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06/07/2023 | FRANCE | N°23/04507

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 06 juillet 2023, 23/04507


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14G









N° RG 23/04507 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6RS



















Du 06 JUILLET 2023































ORDONNANCE



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Ve

rsailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LE MINIST...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° RG 23/04507 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6RS

Du 06 JUILLET 2023

ORDONNANCE

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, présent

Le préfet des Yvelines

Bureau des étrangers

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Matilde REIS, pour la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS

ET :

Monsieur X se disant [O] [R]

né le 02 Février 2003 à [Localité 4], MAROC

de nationalité Marocaine

CRA PLAISIR

comparant, assisté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office,

et par madame [G] [E] [P], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience

DEFENDEUR

Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 25 février 2022 ayant condamné X se disant [O] [R] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 mai 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 6 mai 2023 à 9h37 ;

Vu l'ordonnance du 8 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 8 mai à 9H37 ;

Vu la décision de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 2023 confirmant cette décision ;

Vu l'ordonnance du 5 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 5 juin 2023 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [O] [R] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Le 5 juillet 2023 à 17h48 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 juillet 2023 à 10h52 et qui a :

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [R]

- ordonné la remise en liberté de X se disant [O] [R],

- rappelé à X se disant [O] [R] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de X se disant [O] [R] pour une période de 15 jours. A cette fin, il soulève que l'autorité administrative a saisi de manière récurrente les autorités consulaires sans réaction pour l'instant mais que rien ne permet d'affirmer qu'il en sera de même dans les 15 prochains jours. Il soutient également que le retenu a fait obstruction à son éloignement en utilisant de nombreux alias.

Vu l'appel de la préfecture enregistrée au greffe à 21h28, aux termes duquel l'infirmation de la décision est demandée au motif qu'il appartient au juge des libertés et de la détention non pas de s'assurer que les obstacles seront surmontés mais seulement qu'ils sont susceptibles de l'être.

Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 6 juillet 2023, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 6 juillet 2023 à 14h00, salle X1.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de X se disant [O] [R] en exposant que le retenu a manifesté une certaine obstruction en ne fournissant pas de papier d'identité. Il a été démontré du côté de l'administration que tout était prêt pour le départ de l'intéressé.

Le conseil du préfet des Yvelines a également demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de X se disant [O] [R] en faisant valoir que la préfecture a effectué l'ensemble des diligences nécessaires, le laissez-passer étant en cours de délivrance. Il a également relevé l'obstruction du retenu qui a notamment manifesté sa volonté de se soustraire à l'éloignement.

Le conseil de X se disant [O] [R] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé que le jugement du premier juge est extrêmement motivé et conteste l'affirmation de la préfecture qui soutient que le laissez-passer va être délivré en dehors de toute preuve. Il soulève que de nouveaux moyens sont soutenus qui sont nouveaux et rappelle que le texte de l'article L742-5est d'interprétation stricte.

X se disant [O] [R] a indiqué être en France depuis 2016 et être arrivé sans papier avec des passeurs.

Il souhaite faire sa vie en Espagne. Il a indiqué en outre avoir compris qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel du procureur de la République a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclarés recevable.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.

En effet, les autorités administratives ont effectué plusieurs diligences telles qu'une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités consulaires marocaines le 7 mai 2023, une demande de routing d'éloignement le 16 mai 2023 ainsi qu'une seconde demande de routing d'éloignement le 3 juillet 2023. En outre, dans le cadre de la procédure centralisée franco-marocaine d'identification il est établi que le dossier a été envoyé à [Localité 5] le 25 mai 2023 qui devait répondre dans le délai de 15 jours.

Cependant, malgré ce qui est affirmé à l'audience, il n'est pas établi que le laissez-passer est en cours de délivrance. Au contraire, alors que les autorités marocaines de [Localité 5] avaient 15 jours pour répondre à la demande de laissez-passer à compter du 25 mai 2023, aucune pièce n'établit que ces autorités centrales marocaines aient répondu.

C'est pourquoi malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux actes utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.

Par ailleurs, l'administration qui ne s'est pas fondée sur le 1° de l'article 742-5 du CESEDA dans sa demande de 3ème prolongation, n'établit pas plus que le ministère public que le retenu a fait obstruction dans les quinze derniers jours à la décision d'éloignement.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le RG 23/04507 à celle enrôlée sous le RG 23/04508 sous le seul numéro RG 23/04507,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Fait à VERSAILLES le 6 juillet 2023 à 17h15

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/04507
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.04507 ?
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