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29/03/2024 | FRANCE | N°24/01828

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 29 mars 2024, 24/01828


COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/01828 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNST



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)













Copies délivrées le :



à :



Mme [P]



Me PIETROIS CHABASSIER



HOP. [U] [X]



ARS



Min. Public







ORDONNANCE





Le 29 Ma

rs 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet ...

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/01828 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNST

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [P]

Me PIETROIS CHABASSIER

HOP. [U] [X]

ARS

Min. Public

ORDONNANCE

Le 29 Mars 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [I] [P]

Actuellement hospitalisée à l'institut [U] [F]

À [Localité 1]

non comparante, représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306,

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE L' INSTITUT [U] [X]

non représenté,

ARS DES YVELINES

non représentée,

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,

A l'audience publique du 29 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [I] [P], née le 1er mars 1959 à [Localité 2] (Guadeloupe) fait l'objet depuis le 13 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'institut [U] [F], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.

Le 19 mars 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 25 mars 2024 par le conseil de Madame [I] [P].

Madame [I] [P], l'institut [U] [F] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 27 mars 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 29 mars 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [I] [P], l'institut [U] [F] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu, Madame [I] [P] ayant indiqué dans le récépissé d'avis d'audience du 26 mars 2024 « désolé, je ne souhaite pas contester les décisions du tribunal et les représentants de la loi compte tenu mon hospitalisation est une durée 1 mois ».

Le conseil de Madame [I] [P] a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel du conseil de Madame [I] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Madame [I] [P] s'est désistée de manière claire et non équivoque dans le récépissé d'avis d'audience du 26 mars 2024.

Par conséquent, il convient de constater ce désistement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [I] [P] recevable,

Constatons le désistement d'appel de Madame [I] [P],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/01828
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.01828 ?
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