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11/07/2023 | FRANCE | N°20/04677

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 juillet 2023, 20/04677


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





PAR DÉFAUT

Code nac : 70A





DU 11 JUILLET 2023





N° RG 20/04677

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCJO





AFFAIRE :



[I], [Y], [P] [H] épouse [L]

C/

[W], [J], [O] [H]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : r>
N° RG : 18/00136



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Mathilde PUYENCHET,



-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 70A

DU 11 JUILLET 2023

N° RG 20/04677

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCJO

AFFAIRE :

[I], [Y], [P] [H] épouse [L]

C/

[W], [J], [O] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00136

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Mathilde PUYENCHET,

-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I], [Y], [P] [H] épouse [L]

née le 20 Août 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 1736

APPELANTE

****************

Monsieur [W], [J], [O] [H]

né le 11 Décembre 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

et

Madame [P], [C], [E] [X] épouse [H]

née le 24 Décembre 1947 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 180014

Monsieur [U] [L]

né le 15 Mars 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Défaillant

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

****************************

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [H] ont acquis en mai 1995 une maison d'habitation située à [Localité 11] (Eure et Loir).

Ils y ont logé leur fille [I] et son mari M. [U] [L] moyennant une somme mensuelle de 305 euros.

Mme [I] [H], divorcée de M. [L], considérant être devenue propriétaire de cette maison par l'effet de l'accord qui serait intervenu entre elle et ses parents a cessé de verser cette somme à compter du mois d'octobre 2015.

Ses parents, estimant qu'ils lui avaient simplement consenti un bail verbal, ont alors saisi le tribunal d'instance de Dreux aux fins d'obtenir son expulsion. Cette instance a ensuite fait l'objet d'un sursis à statuer.

Par acte du 11 janvier 2018, Mme [I] [H] a fait assigner ses parents ainsi que M. [L] en vue de voir reconnaître qu'elle est devenue propriétaire de ce bien.

Par jugement réputée contradictoire rendu le 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment :

- Débouté Mme [I] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- Rejeté le surplus des prétentions.

Mme [I] [H] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2020 à l'encontre de M. [W] [H], Mme [P] [X] et M. [U] [L].

Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020, elle demande à la cour de :

- Voir dire et juger parfaite la vente intervenue en juillet 1995 entre elle, en sa qualité d'acquéreur, et M. et Mme [H] [W] et [P], en leur qualité de vendeurs, sur le bien immobilier sis [Adresse 5], l'ensemble étant cadastré section AC numéro [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 5] », pour 3a 70ca, formé le lot numéro 7 du lotissement dit « [Adresse 9] » approuvé par arrêté de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir du 17 février 1959 ;

- Voir dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente et à ce qu'il en soit ordonné la publication au Service de la Publicité foncière de [Localité 11] ;

- Voir condamner in solidum les époux [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 février 2021, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

- Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 20 mai 2020 ;

- Débouter Madame [I] [H] divorcée [L] de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Madame [I] [L] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin.

M. [U] [L] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 27 novembre 2020, par remise de l'acte à l'étude d'huissier.

Compte tenu des modalités de signification, l'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 avril 2023

SUR CE, LA COUR,

Pour rejeter la demande de Mme [I] [H] tendant à voir reconnaître qu'un contrat de vente avait été formé avec ses parents, le tribunal a considéré que si la requérante était fondée à prouver par tous moyens la transaction alléguée, les liens familiaux étant une circonstance empêchant qu'il soit dressé un écrit, les témoignages versés au dossiers étaient soit trop imprécis soit contredits par ceux versés par la partie adverse pour établir la preuve requise.

Moyens des parties

Mme [I] [H] soutient comme en première instance qu'elle peut librement rapporter la preuve de la vente litigieuse et fonde ses demandes sur les mêmes pièces qu'en première instance, reprochant au tribunal d'avoir mal apprécié les témoignages qu'elle verse au débat, estimant qu'il sont suffisamment probants.

M. et Mme [H] contestent l'impossibilité morale de se prémunir d'un écrit dont leur fille se prévaut et critiquent le jugement pour avoir retenu que la bonne entente familiale était un motif suffisant.

Ils contestent avoir convenu d'une vente avec leur fille, réitèrent devant la cour les critiques formées devant le premier juge quant à la sincérité ou la portée des témoignages versés au débat par la demanderesse et versent à leur tour des témoignages, les mêmes qu'en première instance, qui contredisent selon eux les attestations adverses.

Ils affirment s'être toujours comporté comme des bailleurs et que l'hypothèse d'une vente du bien à leur fille n'a jamais été évoquée.

Appréciation de la cour

Mme [I] [H] affirme donc que ses parents lui ont proposé, à elle et son mari, de rembourser le prix d'achat de la maison par mensualités de 305 euros et qu'il était convenu qu'ils en seraient propriétaires une fois toutes les mensualités payées.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu l'impossibilité morale pour Mme [I] [H] d'obtenir un écrit de ses parents confirmant l'existence de la vente à terme du bien qu'elle allègue.

Les relations familiales, surtout entre parents et enfants, sont de nature à justifier de l'impossibilité morale de solliciter un écrit (Cass. 1ère'civ., 20'mai 2009' 08-14.761).

En tout état de cause, contrairement à ce que soulignent les intimés, la bonne entente familiale est clairement établie par l'attestation de Mme [V] [H] qui indique ' A l'époque mon père était venu me voir en me disant qu'il voulait acheter une maison pour ma soeur et mon beau-frère qui venaient d'avoir une petite fille pour leur offrir une meilleure qualité de vie.'

La cour relève en outre que M. et Mme [H] indiquent eux-même avoir financé en 2007 l'édification d'une véranda.

Il sera souligné qu'inversement, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne entente familiale qui peut être d'autant plus présumée qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [H] ont volontairement mis à disposition de leur fille et de leur gendre la maison qu'ils venaient d'acquérir contre le versement d'une somme mensuelle de 305 euros.

En revanche, la cour ne peut que constater que Mme [I] [H] n'apporte en appel aucun nouvel élément probant et qu'elle se fonde sur les mêmes témoignages que ceux fournis en première instance alors que le tribunal a pris soin d'expliciter, par des motifs exacts adoptés, en quoi ils n'étaient pas suffisamment probants.

La cour ne pourra dans ces conditions que confirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Mme [I] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle devra en outre verser aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demandes de Mme [I] [H] sur ce même fondement sera rejetée.

Sur l'amande civile

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.

En l'espèce, il apparaît clairement que Mme [I] [H] n'a tenu aucun compte des motifs du jugement et s'est contentée de fonder ses prétentions sur les mêmes témoignages qu'en première instance, alors même que le tribunal avait précisément explicité en quoi ils étaient insuffisamment probants. Elle ne verse pas le moindre élément supplémentaire ni ne complète utilement ses premières conclusions.

En maintenant une argumentation vouée à l'échec, le premier juge ayant parfaitement souligné sa carence dans l'administration de la preuve, Mme [I] [H] a commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son doit d'appel.

Elle sera en conséquence condamnée au paiement d'une amende civile de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut et mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [H] à verser à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [I] [H] de sa demande sur ce fondement.

CONDAMNE Mme [I] [H] au paiement d'une amende civile de 2 000 euros.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/04677
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;20.04677 ?
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