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09/07/2023 | FRANCE | N°23/04549

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 09 juillet 2023, 23/04549


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14G









N° RG 23/04549 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6VQ



















Du 09 JUILLET 2023































ORDONNANCE



LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS



A notre audience publique,



Nous, Luc SALEN, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de

monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jeannette BELROSE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [E] [K]

né le 26 Mars 2001 à [Locali...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° RG 23/04549 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6VQ

Du 09 JUILLET 2023

ORDONNANCE

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Luc SALEN, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jeannette BELROSE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [E] [K]

né le 26 Mars 2001 à [Localité 2], CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

CRA PLAISIR

non comparant, assisté de Me Fanny VELASCO, avocat au barreau de PARIS, choisi, non comparante

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de l'Essonne

représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDRESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les articles L. 742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2022 et notifiée par le préfet de l'Essonne le 28 décembre 2022 à monsieur [E] [K] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 6 juin 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 6 juin 2023 ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 juin 2023 à 10h04 ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le premier président de la Cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 9 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de monsieur [E] [K] en date du 5 juillet 2023 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 juillet 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de monsieur [E] [K] régulière, et prolongé la rétention de monsieur [E] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 juillet 2023 à 10h04 ;

Le 7 juillet à 11h36, monsieur [E] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 juillet 2023 qui lui a été notifiée le même jour ;

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de diligences effectuées par l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 8 juillet 2023 à 14 heures.

Par un courriel émanant du centre de rétention administrative de [Localité 3] du 8 juillet 2023 reçu au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 juillet 2023 à 13h13, il est indiqué que monsieur [K] doit comparaître devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles du chef de destruction de bien d'utilité publique ; que l'intéressé ne pourra donc pas comparaître à l'audience du 8 juillet 2023 à 14 heures ;

Les parties ont donc été convoquées à nouveau pour l'audience du 9 juillet 2023 à 9 heures 30 ;

Pour l'audience, le conseil de M. [E] [K] a transmis ses observations par courrier électronique en date du 8 juillet 2023 au greffe de la cour et a soutenu que le Préfet de l'Essonne fait état, sans en justifier, de rendez-vous programmés auprès de l'autorité consulaire qui auraient été annulés d'une part, que le maintien de monsieur [K] en rétention administrative ne serait pas fondée dans la mesure où aucun nouveau rendez-vous consulaire n'a été fixé ou programmé d'autre part.

Le conseil de la préfecture a versé aux débats l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 juillet 2023 ordonnant le placement en détention provisoire de monsieur [K] dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Versailles le 10 juillet 2023 à 14h. Il conclut à titre principal que l'appel de monsieur [K] est devenu sans objet, l'intéressé n'étant plus en rétention administrative et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative entreprise.

M. [E] [K] n'a pas comparu et n'est pas représenté par son conseil qui a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience du 9 juillet 2023 à 9h30 ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience.

L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Monsieur [K] a fait l'objet d'une enquête pénale par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles pour avoir commis un acte de destruction de bien destiné à l'utilité publique appartenant à la police de l'air et des frontières, en l'espèce le matériel de visioconférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], le 6 juillet 2023.

Monsieur [K] a ainsi comparu devant le procureur de la République le 8 juillet 2023 à 14 heures, heure à laquelle l'intéressé devait également comparaître devant la cour d'appel de Versailles pour l'examen de son appel de l'ordonnance de 2e prolongation de la rétention administrative en date du 6 juillet 2023.

Compte tenu de son impossibilité d'être présent à l'audience devant la cour d'appel, l'examen de l'appel a été renvoyé à l'audience du 9 juillet 2023 à 9h30 ;

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [K] a comparu devant le juge des libertés et de la détention le 8 juillet 2023 qui a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Versailles le 10 juillet 2023 à 14h pour être jugé du chef de destruction de bien destiné à l'utilité publique appartenant à la police de l'air et des frontières, en l'espèce le matériel de visioconférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], le 6 juillet 2023 et ce en état de récidive légale. Monsieur [K] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] le 8 juillet 2023 ;

Compte tenu de ces circonstances particulières, il n'a pas été possible d'organiser l'extraction de monsieur [K] de la maison de [Localité 1] avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures pour statuer sur les mérites de son appel, son placement en détention provisoire constituant un obstacle insurmontable qui l'empêche d'être entendu à l'audience de renvoi, son conseil choisi, régulièrement convoqué à l'audience du 9 juillet 2023, ayant en outre informé le greffe de son absence.

Il ressort ainsi de ces éléments que monsieur [K] est placé en détention provisoire selon une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2023 et que ce titre d'écrou rend caduque le placement en rétention administrative de monsieur [K].

Son appel est en conséquence sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Constate que monsieur [E] [K] est placé en détention provisoire depuis le 8 juillet 2023,

Déclare sans objet l'appel de monsieur [E] [K] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 juillet 2023 qui a prolongé la rétention de monsieur [E] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 juillet 2023 à 10h04.

Fait à VERSAILLES le 9 juin 2023 à 11h

Et ont signé la présente ordonnance, Luc SALEN, Président et Jeannette BELROSE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Jeannette BELROSE Luc SALEN

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/04549
Date de la décision : 09/07/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-09;23.04549 ?
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