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09/03/2024 | FRANCE | N°24/01434

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 09 mars 2024, 24/01434


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 68



N° RG 24/01434 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMO6



















Du 09 MARS 2024































ORDONNANCE



LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Sylvie BORREL, Conseillère à la cour d'appel de Ver

sailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde CHEMIN, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [I] [S]

né l...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 68

N° RG 24/01434 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMO6

Du 09 MARS 2024

ORDONNANCE

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Sylvie BORREL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde CHEMIN, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [I] [S]

né le 08 Février 1998 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Centre de rétention administrative de [Localité 4]

assisté de Me Dimitri DEBORD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331

DEMANDEUR

ET :

Préfecture des Hauts de Seine : 01.40.97.27.92

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 février 2024 à M. [I] [S] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 11h à M. [I] [S] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 8 février 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 février 2024 à 11h ;

Vu l'arrêt en date du 9 février 2024 du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ayant confirmé cette ordonnance ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mars 2024, enregistrée au greffe à 9h09, pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [S] ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 8 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [S] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 mars 2024 à 11h ;

Par déclaration enregistrée le 8 mars 2024 à 14h35, M. [I] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles qui lui a été notifiée le 8 mars 2024 à 13h49.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

Le fait que la requête du préfet était incomplète, en ce qu'elle ne comprenait pas les décisions précédentes et le justificatif des diligences de l'administration, que cette irrégularité a porté une atteinte substantielle à ses droits, et que sa régularisation intervenue tardivement ne permet pas d'écarter le moyen tiré de son incomplétude,

L'absence de justification par le préfet des diligences accomplies auprès des autorités consulaires pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement au cours des 30 derniers jours.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [I] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de son client ; il a soutenu les mêmes moyens que dans sa déclaration d'appel, précisant que les pièces complémentaires, incluant les décisions précédentes du juge des libertés et de la détention de Versailles et de la cour d'appel datées respectivement des 8 et 9 février 2024 outre une relance des autorités consulaires marocaines le 6 mars 2024 avec un justificatif d'un rendez-vous consulaire le 9 mars 2024, ont été reçues au cours des débats le 8 mars 2024. Il fait observer que ce jour, le 9 mars, M. [I] [S] n'a toujours pas été entendu par ces autorités consulaires. Il produit par courriel au cours de l'audience des pièces, notamment sa requête en appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 février 2024, une attestation d'hébergement avec sa carte d'identité française de la s'ur de son client outre des justificatifs de travail : contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2021 et un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2023 de la société 3C pour un emploi de cuisinier avec des bulletins de salaire de décembre 2023 et janvier 2024.

M. le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas comparu mais a fait parvenir des conclusions selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la nouvelle rédaction de l'article L.743-12 du CESEDA, en application depuis le 28 janvier 2024 permettait de régulariser la requête jusqu'à la clôture des débats, et que la préfecture avait relancé les autorités consulaires.

M. [I] [S], entendu en visioconférence, a indiqué qu'il était hébergé au [Adresse 1] à [Localité 3] chez sa s'ur, [Z] [S] épouse [K] née en 1984, qui est française, qu'il travaillait depuis 2021 et souhaitait rester en France pour continuer son travail de cuisinier, tout en confirmant qu'il ne détenait pas de pièce d'identité.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Dans sa nouvelle rédaction, en application depuis le 28 janvier 2024 l'article L.743-12 du CESEDA dispose qu' « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l'espèce, M. le préfet des Hauts-de-Seine a régularisé sa requête en prolongation de rétention au cours de l'audience du juge des libertés et de la détention à 10h58, donc avant la clôture des débats intervenue à 11h45, étant précisé que les pièces complémentaires concernaient la première prolongation de rétention du 8 février 2024 et la relance des autorités consulaires marocaines le 6 mars 2024, pièces peu nombreuses et ne présentant pas de difficultés, qui ont pu être débattues contradictoirement.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée quant au rejet de ce moyen d'irrecevabilité de la requête.

Sur la deuxième prolongation et l'insuffisance des diligences de l'administration préfectorale :

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

En l'espèce, dans sa requête tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S], M. le préfet des Hauts-de-Seine explique ses diligences auprès des autorités consulaires marocaines ; ces dernières ont rencontré leur ressortissant M. [I] [S] le 9 février 2024, mais la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du Maroc, et ce malgré une relance de la préfecture auprès des autorités consulaires le 6 mars 2024.

Il y a donc lieu de considérer, comme le premier juge, que des diligences suffisantes ont été effectuées par M. le préfet des Hauts-de-Seine.

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, en l'absence de pièce d'identité, l'assignation à résidence de M. [I] [S] ne peut être ordonnée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Au fond,

Rejette les moyens soulevés,

Confirme l'ordonnance entreprise en date du 8 mars 2024.

Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseillère et Mathilde CHEMIN, Greffière

Fait à VERSAILLES le 9 mars 2024 à 18h00

La Greffière, La Conseillère,

Mathilde CHEMIN Sylvie BORREL

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/01434
Date de la décision : 09/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-09;24.01434 ?
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