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11/07/2023 | FRANCE | N°23/03557

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 juillet 2023, 23/03557


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 74D





DU 11 JUILLET 2023







N° RG 23/03557

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KJ





AFFAIRE :



Epoux [Y]

C/

[KL], [TZ], [F] [PW] veuve [RK]

et autres ...



Requête en rectification d'erreur matérielle sur Arrêt rendu le 21 Mars 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Ch

ambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 15/07288



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Fanny LE BUZULIER,



-Me Sophie JULIENNE,



-la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT,



-la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES,





RÉPUB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 74D

DU 11 JUILLET 2023

N° RG 23/03557

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KJ

AFFAIRE :

Epoux [Y]

C/

[KL], [TZ], [F] [PW] veuve [RK]

et autres ...

Requête en rectification d'erreur matérielle sur Arrêt rendu le 21 Mars 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 15/07288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Fanny LE BUZULIER,

-Me Sophie JULIENNE,

-la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT,

-la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [BY] [Y]

et

Madame [ZY] [FB] épouse [Y]

née le 01 Septembre 1970 à

de nationalité Algérienne

demeurant tous deux [Adresse 18]

[Localité 33]

représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588

DEMANDEURS A LA REQUÊTE

****************

Madame [KL], [TZ], [F] [PW] veuve [RK]

née le 02 Mars 1950 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 33]

Monsieur [LA], [R], [H] [RK]

né le 10 Mars 1969 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 25]

Représentant : Me Sophie JULIENNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704

Monsieur [NH], [UN], [H] [RK]

né le 10 Mars 1980 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 15]

Madame [AP], [M] [RK]

née le 26 Novembre 1975 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentés par Me Sophie JULIENNE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704

ASL [Adresse 35]

[Adresse 2]

[Localité 33]

Défaillante

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE

****************

Monsieur [HI] [A]

ès qualités d'héritier de Mme [J] [FI] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 24]

Monsieur [KT] [A]

ès qualités d'héritier de Mme [J] [FI] épouse [A]

[Adresse 21]

[Localité 26]

Madame [K] [A] épouse [T]

ès qualités d'héritière de Mme [J] [FI] épouse [A]

[Adresse 36]

[Localité 12]

Madame [S] [UG]

ès qualités d'héritière de Mme [AY] [UG]

[Adresse 9]

[Localité 23]

Monsieur [NW] [E]

[Adresse 2]

[Localité 33]

Monsieur [WV] [EU]

[Adresse 1]

[Localité 33]

Madame [LH] [BH] épouse [EU]

[Adresse 1]

[Localité 33]

Monsieur [WV] [A]

[Adresse 17]

[Localité 33]

Madame [EM] [G] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 33]

Monsieur [IL] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 33]

Madame [C] [NO] épouse [Z]

[Adresse 6]

[Localité 33]

Monsieur [L] [UG]

[Adresse 14]

[Localité 33]

Monsieur [HP] [I]

[Adresse 11]

[Localité 33]

Madame [W] [RS]

[Adresse 11]

[Localité 33]

représentés par Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier B1.00068

Monsieur [O], [N], [X] [XJ]

né le 06 Juillet 1962 à [Localité 37]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 28]

Monsieur [ZR], [UN], [P] [XJ]

né le 29 Décembre 1965 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 33]

Monsieur [HX], [IE], [V] [XJ]

né le 27 Août 1959 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 22]

Madame [DF] [TS] veuve [XJ]

née le 23 Avril 1932 à [Localité 38]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 33]

représentés par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19184

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt contradictoire, rendu le 21 mars 2023, la 1ère chambre civile, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles a :

Vu l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (RG 15/07288, arrêt numéro 50) ;

- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

- Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [D] formée par Mme [LH] [BH], épouse [EU], M. [WV] [EU], MM. [WV], [HI] et [U] [A], Mme [K] [A], épouse [B], M. [NW] [E], Mme [EM] [G], épouse [E], M. [IL] [Z], Mme [C] [NO], épouse [Z], M. [L] [UG], Mme [S] [UG], ès qualités d'héritier de feue [AY] [UG], M. [HP] [I] et Mme [W] [RS] ;

- Déclaré irrecevables Mme [LH] [BH], épouse [EU], M. [WV] [EU], MM. [WV], [HI] et [U] [A], Mme [K] [A], épouse [B], M. [NW] [E], Mme [EM] [G], épouse [E], M. [IL] [Z], Mme [C] [NO], épouse [Z], M. [L] [UG], Mme [S] [UG], ès qualités d'héritier de feue [AY] [UG], M. [HP] [I], Mme [W] [RS], Mme [TS], veuve [XJ], d'une part et MM. [HX], [ZR] et [O] [XJ], d'autre part, en leurs demandes tendant à rejeter les prétentions formées par Mme [KL] [PW], veuve [RK], M. [LA] [RK] M. [NH] [RK] et Mme [AP] [RK] aux fins de déclarer l'état d'enclavement de la parcelle section BE n° [Cadastre 10] et de faire bénéficier ce fonds d'une servitude de passage ;

- Homologué le rapport d'expertise du 30 novembre 2021 de M. [D] et le plan de masse dressé le 28 septembre 2021 annexé audit rapport ;

En conséquence,

- Institué au bénéfice de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 33] (Val d'Oise) cadastrée section BE n° [Cadastre 10] appartenant à Mme [KL] [PW], veuve [RK], M. [LA] [RK] M. [NH] [RK] et Mme [AP] [RK] une servitude de passage au titre des réseaux et de la circulation piétonne, cyclable et motorisée grevant le fonds cadastré section BE n° [Cadastre 20], passage en surface d'une largeur de 3,50 mètres à 5 mètres conformément au tracé 3b figurant sur le plan de masse dressé le 28 septembre 2021 annexé au rapport de l'expert judiciaire M. [D] du 30 novembre 2021 ;

- Fixé le montant de l'indemnité à devoir par Mme [KL] [PW], veuve [RK], M. [LA] [RK] M. [NH] [RK] et Mme [AP] [RK] aux propriétaires indivis de la parcelle section BE n° [Cadastre 20] à concurrence de la somme de 11 978,15 euros ;

- Rejeté les demandes de Mme [KL] [PW], veuve [RK], M. [LA] [RK] M. [NH] [RK] et Mme [AP] [RK] au titre des constats d'huissiers de justice ;

- Condamné l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 35] aux dépens de première instance et d'appel, hors frais d'expertises judiciaires ;

- Condamné Mme [KL] [PW], veuve [RK], M. [LA] [RK] M. [NH] [RK] et Mme [AP] [RK] ainsi que l'ASL [Adresse 35], à parts égales (50% pour les consorts [RK] et 50% pour l'ASL) aux frais d'expertises judiciaires ;

- Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné l'ASL [Adresse 35] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

* 5 000 euros aux consorts [XJ],

* 5 000 euros à M. et Mme [Y],

* 10 000 euros à Mme [KL] [RK], M. [LA] [RK], Mme [AP] [RK] et M. [NH] [RK] ;

- Rejeté toutes autres demandes.

Par requête reçue au greffe de cette cour le 31 mai 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :

- Ordonner la rectification de l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt du 21 mars 2023 (RG 15/7288) ;

En conséquence,

-Remplacer le dispositif erroné de l'arrêt rédigé comme suit :

' Condamne l'ASL [Adresse 35] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

* 5 000 euros à M. et Mme [Y]'

Par le dispositif suivant :

'Condamne Mme [KL] [RK], M. [LA] [RK], Mme [AP] [RK] et M. [NH] [RK] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

* 5 000 euros à M. et Mme [Y]'.

Ils font valoir qu'aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 12 avril 2022, ils avaient sollicité la condamnation des consorts [RK] à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils considèrent donc que c'est à tort que l'arrêt du 21 mars 2023 condamne l'ASL à leur verser cette somme.

Par ordonnance du 8 juin 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle les parties ont été appelées pour être, le cas échéant, entendues.

Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, les consorts [RK] invitent cette cour, au fondement des articles 462, 699 et 700 du code de procédure civile, à :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [Y] ;

- Les condamner à leur verser la sommes de 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils relèvent que l'arrêt ne contient aucune erreur matérielle en l'absence de toute divergence entre les motifs et le dispositif. Ils ajoutent que si la cour d'appel a pu statuer ultra petita, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle de sorte qu'il ne peut être fait droit à leur demande.

Par conclusions notifiées le 4 juillet 2023, Mme [LH] [BH], épouse [EU], M. [WV] [EU], MM. [WV], [HI] et [U] [A], Mme [K] [A], épouse [B], M. [NW] [E], Mme [EM] [G], épouse [E], M. [IL] [Z], Mme [C] [NO], épouse [Z], M. [L] [UG], Mme [S] [UG], ès qualités d'héritier de feue [AY] [UG], M. [HP] [I], Mme [W] [RS] invitent cette cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, à :

- Rectifier l'arrêt en ce qu'il condamne l'ASL [Adresse 35] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à M. et Mme [Y] et supprimer cette mention du dispositif de la décision déférée ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils prétendent que l'ASL a été condamnée de ce chef alors qu'aucune demande n'était présentée contre elle de sorte que la cour a ainsi, soit statué « ultra petita », soit commis une erreur matérielle.

Ils soutiennent qu'il y a dès lors lieu de rectifier l'arrêt en ce qu'il condamne l'ASL à verser aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'erreur matérielle

Selon l'article 462 du code de procédure civile 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Il n'apparaît pas à la lecture de l'arrêt déféré que son dispositif soit entaché d'une erreur matérielle concernant le débiteur des sommes à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En effet, conformément à son dispositif, en page 15 de l'arrêt, dans ses motifs, en page 13 de celui-ci, c'est bien l'ASL [Adresse 35] qui a été condamnée à verser toutes les sommes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Certes, M. et Mme [Y] avaient sollicité la condamnation des consorts [RK] de ce chef (dernières conclusions notifiées à la cour le 12 avril 2022). Toutefois, à la faveur de la procédure fondée sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la cour de modifier, de retrancher, d'ajouter à l'arrêt rendu le 21 mars 2023.

Il n'en demeure pas moins que la condamnation de l'ASL au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été sollicitée par M. et Mme [Y], ceux-ci ayant demandé la condamnation des seuls consorts [RK] à cette fin. Il est tout aussi constant que la cour n'a pas statué sur cette demande dirigée contre les consorts [RK].

Il s'ensuit que, comme le relèvent à bon droit tant les consorts [RK] que les consorts [EU] et autres, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile.

Sur l'omission de statuer

L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

Selon l'article 464 du même code, 'Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.'

S'agissant de la demande de M. et Mme [Y] sur laquelle la cour n'a pas statué, l'équité ne commande pas de condamner les consorts [RK] à leur verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera donc rejetée.

La cour ayant condamné l'ASL à verser 5 000 euros à M. et Mme [Y] alors que cela ne lui avait pas été demandé, il conviendra de retrancher ce chef du dispositif de l'arrêt rendu le 21 mars 2023.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande des consorts [RK] de ce chef sera rejetée.

Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Vu les dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle formée par M. et Mme [Y] ;

DIT que, sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 21 mars 2023 (arrêt n° 64, numéro de répertoire général 15/07288508),

- dans les motifs, en page 13, dernier paragraphe débutant par 'S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile ...' et s'achevant par '* 10 000 euros aux consorts [RK]' il y a lieu de retrancher la phrase suivante :

'* 5 000 euros à Monsieur et Mme [Y]',

et d'ajouter le paragraphe suivant : 'L'équité ne commande pas de condamner les consorts [RK] à verser des sommes à M. et Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera donc rejetée.' ;

- dans le dispositif, en page 15, deuxième paragraphe débutant par : 'Condamne l'ASL [Adresse 35] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile...' est retranchée la phrase suivante  : '* 5 000 euros à Monsieur et Mme [Y]' et est ajoutée la phrase suivante : ' Rejette la demande formée par M. et Mme [Y] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [KL] [RK], M. [LA] [RK], Mme [AP] [RK], M. [NH] [RK] ;' ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public ;

REJETTE la demande formée par Mme [KL] [RK], M. [LA] [RK], Mme [AP] [RK], M. [NH] [RK] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 23/03557
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;23.03557 ?
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