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29/03/2024 | FRANCE | N°24/01830

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 29 mars 2024, 24/01830


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/01830 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNSZ



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)















Copies délivrées le :



à :



Mme [E]



Me PIETROIS CHABASSIER



HOP. [5]



M. [E]



Min. Public









ORDONNANCE




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prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/01830 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNSZ

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [E]

Me PIETROIS CHABASSIER

HOP. [5]

M. [E]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 29 Mars 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [G] [E]

actuellement hospitalisée à l'institut [7]

À [Localité 4]

non comparante, représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306,

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté,

Monsieur [F] [E], tiers

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté,

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat générale, non présente,

A l'audience publique du 29 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [G] [E], née le 19 octobre 1980 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 14 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'institut [7] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [F] [E], son père.

Le 19 mars 2024, Monsieur le directeur de l'institut [7] de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 25 mars 2024 par le conseil de Madame [G] [E].

Madame [G] [E], l'institut [7] de [Localité 4] et Monsieur [F] [E] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 27 mars 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 29 mars 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [G] [E], l'institut [7] de [Localité 4] et Monsieur [F] [E] n'ont pas comparu, Madame [G] [E] ayant indiqué dans le récépissé de remise d'un avis d'audience en date du 26 mars 2024 qu'elle 'ne souhaitait pas être présente à l'appel'.

Le conseil de Madame [G] [E] a soulevé une irrégularité relative à l'absence de mention de l'identité du tiers dans les décisions d'admission et de maintien.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité relative à l'absence du nom du tiers dans les décisions d'admission et de maintien

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que « ['] toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 ».

Le conseil de Madame [G] [E] soutient que la décision par laquelle cette dernière a été hospitalisée sans son consentement mentionne la demande d'un tiers mais ne précise pas quelle est son identité.

Contrairement à ce que soutient le conseil de Madame [G] [E], l'identité du tiers n'a pas à être expressément mentionnée dans la décision d'admission, seul doit être précisé l'article du code de la santé publique applicable au type d'hospitalisation ainsi que le type d'hospitalisation, la date et le nom du médecin rédacteur du certificat médical initial et l'identité complète de la personne, ce qui est bien le cas en l'espèce. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 14 mars 2024 et les certificats suivants des 15, 17 et 19 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [G] [E]. Le certificat du 28 mars 2024 du docteur [B] indique : « patiente admise dans le service suite à un passage à l'acte autoagressif grave par une intoxication médicamente et volontaire. La patiente aurait pris plusieurs dizaines de cp de solian dans un contexte délirant, ayant nécessité une prise en charge en réanimation.

Ce jour, patiente calme, contact et comportement bizarres, attitude d'écoute, perplexité anxieuse, des rires immotivés, cours de la pensée ralentie avec des barrages.

Hallucinations cénesthésiques et acoustico verbales dit avoir ressenti "comme un voile au-dessus de la tête... dit voir des fantômes dans sa chambre... il est parti...", adhésion totale à ses propos et absence de critique de ses troubles et de son geste auto agressif, pas d'idées noires ni suicidaires verbalisées, discours très pauvre et très peu élaboré, anosognosie vis à vis des troubles, la patiente reste ambivalent vis à vis des soins, le risque de comportement de mise en danger est toujours présent, la patiente se soumet aux soins grâce à la contrainte.

L'hospitalisation sous contrainte complète est toujours justifiée et est à maintenir afin de stabiliser son état clinique et travailler l'alliance thérapeutique ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [G] [E] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [G] [E] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/01830
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.01830 ?
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