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28/03/2024 | FRANCE | N°23/03354

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre famille 2-1, 28 mars 2024, 23/03354


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



Chambre famille 2-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2024



N° RG 23/03354 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V32K



AFFAIRE :



[W] [E]

C/

[S] [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 23/00375



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :

Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



TJ NANTERRE



Expertise (x3)





RÉ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 23/03354 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V32K

AFFAIRE :

[W] [E]

C/

[S] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 23/00375

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :

Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ NANTERRE

Expertise (x3)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427

Me Sabine CORDESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0893

APPELANT

****************

Madame [S] [M]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078091 -

Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097

substitué par Me DUMONT VAYSSADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [S] [M] et M. [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs et autonomes.

A la suite d'une requête en divorce déposée le 17 mars 2017 par Mme [M], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par une ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2017, au titre des mesures provisoires, a notamment :

- attribué à M. [E] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

- dit que Mme [M] devra quitter les lieux dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de la décision,

- constaté que les époux ne formulaient pas de demande au titre du devoir de secours,

- dit que M. [E] paiera la taxe d'habitation et les factures et charges liées à la jouissance du domicile conjugal,

- dit que Mme [M] et M. [E] partageront, à proportion de leurs parts dans la propriété de la maison, les charges liées à la propriété du domicile conjugal (taxes foncières...),

- débouté les parties de leurs demandes de provision sur la liquidation,

- fixé la résidence des enfants au domicile de M. [E],

- constaté que M. [E] ne sollicitait pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

A la suite d'un appel formé par Mme [M], la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 21 février 2019, a notamment :

- confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 décembre 2017 sauf en ce qui concerne la provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

- fixé à compter de l'arrêt la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Mme [M] à M. [E] à la somme mensuelle de 130 euros par enfant soit au total 260 euros et au besoin l'y a condamnée,

- accordé à Mme [M] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 45 000 euros sur la somme de 147 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [P], notaire,

- accordé à M. [E] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 40 000 euros sur la somme de 147 000 séquestrée entre les mains de Maître [P], notaire.

A la suite d'une assignation en divorce, fondée sur l'article 233 du code civil, délivrée le 22 janvier 2020 par Mme [M], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 23 décembre 2021, a notamment :

- prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage,

- débouté Mme [M] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,

- invité les parties à procéder à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- dit que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- condamné Mme [M] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 33 000 euros,

- attribué à M. [E] la propriété du bien indivis du couple sis [Adresse 6],

- fixé à la somme de 260 euros par mois soit 130 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant payable au domicile de M. [E] mensuellement, et l'y a condamné en tant que de besoin.

La décision est devenue définitive.

A la suite d'une assignation à jour fixe délivrée le 3 février 2023 par Mme [M], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 mai 2023, a notamment :

- déclaré irrecevable la note en délibéré communiquée par M. [E],

- déclaré recevables les demandes de Mme [M],

- déclaré irrecevable la demande avant-dire droit tendant à la désignation d'un expert immobilier formée par M. [E],

- fixé provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [E] à l'indivision à la somme de 3 500 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 6],

- dit que M. [E] sera redevable envers l'indivision de la somme provisoire de 197 120 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022,

- condamné à titre provisionnel M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 123 480 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de M. [E] à payer à titre provisoire la somme de 2 383,66 euros par mois, jusqu'à la date définitive du partage,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par une déclaration du 22 mai 2023, M. [E] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a déclaré recevables les demandes de Mme [M],

- a déclaré irrecevable sa demande avant-dire droit tendant à la désignation d'un expert immobilier,

- a fixé provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation qu'il devra à l'indivision à la somme de 3 500 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 6],

- a dit qu'il sera redevable envers l'indivision de la somme provisoire de 197 120 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022,

- l'a condamné à titre provisionnel à payer à Mme [M] la somme de 123 480 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- l'a condamné aux dépens,

- a rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par un avis du 3 juillet 2023, l'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.

Par une ordonnance de référé du 28 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Versailles a notamment :

- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E],

- ordonné la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision,

- condamné M. [E] aux dépens,

- condamné M. [E] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite de conclusions du 27 octobre 2023 l'affaire a été rétablie au rôle de la cour.

Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, M. [E] demande à la cour de :

- REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :

* Fixé provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par monsieur [W] [E] à l'indivision à la somme de 3.500 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Adresse 6].

* Dit que Monsieur [W] [E] est redevable envers l'indivision de la somme provisoire de 197 120 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022,

* Condamné à titre provisionnel Monsieur [W] [E] à payer à Mme [S] [M] la somme de 123 480 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période allant du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

* Ecarté la note en délibéré de Me CORDESSE qui n'avait pu se déplacer à l'audience,

*Ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau

IN LIMINE LITIS se déclarer incompétent rationne materiae pour connaître des fins de la non-recevoir invoquée par Madame [M] sur le fondement de l'article 564 du CPC au profit du Conseiller de la mise en État par application de l'article 914 du même code,

Si par exceptionnel si la Cour se déclarait compétente pour juger de cette irrecevabilité,

-DIRE et JUGER que Monsieur [E] n'a formé aucune demande nouvelle devant la Cour de céans,

-DÉBOUTER Madame [M] de l'irrecevabilité soulevée de ce chef,

- DÉBOUTER Madame [M] de sa sommation de communiquer les pièces étant communiquées par Monsieur [E],

' AVANT DIRE DROIT :

- ORDONNER une expertise immobilière sur le bien sis [Adresse 6] et à cet effet désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

° DÉFINIR la valeur locative du bien immobilier indivis hors décote pour occupation de 30%,

° DÉFINIR la valeur locative du bien immobilier demeurant à charge pour Monsieur [W] [E],

° DÉFINIR la valeur vénale du bien immobilier à la date du 21 décembre 2017,

°Dire et juger que le coût des dites expertises seront mise à la charge de Madame [M] demanderesse à la présente procédure et à défaut au prorata des parts détenues par chaque époux dans le bien immobilier,

' Vu la saisine du Juge de la liquidation

-DIRE et JUGER qu'il appartiendra au juge en charge de la liquidation de faire les comptes entre les parties avec l'assistance du notaire qui sera désigné à cet effet, la Cour se déclarera incompétente rationne matériae,

SI la Cour devait se déclarer compétente, fixer le montant de la valeur locative :

- DIRE et JUGER que Monsieur [E] verse aux débats 4 valeurs vénales du bien immobilier indivis dont Madame détient 67% des parts,

- DIRE et Juger que Monsieur [E] verse aux débats un expertise de l'expert [Z] expertises immobiliers en date du14 novembre 2023,

- DIRE & JUGER que la valeur locative du bien immobilier sis à [Adresse 6] occupé par monsieur [E] et les enfants du couple s'élève à 40.119 euros HC par an pour l'année 2022 soit 3.343,25 euros mois hors charge et hors abattement,

- DIRE & JUGER que la valeur locative du bien immobilier sis à [Adresse 6] occupé par monsieur [E] et les enfants du couple pour la période allant du 31 mai 2018 au 31 décembre 2022 hors abattement et hors charge s'élève à 114.862 €,

- DIRE ET JUGER que l'abattement est de 30%,

- DIRE ET JUGER que la valeur locative du bien immobilier sis à [Adresse 6] occupé par monsieur [E] et les enfants du couple pour la période allant du 31 mai 2018 au 31 décembre 2022 avec abattement de 30% est égale à 80.403 euros,

EN CONSÉQUENCE,

-CONDAMNER Mme [M] à restituer le trop-perçu soit la somme de 45.661,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur versement soit le 18/10/2023,

-DÉBOUTER Madame [M] de sa sommation de communiquer les pièces demandées étant d'ores et déjà fournies dans les déclarations de revenus de Monsieur [E] et versées aux débats,

-DÉBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

-CONDAMNER Madame [M] aux dépens et autoriser Me Sophie ROJAT, avocat au Barreau de Versailles à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance par application de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 mai 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à verser une indemnité d'occupation à Madame [M] au titre de sa jouissance exclusive du bien indivis sis [Adresse 6] pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022,

- L'INFIRMER quant à son quantum et CONDAMNER Monsieur [W] [E] à verser à Madame [S] [M] la somme de 133.428,96 euros au titre de cette indemnité d'occupation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [E] au titre de la fixation de l'indemnité d'occupation comme étant nouvelles en cause d'appel,

- DÉBOUTER Monsieur [W] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- CONDAMNER Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [W] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dan ZERHAT.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe de la contradiction devant le premier juge

Dans leurs conclusions d'appel les parties consacrent de longs développements à la question du respect du principe de la contradiction devant le juge aux affaires familiales.

La cour relève toutefois que M. [E] ne sollicite pas la nullité du jugement au dispositif de ses conclusions, mais sa réformation au fond. Ainsi, l'appelant ne tire aucune conséquence juridique de cette éventuelle méconnaissance du principe de la contradiction de sorte que la cour ne se prononce pas sur ce débat.

Sur la fin de non-recevoir relevée par Mme [M]

Il convient de préciser au préalable que la présente procédure est soumise au régime prévu par l'article 905 du code de procédure civile où le conseiller de la mise en état n'intervient pas. Ainsi, l'exception d'incompétence de la cour, soulevée par M. [E], selon laquelle la fin de non-recevoir serait de la compétence du conseiller de la mise en état ne peut pas être invoquée dans une procédure dépourvue d'une telle institution.

Au dispositif de ses conclusions d'appel, qui seul saisit la cour, Mme [M] demande de « déclarer irrecevables les demandes de M. [E] au titre de la fixation de l'indemnité d'occupation comme étant nouvelles en appel ».

Or, le juge aux affaires familiales a, par la décision contestée rendue selon la procédure accélérée au fond, fixé « provisoirement » le montant de cette indemnité d'occupation de sorte que la prétention dont le premier juge était saisi concernait bien le montant de cette indemnité. La cour n'est donc saisie d'aucune demande nouvelle.

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 232 du code de procédure civile dispose :

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En l'espèce, le juge délégué a retenu qu'il n'entre pas dans ses compétences de désigner un expert immobilier lorsqu'il est saisi selon la procédure accélérée au fond.

Toutefois, comme le relève exactement M. [E], cette affirmation est dépourvue de tout fondement légal, le texte précité permettant à tout juge d'avoir recours à un technicien lorsqu'il est confronté à une question technique.

Les parties produisent des évaluations de la valeur locative de l'immeuble indivis qui sont très éloignées les unes des autres, de 2 250 euros à 4 620 euros par mois.

De plus, les parties évoquent des critères étrangers à la fixation d'une indemnité d'occupation tels que leurs situations financières respectives, la présence des enfants du couple pour lesquels la mère paye une contribution.

Ainsi, afin de fixer cette indemnité, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dont le financement sera à la charge de M. [E] qui sollicite cette mesure d'instruction.

Toutes les autres demandes des parties sont réservées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt avant dire droit,

INFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mai 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

ORDONNE une expertise de l'immeuble indivis situé [Adresse 6],

DESIGNE en qualité d'expert Mme [L] [V] (TROISPAR3CONSEILS, [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 8] qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties de :

visiter l'immeuble indivis précité en présence des parties et de leurs conseils,

donner son avis sur la valeur locative de l'immeuble indivis, pour chaque année, entre avril 2018 et le 31 décembre 2022,

exposer les méthodes d'évaluation employées,

faire toute observation utile à la solution du litige,

DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état (chambre 2-1 de la cour d'appel)

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [E] devra consigner auprès de la régie de la cour d'appel, sauf à se prévaloir du bénéfice de l'aide juridictionnelle, avant le 30 avril 2024, 17 heures,

DIT qu'à défaut de consignation dans les délais, l'expert en avisera le conseiller de la mise en état qui constatera la caducité de sa désignation,

DIT que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois à compter du jour où il aura été informé par le greffe du paiement intégral de la provision ;

DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle notamment à l'expert :

qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations,

qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension ;

qu'il devra remplir personnellement sa mission et qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours;

qu'il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant;

ORDONNE un sursis à statuer quant aux autres demandes des parties dans l'attente de la réception du rapport d'expertise précité,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 21 mai 2024 pour vérification du paiement de la consignation,

RESERVE les dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame BOURGUEIL Natacha, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre famille 2-1
Numéro d'arrêt : 23/03354
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.03354 ?
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