité. La société intimée soutient qu'aucun poste n'étant disponible en France, les postes proposés étant situés à l'étranger, les règles relatives aux offres de reclassement sont donc différentes.

En application de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce, ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.

En vertu de l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises'.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen.

Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.

L'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.

Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, en établissant qu'il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n'a pu reclasser le salarié, soit en raison de l'absence d'emploi disponible, soit en raison du refus de l'intéressé d'occuper le ou les emplois proposés.

En l'espèce, pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société se borne à produire des documents (note d'information adressée au comité d'entreprise relative au reclassement, note d'information sur le Point Information Conseil, questionnaire de mobilité) qui ne sont pas de nature à être des offres de reclassement et qui sont adressés de façon indistincte aux salariés concernés par le licenciement pour motif économique.

Par ailleurs, il résulte des tableaux Excel produits par la salariée, que la société, qui ne prouve pas avoir envoyé d'autres offres écrites, n'a pas procédé à un examen individualisé des possibilités de reclassement de la salariée et qu'elle s'est bornée à lui adresser des offres de reclassement dénuées de précision et de contenu concret.

Bien que la société soutienne avoir remis à la salariée des offres de reclassement individualisées sous la forme de descriptions de postes lors de l'entretien préalable, elle ne produit pas le contenu de ces offres, et ne prouve donc pas que ces documents contenaient des offres précises.

Enfin, la société, qui se contente d'affirmer qu'aucun poste de reclassement n'était disponible en France, ne justifie pas avoir mené loyalement des recherches de reclassement de cette salariée, même dans des postes de qualification inférieure ou nécessitant une adaptation, alors que la charge de la preuve lui revient et que c'est à elle de démontrer que les postes cités ne pouvaient valablement être proposés à la salariée.

Dans ces conditions il convient de dire que la recherche de reclassement de la salariée n'est ni sérieuse ni loyale de sorte que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement.

La cour considère en conséquence de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée. Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Sur les conséquences

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La salariée, ayant plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise comportant plus de onze salariés, peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (3.409,25 euros), à son ancienneté de 8 années, à son âge au moment du licenciement (46 ans) à sa capacité à retrouver un emploi, aux explications et pièces fournies sur son préjudice, il apparaît que la réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi doit être fixée à la somme de 10227,75 euros.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 10227,75 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt

Il convient d'ordonner à la société de remettre à Mme [V] [U] des bulletins de paie rectificatifs conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l'exécution à l'expiration de ce délai, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

La société Dxc Technology France, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et par l'article A 444-32 du code de commerce et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce sera en conséquence rejetée

La société Dxc Technology France sera condamnée à payer à Mme [V] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de ses demandes relatives :

- au rappel de salaires dus en raison de l'absence d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA, sur la période de juin 2011 à août 2012 ;

- à la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités afférentes;

Confirme pour le surplus;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant;

Fixe le point de départ de la prescription de l'action en justice tendant au versement de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, au jugement du 8 janvier 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Dit l'action en paiement recevable:

Condamne la société Dxc Technology France à payer à Mme [V] [U] la somme de 350,8 euros au titre de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA sur la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012 ;

Rappelle que les cotisations indûment prélevées participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations;

Dit le licenciement de Mme [V] [U] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Dxc Technology France à payer à Mme [V] [U] la somme de 10227,75 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Ordonne le remboursement par la société Dxc Technology France des indemnités chômage perçues par Mme [V] [U] dans la limite de six mois d'indemnités;

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation ;

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter à compter de la décision qui les ordonne ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l'exécution à l'expiration de ce délai, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive;

Condamne la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;

Rejette la demande de Mme [V] [U] au titre de l'article A 444-32 du code de commerce;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société Dxc Technology France aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-6
Numéro d'arrêt : 21/03176
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.03176 ?
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