COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/01658 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNCQ
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Me
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MIN. PUBLIC
[V] [K]
Me Adel FARES
ORDONNANCE SUR DEMANDE
DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe.
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance relative à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire injustifiée en date du 28 février 2024,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 29 février 2024,
Vu la notification de la requête faite aux parties par LRAR le 8 mars 2024 ;
Vu l'absence de réponse du conseil de monsieur [V] [K] ;
Vu les réquisitions du procureur général en date du 22 mars 2024, concluant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande,
Vu l'ordonnance du 28 février 2024 ayant jugé que :
« Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de monsieur [V] [K] ;
Allouons à monsieur [V] [K] :
La somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS TTC (3 000 euros TTC) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. »
Constatant que le montant de l'indemnisation en chiffres de la réparation du préjudice moral procède d'une erreur purement matérielle.
Qu'il y a lieu de dire que la somme de 15 000 euros doit être remplacée par la somme de 13 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire
Vu l'ordonnance du 28 février 2024 ' RG 21/02654 ;
Déclarons recevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée par l'agent judiciaire de l'Etat ;
Et jugeons en conséquence, qu'il conviendra de lire dans le dispositif de l'ordonnance susvisée : « Allouons à Monsieur [V] [K] la somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (13 500 euros) » ;
Disons que les autres dispositions de l'ordonnance demeurent inchangées ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat ;
Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et que la décision rectificative sera notifiée avec la précédente ordonnance du 28 février 2024 ' RG 21/02654.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
A.A FAISANT FONCTION
DE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,