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28/03/2024 | FRANCE | N°22/06847

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre famille 2-1, 28 mars 2024, 22/06847


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



Chambre famille 2-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2024



N° RG 22/06847 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VQPG



AFFAIRE :



S.A. [14] AYANT POUR SOCIE TE DE GESTION [12] représenté par la société [13]

C/

[L] [B]

[F] [T]







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 08 Novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Cha

mbre :

N° Cabinet :

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 28.03.2024

à :

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Jean GRESY, avocat au barrea...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 22/06847 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VQPG

AFFAIRE :

S.A. [14] AYANT POUR SOCIE TE DE GESTION [12] représenté par la société [13]

C/

[L] [B]

[F] [T]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 08 Novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 28.03.2024

à :

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [14] AYANT POUR SOCIE TE DE GESTION [12] représenté par la société [13]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 208/13

Substituée par Me FRANCOIS Gwenaëlle, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 16] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 17]

ET

Madame [F] [T]

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 10] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentés par Me Jean GRESY, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 - N° du dossier 20230102

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 juillet 2011, M. [L] [B] et Mme [F] [T] ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un bien immobilier à [Localité 17] (78), [Adresse 7] et [Adresse 3].

Le 27 octobre 2011, M. [B] a ouvert un compte courant numéro [XXXXXXXXXX08] dans les livres du [11].

Le 18 novembre 2011, il a souscrit un contrat de crédit à la consommation « Etoile express » pour un montant de 30 000 euros remboursable sur 62 mois.

Par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal d'instance de Versailles a condamné M. [B] à payer au [11] les sommes de :

23 530,43 euros en principal au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013 ;

9 723,10 euros au titre du prêt permanent, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013 ;

600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné M. [B] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Cet arrêt a été signifié le 5 mai 2017 à M. [B].

Le 19 avril 2021, le [11] a cédé sa créance au [14] (ci-après société [14]).

A la suite d'une assignation délivrée par la société [14] le 15 novembre 2021 à Mme [T] et M. [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 8 novembre 2022, a notamment :

- déclaré la demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [T] et M. [B] sur le bien immobilier sis dans un ensemble immobilier à [Localité 17] (78), [Adresse 7] et [Adresse 3], initiée par la société [14] dans le cadre d'une action oblique, recevable,

- renvoyé les parties devant Maître [C] [A], notaire à [Localité 17] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- commis le juge du cabinet 10 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

- dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),

- dit qu'il appartiendra au notaire de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,

- débouté la société [14] de sa demande de licitation,

- débouté la société [14] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelé à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Par une déclaration du 15 novembre 2022, la société [14] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- l'a débouté de sa demande de licitation,

- l'a débouté de sa demande de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2023, la société [14] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 8 novembre 2022, en ce qu'il a débouté le [14] de sa demande de licitation.

Statuant à nouveau,

- ORDONNER la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, par le Ministère de Maître Elisa GUEILHERS, Avocat à VERSAILLES, commis à cet effet, des immeubles dont les indivisaires sont propriétaires en 1 lot de vente :

SUR LA COMMUNE DE [Localité 17], [Adresse 7] et [Adresse 3],

Ledit bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 48a et 40 ca.

Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 15], le 15 novembre 1968, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 17] le 14 janvier 1969, volume 6048 n°11.

Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété a été modifié, savoir :

Aux termes d'un acte reçu par Maître [E], le 25 avril 1969, dont une copie authentique a été publiée au 1 er bureau des Hypothèques de [Localité 17] le 31 mai 1969, volume 6244 n°9.

Aux termes d'un acte reçu par Maître [E], le 23 octobre 1969, dont une copie authentique a été publiée au 1 er bureau des hypothèques de [Localité 17] le 8 décembre 1969 volume 6444 n°8.

La copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Versailles le 9 novembre 1977 et modifiant le règlement de copropriété en ce qui concerne la répartition des charges a fait l'objet d'un acte de dépôt reçu par Maître [P] notaire à [Localité 15] le 18 avril 1978, dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des Hypothèques de Versailles le 24 mai 1978 volume 2111 n°10.

Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété a été rectifié aux termes d'un acte reçu par Maître [N], Notaire à [Localité 15], le 7 septembre 1981, dont une copie authentique a été publiée au 1 er bureau des hypothèques de [Localité 17] le 11 septembre 1981, volume 3391 n°8.

Observation étant ici faite que ledit ensemble immobilier est grevé d'une servitude non altius tollendi et d'une servitude de vue au profit de l'immeuble sis à [Adresse 18]. Ces servitudes ont été constituées aux termes d'un acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 17], le 27 décembre 1961, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 17] le 27 janvier 1962, volume 4119 n°8.

'Lot numéro deux (2) : Au rez-de-chaussée, bâtiment D, ascenseur D, porte de droite, un appartement portant le numéro DBO, composé d'une entrée, salle de séjour, une chambre, cuisine, salle de bains, WC, dégagement, placards, terrasse. Et les 86/10.000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier

'Lot numéro cinquante-six (56) : Au premier sous-sol du bâtiment D, un box portant le numéro 52. Et les 7/10.000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier.

'Lot numéro cinquante-sept (57) : Au premier sous-sol du bâtiment D, une cave portant le numéro 52. Et les 1/10.000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier.

Sur la mise à prix de 300.000 € avec faculté de baisse d'un quart puis d'un demi et après indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères.

- DIRE ET JUGER que les enchères seront reçues par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et que la publicité faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants :

- UN JOURNAL D'ANNONCES LOCALES

- UN JOURNAL D'ANNONCES RÉGIONALES

- INTERNET LICITOR

50 affiches de couleur format ¿ colombier et 50 affiches à la main en typographie.

- COMMETTRE Maître [U] [M], Huissier de Justice à [Localité 17] à l'effet de procéder aux visites de l'immeuble préalablement à la vente, lesquelles s'effectueront 2 fois deux heures chacune.

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- DÉBOUTER Monsieur [B] et Madame [T] de l'intégralité de leurs demandes.

- CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [T] aux dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions du 15 mai 2023, M. [B] et Mme [T] demandent à la cour de:

- CONFIRMER le jugement prononcé par le juge des affaires familiales, cabinet 10 du tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022 ;

-ORDONNER au [14] de produire un décompte exact des sommes dues par Monsieur [L] [B] prenant en compte l'ensemble des règlements déjà transmis de date à date afin de connaître le détail exact des intérêts calculés à tort sur le montant global de la créance,

-DÉBOUTER le [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-AUTORISER Monsieur [L] [B] à se libérer du solde des sommes dues lorsqu'il sera connu en 23 mensualités de 1000 euros, la 24 ème étant du solde des sommes éventuellement dues ;

-CONDAMNER le [14] à verser à Madame [F] [T] et Monsieur [L] [B] la somme de 3500 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER le [14] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023.

Par un message du 7 mars 2024, la cour a soumis la question suivante aux parties :

Maîtres,

Selon une jurisprudence constante et ancienne de la cour de Cassation, lorsque l'action en partage judiciaire est engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, l'article 1360 du code de procédure civile n'est pas applicable (Civ. 1re, 11 septembre 2013, pourvoi n°12-17.173 ; 25 septembre 2013, pourvoi n°12-21.272, Bull. I n°183 ; 29 janvier 2014, pourvoi n°12-29.369 ; 13 janvier 2016, n°14-29.534, Bull. I n°6 ; 10 février 2016, n°15-14.188). La cour souhaite recueillir vos observations sur ce moyen de droit. Vous pouvez adresser une note en délibéré au greffe au plus tard le vendredi 15 mars 2024 avant 17 heures (une note par partie, pas de communication de pièce, exclusivement par le RPVA). 

Les parties ont répondu dans le délai imparti.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de production d'un décompte

Devant la cour, Mme [T] et M. [B] demandent à la société [14] de produire un décompte actualisé de la créance reprenant leurs règlements et le détail des intérêts.

La société [14] conclut au rejet de cette prétention.

La cour relève que le jugement contesté n'a pas statué sur cette question.

De plus, la société [14] produit un décompte des sommes dues au 19 janvier 2023 (sa pièce 28) qui reprend les paiements effectués par M. [B] et indique les intérêts dus. Ainsi, la demande de Mme [T] et M. [B] a été satisfaite au cours de la mise en état de la procédure d'appel. Leur prétention est donc rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

Devant la cour, Mme [T] et M. [B] demandent des délais de paiement sans en préciser le fondement légal. Ils proposent 23 mensualités de 1000 euros et le paiement du solde de la dette à la dernière échéance.

La société [14] conclut au rejet de cette prétention en soulignant que sa créance est de 52 380,85 euros au 19 janvier 2023, que la dernière échéance sera donc de près de 30 000 euros et que la situation financière des débiteurs n'est pas justifiée. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucun paiement partiel de la dette depuis 31 décembre 2020.

La cour relève que le jugement contesté n'a pas statué sur cette demande de délais de paiement.

De plus, l'action engagée par la société [14] n'est pas une action en paiement mais une action en partage fondée sur l'article 815-17 du code civil qui dispose :

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Ainsi, ce texte prévoit la possibilité de paralyser l'action en partage par le paiement de la dette de l'indivisaire débiteur. L'octroi de délais de paiement n'est pas envisagé par ce texte.

En outre, les indivisaires justifient de leurs revenus pour l'année 2021, qui étaient de 15 755 euros de sorte qu'ils sont dans l'incapacité de faire face aux paiements promis.

La demande des indivisaires est donc rejetée.

Sur la demande de licitation

Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de licitation en relevant que la société [14] n'a pas justifié de démarches amiables auprès des indivisaires pour obtenir le paiement de sa créance.

La société [14] critique cette décision en relevant que la première mise en demeure de paiement de la dette adressée à M. [B] date du 11 avril 2013, qu'aucun paiement n'est intervenu depuis la signification de l'arrêt condamnant le débiteur à payer ses dettes.

Elle ajoute que les indivisaires n'ont pas répondu aux démarches amiables intentées depuis 2020 et que le montant de la dette ne cesse d'augmenter. Elle ajoute dans sa note en délibéré que le premier juge a statué « contra legem » en rejetant la demande de licitation, l'action en partage engagée par le créancier d'un indivisaire n'étant pas soumise à l'article 1360 du code de procédure civile.

Les indivisaires répondent que la licitation ne peut pas intervenir au regard de l'état de santé de Mme [T] et de la proposition de paiement échelonné de la dette. Ils ajoutent dans leur note en délibéré que l'action en partage du créancier personnel d'un indivisaire n'est pas soumise à l'article 1360 du code de procédure civile, que le juge a respecté cette règle et qu'il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de licitation.

La cour relève que, selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation que lorsque l'action en partage judiciaire est engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, l'article 1360 du code de procédure civile, selon lequel « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », n'est pas applicable (Civ. 1re, 11 septembre 2013, pourvoi n°12-17.173 ; 25 septembre 2013, pourvoi n°12-21.272, Bull. I n°183 ; 29 janvier 2014, pourvoi n°12-29.369 ; 13 janvier 2016, n°14-29.534, Bull. I n°6 ; 10 février 2016, n°15-14.188).

Ainsi, le jugement ne pouvait écarter la demande de licitation de la société [14] en relevant l'absence de démarches amiables préalables à la demande de licitation.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société [14] détient une créance certaine, liquide et exigible, que M. [B] n'a pas fait usage de ses droits d'indivisaire en demandant lui-même le partage de l'indivision et que le recouvrement de la créance est en péril au regard de l'absence de paiement depuis le 31 décembre 2020 et des faibles revenus des indivisaires.

Ainsi, le jugement est infirmé et la licitation ordonnée.

Sur la demande d'exécution provisoire

La société [14] demande l'exécution provisoire du présent arrêt sans indiquer le fondement légal de sa prétention.

Le présent arrêt ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. Cette voie de recours n'est recevable que si l'arrêt est exécuté (article 1009-1 du code de procédure civile). Ainsi, ordonner l'exécution provisoire ne présente aucune utilité, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution. La demande de la société [14] est donc rejetée.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt justifie rejeter la demande de Mme [T] et M. [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] et M. [B] sont condamnés à payer les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 8 novembre 2022, sauf au titre de demande de licitation,

Statuant à nouveau,

ORDONNE la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, par le Ministère de Maître Elisa GUEILHERS, Avocat à VERSAILLES, commis à cet effet, des immeubles dont les indivisaires sont propriétaires en 1 lot de vente :

SUR LA COMMUNE DE [Localité 17], [Adresse 7] et [Adresse 3],

Ledit bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 48a et 40 ca.

Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 15], le 15 novembre 1968, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 17] le 14 janvier 1969, volume 6048 n°11.

Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété a été modifié, savoir :

Aux termes d'un acte reçu par Maître [E], le 25 avril 1969, dont une copie authentique a été publiée au 1 er bureau des Hypothèques de [Localité 17] le 31 mai 1969, volume 6244 n°9.

Aux termes d'un acte reçu par Maître [E], le 23 octobre 1969, dont une copie authentique a été publiée au 1 er bureau des hypothèques de [Localité 17] le 8 décembre 1969 volume 6444 n°8.

La copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Versailles le 9 novembre 1977 et modifiant le règlement de copropriété en ce qui concerne la répartition des charges a fait l'objet d'un acte de dépôt reçu par Maître [P] notaire à [Localité 15] le 18 avril 1978, dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des Hypothèques de Versailles le 24 mai 1978 volume 2111 n°10.

Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété a été rectifié aux termes d'un acte reçu par Maître [N], Notaire à [Localité 15], le 7 septembre 1981, dont une copie authentique a été publiée au 1 er bureau des hypothèques de [Localité 17] le 11 septembre 1981, volume 3391 n°8.

Observation étant ici faite que ledit ensemble immobilier est grevé d'une servitude non altius tollendi et d'une servitude de vue au profit de l'immeuble sis à [Adresse 18]. Ces servitudes ont été constituées aux termes d'un acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 17], le 27 décembre 1961, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 17] le 27 janvier 1962, volume 4119 n°8.

'Lot numéro deux (2) : Au rez-de-chaussée, bâtiment D, ascenseur D, porte de droite, un appartement portant le numéro DBO, composé d'une entrée, salle de séjour, une chambre, cuisine, salle de bains, WC, dégagement, placards, terrasse. Et les 86/10.000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier

'Lot numéro cinquante-six (56) : Au premier sous-sol du bâtiment D, un box portant le numéro 52. Et les 7/10.000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier.

'Lot numéro cinquante-sept (57) : Au premier sous-sol du bâtiment D, une cave portant le numéro 52. Et les 1/10.000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier.

Sur la mise à prix de 300.000 € avec faculté de baisse d'un quart puis d'un demi et après indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères.

DIT que les enchères seront reçues par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et que la publicité faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants :

- UN JOURNAL D'ANNONCES LOCALES

- UN JOURNAL D'ANNONCES RÉGIONALES

- INTERNET LICITOR

- 50 affiches de couleur format ¿ colombier et 50 affiches à la main en typographie.

DESIGNE Maître [U] [M], Huissier de Justice à [Localité 17] à l'effet de procéder aux visites de l'immeuble préalablement à la vente, lesquelles s'effectueront 2 fois deux heures chacune,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE Mme [T] et M. [B] à payer les dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame BOURGUEIL Nathacha, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre famille 2-1
Numéro d'arrêt : 22/06847
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.06847 ?
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