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11/07/2023 | FRANCE | N°21/04872

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 juillet 2023, 21/04872


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 29C





DU 11 JUILLET 2023





N° RG 21/04872

N° Portalis DBV3-V-B7F-UVO6





AFFAIRE :



[M] [F]

C/

[D] [T]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/060

21



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me [O] [Y],



-Me Aurélie DEVAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 29C

DU 11 JUILLET 2023

N° RG 21/04872

N° Portalis DBV3-V-B7F-UVO6

AFFAIRE :

[M] [F]

C/

[D] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/06021

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me [O] [Y],

-Me Aurélie DEVAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [F]

né le 11 Juin 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier RENARD

Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat - barreau d'EPINAL

APPELANT

****************

Monsieur [D] [T]

pris tant en son nom personnel que venant aux droits de Mme [W] [S] veuve [T], née le 9 janvier 1921 et décédée le 7 juin 2007

né le 03 Juin 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Aurélie DEVAUX, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargée du rapport, et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [T], veuve [B], née le 5 décembre 1947, est décédée à [Localité 5] le 1er décembre 2005, laissant pour lui succéder sa mère, Mme [W] [S] veuve [T].

L'acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 3 janvier 2006.

Il en ressort que Mme [N] [T] avait, par testament olographe du 4 octobre 2005, institué pour légataire universel et exécuteur testamentaire M. [M] [F].

Le 9 janvier 2006, Mme [W] [T] et son fils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide volontaire auprès du doyen des juges d'instruction près du tribunal de grande instance de Nanterre.

Puis, le 31 mai 2006, ils ont de nouveau porté plainte contre M. [F] des chefs d'abus de faiblesse et faux et usage de faux.

Parallèlement à ces procédures pénales, [W] [T] et son fils ont fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en annulation du testament établi par Mme [N] [T].

Mme [W] [T] est décédée à son tour le 7 juin 2007, laissant pour seul ayant droit son fils, M. [D] [T], frère de [N] [B].

M. [D] [T] a engagé une nouvelle procédure en faisant assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en recel successoral.

Les deux instances ont été jointes et, par ordonnance du 14 janvier 2010, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive dans la procédure suivie des chefs de faux, d'usage de faux et d'abus de faiblesse et ordonné la radiation de l'affaire.

Par arrêt du 5 juin 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Nanterre du 21 octobre 2011 prononcée à la suite de la mise en examen de [M] [F] des chefs de faux, d'usage de faux et d'abus de faiblesse au préjudice de [N] [T].

Par arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 18 mars 2014, [M] [F] a été acquitté du chef d'homicide volontaire sur la personne de [N] [T].

Cet acquittement a été confirmé en appel par la cour d'assises des Yvelines le 19 octobre 2015.

Par acte d'huissier de justice du 15 juin 2018, M. [F] a fait assigner M. [D] [T] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en délivrance de legs.

Par un jugement rendu le 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Constaté que l'action en délivrance de son legs universel par M. [F] est prescrite,

- Déclaré irrecevable sa demande de délivrance judiciaire du legs universel à lui consenti par [N] [T] dans son testament olographe du 4 octobre 2005,

- Autorisé M. [D] [T] à demander le règlement immédiat de la succession de [N] [T] entre ses mains,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [F] sur le fondement de l'article 1241 du code civil,

- Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [F] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2021 à l'encontre de M. [D] [T].

Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, M. [F] demande à la cour de :

Vu les articles 771 et suivants, 780, 1003 et suivants du code civil,

Vu l'article 388 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 juillet 2021,

Vu l'appel interjeté à la requête de M. [M] [F],

- Le juger recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*Constaté que l'action en délivrance de son legs universel par M. [M] [F] est prescrite,

*Déclaré irrecevable sa demande de délivrance judiciaire du legs universel à lui consenti par [N] [T] dans son testament olographe du 4 octobre 2005,

*Autorisé [D] [T] à demander le règlement immédiat de la succession de [N] [T] entre ses mains,

*Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par [M] [F] sur le fondement de l'article 1241 du code civil,

*Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*Condamné [M] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

- Juger M. [D] [T] irrecevable et infondé en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

- L'en débouter,

- Le juger recevable et bien fondé,

Ordonner la délivrance du legs tel qu'il résulte du testament olographe rédigé par Madame [N] [T], veuve [B], en date du 4 octobre 2005 et ce au profit de Monsieur [M] [F] désigné en qualité de légataire universel et ce à compter du décès de Madame [N] [T] veuve [B] en date du 1er décembre 2005,

Juger que l'absence d'acception de délivrance du legs par Monsieur [D] [T] est abusive,

En conséquence,

Le condamner à lui payer sur le fondement de l'article 1241 du code civil la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [T] en son nom personnel et venant aux droits de Mme [W] [T] demande à la cour de :

Vu les articles 1003 et suivants, 2262 anciens, 2224 du code civil, 385 à 393 du code de procédure civile,

- Déclarer M. [F] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- Constater que l'action en délivrance de legs de M. [F] est prescrite depuis le 19 juin 2013 du fait de l'application de la prescription de droit commun,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- Rejeter toute autre demande, fin et prétention de M. [F],

En tout état de cause,

- Condamner M. à lui payer la somme de 10.000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- Condamner M. [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Devaux, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée 20 avril 2023.

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription

Pour dire que l'action en délivrance du legs consentie par [N] [T] à M. [F] était prescrite, le tribunal a retenu que :

- le délai de prescription était de 5 ans, bien que la succession ait été ouverte après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,

- l'action se prescrivait en principe au 19 juin 2013, mais que les conclusions notifiées le 28 septembre 2006, dans le cadre de l'action en nullité du testament introduite par [W] [T] et son fils ont interrompu la prescription,

- dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état a rendu le 14 janvier 2010 une ordonnance de radiation et de sursis à statuer, le terme du sursis étant la décision définitive sur l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse,

- Aucune des parties n'a relancé la procédure après l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu le 5 juin 2012,

- la péremption de l'instance ne peut pas être considérée comme périmée faute d'avoir été constatée par le tribunal,

- en revanche, l'instance est prescrite, puisqu'aucune partie n'y a donné de suite, et du fait de cette prescription, les conclusions du 28 septembre 2006 sont réputées n'avoir jamais existé.

Aucune autre demande en délivrance du legs n'ayant été formée, l'action est prescrite

Moyens des parties

M. [F] sollicite l'infirmation du jugement ayant retenu que son action était prescrite en faisant valoir que :

- le délai de prescription de l'action en délivrance du legs ne peut pas commencer à courir tant que les héritiers réservataires n'ont pas opté,

- le délai de prescription est de 10 ans en application de l'article 780 du code civil et non de 5 ans en application de l'article 2224 comme retenu par le tribunal, en invoquant des arrêts rendus par la Cour de cassation en 2017 ;

- M. [T] a sollicité son accord et son consentement pour réaliser certains actifs de la succession de [N] [T], ce qui caractérise une délivrance tacite du legs ;

- il a présenté une demande de délivrance de son legs par ses conclusions notifiées le 28 septembre 2006 dans le cadre de la procédure en contestation de la validité du testament engagée par M. [T], ce qui constitue un acte interruptif de prescription ;

- M. [T] ne peut pas se prévaloir de la péremption de cette instance puisque celle-ci n'a pas été demandée et encore moins constatée par la juridiction concernée.

M. [T] conclut à la confirmation du jugement en maintenant que la prescription applicable à la demande de délivrance d'un legs est celle de l'article 2224 du code civil, donc de 5 ans, et que les arrêts invoqués par l'appelant ne concernent pas la demande de délivrance du legs. Il soutient que la péremption de l'instance en nullité du testament est de droit et qu'en toute hypothèse la prescription de l'instance est acquise.

Appréciation de la cour

En application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit. Il en va de même pour le légataire universel en l'absence d'héritiers réservataires (art. 1006 du code civil). Dans le cas contraire, il est tenu de demander à ces derniers la délivrance de son legs.

En l'espèce, Mme [W] [T], mère de la défunte, était héritier réservataire. M. [F] était donc bien tenu de demander la délivrance de son legs.

Au contraire de la délivrance elle-même qui peut être implicite et résulter de l'absence de contestation du legs par des héritiers qui y sont tenus, la demande de délivrance ne peut pas être implicite, à tel point que même si le légataire est déjà en possession des biens légués, il doit en demander la délivrance.

Toutefois, l'action judiciaire aux fins de délivrance du legs n'est nécessaire que si les héritiers refusent d'y procéder.

Tel est bien le cas en l'espèce puisque [W] [T] et M. [D] [T] avaient engagé une action aux fins de contester la validité du testament.

Le fait que M. [T] ait sollicité l'accord de M. [F] pour réaliser certains biens de la succession ou l'ait associé à la gestion de la succession, particulièrement importante, de [N] [T], ne saurait être assimilée à une délivrance tacite, celle-ci étant manifestement contredite par l'action en contestation de la validité du testament.

Une délivrance implicite ne peut se concevoir en présence d'une action judiciaire destinée à contester la validité du testament, étant rappelé que la délivrance d'un legs consiste pour les héritiers tenus à cette délivrance à reconnaître le titre du légataire non saisi.

Comme toute action, l'action en délivrance d'un legs est enfermée dans un certain délai.

Deux questions se posent alors :

- quel est le point de départ du délai de prescription '

- quelle est la durée de ce délai de prescription '

Sur le premier point, c'est à tort que M. [F] affirme que le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir avant que les héritiers réservataires n'aient expressément exercé leur doit d'option.

En effet, dans un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation énonce de façon très claire que la prescription de l'action en délivrance d'un legs commence à courir à compter du décès du testateur (Cass. 1re civ., 30'sept. 2020, n°'19-11.543).

Sur le second point, M. [F] soutient que le délai de prescription applicable est le délai de 30 ans en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ( soit 1er janvier 2007) puisque le décès est survenu avant l'entrée en vigueur de la loi.

Cependant les arrêts qu'il cite à l'appui de son argumentation ne concernent pas une action en délivrance du legs mais une action en réduction des libéralités sur le fondement de 921 du code civil (22 fév 2017, 4 mai 2017) ou le délai d'option des héritiers ( article 789 du même code ).

Par ailleurs, la Cour de cassation a toujours appliqué à l'action en délivrance de legs le délai de prescription de l'article 2262, devenu 2224 du code civil.

Il convient donc d'appliquer les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, et plus particulièrement son article 26, desquelles il résulte que les actions non prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi (17 juin 2008) sont soumises au nouveau délai de prescription : un nouveau délai de prescription de 5 ans commence alors à courir pour s'achever au 17 juin 2013, sous réserve que la durée totale de la prescription n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi, le délai de prescription de la demande en délivrance du legs a commencé à courir le 1er décembre 2005 pour une durée de 30 ans, mais un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir le 17 juin 2008 pour s'achever le 17 juin 2013.

Reste à savoir si un acte a pu valablement interrompre le délai de prescription.

M. [F] se prévaut de conclusions qu'il a notifiées le 28 septembre 2006 dans le cadre de l'action en contestation de la validité du testament par lesquelles il sollicitait explicitement la délivrance du legs.

Il est rappelé qu'en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription qui résulte d'une action en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Par ailleurs, en application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état a rendu le 14 janvier 2010 une ordonnance de radiation et de sursis à statuer, le terme du sursis étant la décision définitive sur l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse.

Aucune des parties n'ayant relancé la procédure après l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu le 5 juin 2012, la péremption de l'instance est encourue. Toutefois, aucune partie n'ayant demandé à la juridiction concernée de la constater, cette péremption ne peut pas être invoquée.

En revanche, au terme d'une motivation particulièrement claire et complète que la cour adopte, le tribunal a exactement constaté qu'aucune partie n'ayant accompli la moindre démarche depuis le 5 juin 2012, l'instance elle-même est prescrite (prescription quinquennale) entraînant l'anéantissement de tous les actes de la procédure, en ce compris les conclusions du 28 septembre 2006 censées avoir interrompu la prescription.

La prescription de l'instance équivaut à une extinction de l'instance, dont M. [F] reconnaît qu'elle fait disparaître l'effet interruptif du délai de prescription.

Dans ces conditions, il convient d'en déduire que M. [F], qui n'a pas exercé l'action en délivrance de legs avant le 17 juin 2013, est prescrit en son action.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté que l'action en délivrance de son legs universel par M. [F] est prescrite, déclaré irrecevable sa demande de délivrance judiciaire du legs universel à lui consenti par [N] [T] dans son testament olographe du 4 octobre 2005, et autorisé M. [D] [T] à demander le règlement immédiat de la succession de [N] [T] entre ses mains,

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] aux dépens de la procédure d'appel,

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/04872
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;21.04872 ?
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