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29/03/2024 | FRANCE | N°24/01813

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 29 mars 2024, 24/01813


COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/01813 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNRP



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)













Copies délivrées le :



à :



M. [S]



Me PIETROIS CHABASSIER



HOP. DE [Localité 3]



Me SCHMIERER-LEBRUN



Min. public





ORDONNANCE



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Le 29 Mars 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°201...

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/01813 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNRP

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [S]

Me PIETROIS CHABASSIER

HOP. DE [Localité 3]

Me SCHMIERER-LEBRUN

Min. public

ORDONNANCE

Le 29 Mars 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [S]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

non comparant, représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,

A l'audience publique du 29 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [S], né le 18 décembre 1973 fait l'objet depuis le 13 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 18 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 25 mars 2024 par le conseil de Monsieur [O] [S].

Monsieur [O] [S] et l'établissement hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 27 mars 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 29 mars 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [O] [S] n'a pas comparu, ce dernier ayant indiqué dans le récépissé d'avis d'audience du 26 mars 2024 : « je soussigné, Monsieur [O] [S] déclare ne pas vouloir faire appel de mon hospitalisation, sachant que je n'ai jamais exprimé le fait de vouloir faire appel. Et par conséquence, je ne souhaite pas me rendre à l'audience le 29 mars auprès de la cour d'appel ».

Le conseil du centre hospitalier a indiqué que la qualification de désistement était impropre, que l'appel avait été fait sans l'accord du client qui a indiqué expressément ne pas souhaiter faire appel, qu'elle s'interrogeait sur le mandat de l'avocat et que l'appel était irrecevable.

Le conseil de Monsieur [O] [S] a indiqué que les patients ne venaient pas à l'audience pour des raisons plus ou moins valables en première instance, que les avocats n'avaient pas accès au patient, que le rôle de l'avocat était de le défendre, que l'avocat devait protéger le majeur quand il est en état d'incapacité, que Monsieur [O] [S] a indiqué ne plus vouloir faire appel et qu'elle faisait appel le plus tôt possible pour que cela bénéficie au patient.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire. Si l'assistance ou la représentation par un avocat est prévue par ces textes, c'est, d'une part, uniquement au bénéfice du patient, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention puis, le cas échéant, par le premier président.

L'article 411 du code de procédure civile dispose que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».

L'article 416 du même code dispose que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier ».

L'article 117 du même code dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Il est constant que la présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.

Le fait d'être désigné au titre de l'aide juridictionnelle donne pouvoir à l'avocat pour représenter ou assister le client à l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Ce mandat ne se poursuit pas une fois l'ordonnance prononcée et l'avocat doit avoir un mandat de son client pour faire appel. Si l'avocat n'a pas à justifier de son mandat, ce mandat est présumé et peut être combattu par la preuve contraire.

En l'espèce, Monsieur [O] [S], qui était absent à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, était représenté par le conseil qui a fait appel et qui était également présente à l'audience d'appel. Il ressort tant des écrits clairs et non équivoques de Monsieur [O] [S], qui, bien qu'hospitalisé garde sa pleine capacité procédurale, a écrit sur sa convocation pour l'audience le 26 mars 2024 : « je soussigné, Monsieur [O] [S] déclare ne pas vouloir faire appel de mon hospitalisation, sachant que je n'ai jamais exprimé le fait de vouloir faire appel » que des déclarations de son conseil à l'audience devant la cour qui reconnaît implicitement n'avoir jamais reçu mandat de Monsieur [O] [S] pour interjeter appel, que le mandat du conseil de Monsieur [O] [S] pour faire appel n'existe pas. En conséquence, s'agissant d'une nullité de fond non régularisée à l'audience, l'appel du conseil de Monsieur [O] [S] doit être déclaré nul.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Annulons l'appel du conseil de Monsieur [O] [S],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/01813
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.01813 ?
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