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09/03/2024 | FRANCE | N°24/01411

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 09 mars 2024, 24/01411


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 67



N° RG 24/01411 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMM3



















Du 09 MARS 2024































ORDONNANCE



LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Sylvie BORREL, conseillère à la cour d'appel de Ver

sailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de , Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



PRÉFECTURE DE SEINE SAINT DENIS

Ser...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 67

N° RG 24/01411 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMM3

Du 09 MARS 2024

ORDONNANCE

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Sylvie BORREL, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de , Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PRÉFECTURE DE SEINE SAINT DENIS

Service éloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Héloise HACKER de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [V] [Y]

libéré le 7 mars 2024 et placé en assignation à résidence à [Localité 3].

Non comparant

représenté par Me TROALEN, Plaidant, avocate commise d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office

DÉFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 2 juin 2023 à [Y] [V] ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 21 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 21 décembre 2023 à 17h03 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 24 décembre 2023 qui a prolongé la rétention de [Y] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 décembre 2023 ;

Vu l'appel jugé irrecevable par le premier président de la cour d'appel de Paris le 27 décembre 2023 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 20 janvier 2024 qui a prolongé la rétention de [Y] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 janvier 2024 (seconde prolongation) ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 19 février 2024 qui a prolongé la rétention de [Y] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 19 février 2024 (troisième prolongation) ;

Vu la décision rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 février 2024 confirmant la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux ;

Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis sur une quatrième prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] en date du 5 mars 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable mais l'a rejetée au motif qu'il n'était pas au moment de l'audience établi que le retour des diligences entreprises par l'autorité administrative pourra intervenir à bref délai dans le cadre de la nouvelle prolongation de rétention administrative ;

Le procureur de la République de Versailles a déclaré ne pas s'opposer à la mise à exécution de cette ordonnance.

Le 7 mars 2024 à 18h39, M. le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 mars 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 11h22.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance. A cette fin, il soulève :

- L'obstruction volontaire de [Y] [V] à la mesure d'éloignement, du fait de son refus de se présenter au consulat d'Algérie à trois reprises.

- Un faisceau d'indices suffisant pour établir positivement la délivrance prochaine d'un laisser-passer.

- La menace à l'ordre public, en raison des deux condamnations de l'intéressé en 2020 et 2021 pour vol et port d'arme de catégorie D et de son comportement agressif durant sa rétention.

Par ordonnance du 8 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a renvoyé l'examen du recours à l'audience du 9 mars 2024 à 14h, faute de convocation de [Y] [V] à l'adresse à laquelle il a été assigné à résidence par le préfet du Val d'Oise le 7 mars 2024, décision lui ayant été notifiée le même jour à 18h20.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience de ce jour à 14h.

A l'audience, M. le préfet de Seine-Saint-Denis n'est pas présent ni représenté par son conseil, lequel a indiqué par courriel de ce jour que son client s'en remettait à sa déclaration d'appel et à l'appréciation de la cour s'agissant de la recevabilité de son appel au regard de l'assignation à résidence dont il n'était pas informé.

Maître TROALEN, avocate de [Y] [V], est présente mais n'a pas de mandat de représentation. L'arrêt sera donc rendu par défaut.

Maître [K] plaide à titre principal que la déclaration d'appel est devenue sans objet du fait de l'assignation à résidence de [Y] [V] qui rend sans objet la requête en prolongation de la rétention, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation du 12 janvier 2022.

SUR CE

Selon une jurisprudence de la Cour de Cassation (1ère civ.12 janvier 2022, n°20-50-027), lorsque postérieurement à l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la personne placée en rétention administrative a été assignée à résidence, la requête en prolongation de la rétention devient sans objet et ce faisant l'appel aussi.

Le raisonnement apparaît encore plus valable lorsqu'antérieurement à cet appel, le préfet a assigné l'intéressé à résidence, comme c'est le cas en l'espèce.

En effet, le préfet du Val d'Oise a interjeté appel le 7 mars 2024 à 18h39 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du même jour ayant rejeté sa requête en 4ème prolongation de la rétention de [Y] [V] formée le 5 mars 2024. Or, par décision du 7 mars 2024 notifiée à 18h20 à ce dernier, le préfet l'a assigné à résidence dans le département du Val d'Oise pour 45 jours, avec l'obligation de se présenter une fois par jour, entre 8h et 12h, au commissariat d'[Localité 3].

La requête en prolongation de la rétention de [Y] [V] est donc devenue sans objet, puisque le préfet a fait le choix le 8 mars 2024 d'assigner à résidence [Y] [V] juste, tout en formant appel de la décision déférée de rejet de sa demande de prolongation de rétention, ce qui rend son appel sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision rendue par défaut,

Déclare que l'appel de Monsieur le préfet du Val d'Oise est devenu sans objet.

Fait à Versailles, le 9 mars 2024 à 18 h00.

Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseillère et Mathilde CHEMIN, Greffière

Mathilde CHEMIN Sylvie BORREL

La Greffière, La Conseillère,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/01411
Date de la décision : 09/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-09;24.01411 ?
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