COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTFR
AFFAIRE :
S.A.S. EXFRET 44
S.C.P. THEVENOT PARTNERS
S.E.L.A.R.L. [N] MJ-O
C/
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Décembre 2022 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2022R00769
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.07.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EXFRET 44
N° Siret : 447 857 665 (RCS Nantes)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.P. THEVENOT PARTNERS
En la personne de Maître [E] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Exfret 44, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 30 novembre 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [N] MJ-O
En la personne de Maître [K] [N], en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Exfret 44, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 30 novembre 2022
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270321
Ayant pour avocat plaidant Me François CHOMARD, du barreau de Nantes
APPELANTES
****************
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
N° Siret : 447 895 954 (RCS Nanterre)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230012
Ayant pour avocat plaidant Me Magda GILLAUX
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Fraikin Assets a pour activité la location de véhicules industriels et utilitaires multimarques.
La SAS Exfret 44, exploitant sous l'enseigne Transport Barré ou Groupe Transports Barré, exerce son activité dans le secteur de transport routier de marchandises et de commissionnaire de transport.
En application d'un contrat cadre daté du 25 janvier 2010 et d'un avenant daté du 14 novembre 2014, les sociétés Fraikin Assets et Exfret 44 ont conclu divers contrats de location de longue durée portant sur plus d'une soixantaine de véhicules, essentiellement des semi- remorques.
Leur restitution devait intervenir entre les mois de janvier 2022 et novembre 2023.
Les factures afférentes aux dégradations constatées par la société Fraikin Assets sur les véhicules ainsi restitués n'ayant pas été acquittées, elle a, par acte d'huissier de justice délivré le 31 août 2022, fait assigner en référé la société Exfret 44 aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer une provision de 187 806,77 euros TTC au titre des sommes dues à la suite de la restitution de 46 véhicules loués, à parfaire en fonction des prochaines restitutions et/ou facturations qui auront lieu, outre le montant de 5 043,18 euros à titre de pénalités de retard ainsi que de lui voir ordonner d'avoir à se conformer, pour les véhicules non encore restitués, à la procédure prévue au contrat.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 30 novembre 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Exfret 44, la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [Y], étant désignée en d'administrateur judiciaire et la Selarl [N] MJ-O, prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire,
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
condamné la SAS Exfret 44 à verser à la SAS Fraikin Assets à titre de provision la somme de 202 824,10 euros TTC au titre des sommes dues à la suite de la restitution de 51 véhicules loués, augmentée des intérêts conventionnels de 9 166,01 euros,
débouté la SAS Fraikin Assets de sa demande tendant à ordonner à la SAS Exfret 44 de respecter à l'avenir la procédure de restitution convenue,
débouté la SAS Exfret 44 de sa demande reconventionnelle d'expertise,
débouté la SAS Exfret 44 de sa demande reconventionnelle de compensation,
condamné la SAS Exfret 44 à régler à la SAS Fraikin Assets la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS Exfret 44 de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Exfret 44 aux entiers dépens de l'instance,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2023, la société Exfret 44, la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire et la Selarl [N] MJ-O, prise en la personne de Maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de cette ordonnance concernant les chefs de dispositions ayant condamné la société Exfret 44 et ceux l'ayant déboutée de ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Exfret 44, la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire et la Selarl [N] MJ-O, prise en la personne de Maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-21, I, 1° du code de commerce, 873 alinéa 2, 145 du code de procédure civile et 1730 et suivants du code civil, de :
« à titre principal, et in limine litis :
' déclarer irrecevables les demandes formées par la société Fraikin Assets ;
' infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Exfret 44 à verser à la SAS Fraikin Assets à titre de provision la somme de 202 824,10 euros TTC au titre des sommes dues à la suite de la restitution de 51 véhicules loués, augmentée des intérêts conventionnels de 9 166,01 euros ;
- débouté la SAS Exfret 44 de sa demande reconventionnelle d'expertise ;
- débouté la SAS Exfret 44 de sa demande reconventionnelle de compensation ;
- condamné la SAS Exfret 44 à régler à la SAS Fraikin Assets la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Exfret 44 de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Exfret 44 aux entiers dépens de l'instance.
' dire n'y avoir lieu à référé ;
' débouter la société Fraikin Assets de son appel incident tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a (i) débouté la société Fraikin Assets de sa demande d'injonction faite à la société Exfret 44 d'avoir à se conformer, pour les semi-remorques non encore restituées, à la « procédure de restitution » prétendument convenue entre les parties, et (ii) débouté la société Fraikin Assets de sa demande visant à voir la société Exfret 44 condamnée à « valider et régler, le cas échéant, à échéance les factures émises par Fraikin du fait des dégradations constatées » ;
à titre subsidiaire :
' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Exfret 44 à verser à la SAS Fraikin Assets à titre de provision la somme de 202 824,10 euros TTC au titre des sommes dues à la suite de la restitution de 51 véhicules loués, augmentée des intérêts conventionnels de 9 166,01 euros ;
- condamné la SAS Exfret 44 à régler à la SAS Fraikin Assets la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' constater l'absence de pouvoir du juge des référés ;
' dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Fraikin Assets ;
' débouter la société Fraikin Assets de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
' désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira, avec mission de :
o Se faire remettre par les parties ou tout tiers l'ensemble des éléments, documents, et informations (contractuels, techniques, ou autres), qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'exécution de sa mission ;
o Sur la base des informations recueillies, dresser la liste exhaustive des semi-remorques restituées par la société Exfret 44 à la société Fraikin Assets et objets du litige ;
o Pour chacune de ces semi-remorques, se faire remettre les « fiches d'état » lorsqu'il en existe, et lister les semi-remorques disposant d'une fiche fixant contradictoirement l'état lors de la remise de la semi-remorque à la société Exfret 44, et celles n'en disposant pas ;
o Convoquer les parties aux fins de réalisation d'un examen contradictoire de l'état de chacune des semi-remorques listées par ses soins ;
o Constater l'ensemble des dégradations affectant lesdites semi-remorques, en déterminant notamment :
' celles relevant de la vétusté ;
' celles résultant d'une défaillance de maintenance ou d'entretien ;
' s'agissant des semi-remorques ne disposant pas d'un état des lieux de remise, celles pour lesquelles il est possible de déterminer la période d'apparition de la dégradation, et celles pour lesquelles cela est impossible.
o Pour chacune des dégradations listées, valoriser le montant des travaux de remise en état ; le cas échéant, dans l'hypothèse où il considérerait que le montant des réparations est, au global sur la semi-remorque, trop important au regard de son état général, fixer le montant de la Valeur Résiduelle A Dire d'Expert (VRADE) ;
o Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ;
o Rédiger un pré-rapport, le soumettre aux parties et leur laisser un délai de deux mois minimum aux fins de communication de leurs observations.
' fixer à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dire que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le Greffier ;
' dire que les opérations d'expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision ;
' dire que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au Greffe dans les six mois de la date de notification de la consignation de la provision.
en tout état de cause :
' déclarer mal fondé l'appel incident de la société Fraikin Assets e l'en débouter ;
' débouter la société Fraikin Assets de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société Fraikin Assets à verser à la société Exfret 44 la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fraikin Assets demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1728, 1730 et 1732 du Code civil, de :
« - recevoir Fraikin Assets en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Exfret 44, la S.C.P Thevenot Partners, et la S.E.L.A.R.L [N] MJ-O de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance dont appel, seule son exécution étant actuellement paralysée par la procédure de sauvegarde ouverte à l'endroit d'Exfret 44 en ce qu'elle a :
o condamné Exfret 44 à payer à Fraikin Assets une provision de 202.824,10 euros TTC au titre des sommes dues à la suite de la restitution des véhicules loués à Exfret 44 au jour du prononcé de l'ordonnance, outre le montant de 9 166,01 euros à titre de pénalités de retard ;
o débouté Exfret 44 de sa demande d'imputation des sommes auxquelles elle a été condamnée sur le dépôt de garantie ;
o débouté Exfret 44 de sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
o condamné Exfret 44 au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Fraikin de sa demande d'injonction faite à Exfret 44 d'avoir à se conformer, pour les 14 non encore restitués à ce jour, à la procédure de restitution convenue entre les parties ;
statuant à nouveau sur ce point :
- condamner la société Exfret 44 d'avoir à se conformer, pour les 14 véhicules non encore restitués à ce jour immatriculés DV204MW, DV881KN, DV006LN, DV135KP, DV852VV, DV401TD, DV829YM, DW008BW, DV115VW, DW356NL, DW607NL, DW779NL, DW937NL et DW734WN à la procédure de restitution suivante :
o restituer les véhicules à la date et au lieu indiqué dans le planning préparé par Monsieur [T] ;
o signer les feuilles de « constat » ou « d'état » lors de la restitution des véhicules afin de pouvoir acter la restitution desdits véhicules ;
o se présenter aux réunions d'expertise contradictoire, le cas échéant, afin de pouvoir constater et chiffrer le montant des dégradations ;
o valider et régler, le cas échéant, à échéance les factures émises par Fraikin du fait des dégradations constatées ;
en tout état de cause,
- condamner la société Exfret 44, la S.C.P Thevenot Partners, et la S.E.L.A.R.L [N] MJ-O à payer à Fraikin Assets la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Exfret 44, la S.C.P Thevenot Partners, et la S.E.L.A.R.L [N] MJ-O aux entiers dépens de la présente l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ' interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Aux termes de l'article L. 622-22 du même code, les instance en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire (...) dûment appelé mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'instance en cours visée par cette disposition ne peut être que celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé tendant à l'octroi d'une provision, compte tenu du caractère par nature provisoire d'une telle créance.
Il s'en déduit que la demande en paiement ou de fixation d'une provision au passif de la procédure collective se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce précité, étant observé que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles est une fin de non recevoir.
Il est constant qu'au cours de l'instance engagée par la société Fraikin Assets, la société Exfret 44 a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 30 novembre 2022, et qu'à cette date l'ordonnance querellée n'avait pas encore été rendue, de sorte qu'a fortiori, elle n'était pas passée en force de chose jugée.
La demande de provision présentée par la société Fraikin Assets à l'égard de la société Exfret 44 est dès lors devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites rappelée plus haut.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de la société Fraikin Assets tendant à voir condamner la société Exfret 44 à se conformer à la procédure de restitution des véhicules laquelle aboutirait à « valider et régler, le cas échéant, à échéance les factures émises par Fraikin du fait des dégradations constatées » a également pour objectif d'obtenir la condamnation de la société Exfret 44 au paiement d'une somme d'argent, de sorte que pour les mêmes motifs, elle doit être également déclarée irrecevable.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et les demandes de la société Fraikin Assets seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés.
L'équité commande en outre de débouter la société Exfret 44, Maître [Y] et Maître [N], ès qualités, et la société Fraikin Assets, de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 30 novembre 2022 ordonnant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Exfret 44 ;
INFIRME l'ordonnance du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Déclare la société Fraikin Assets irrecevable en ses demandes ;
Déboute la société Exfret 44, la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire, la Selarl [N] MJ-O, prise en la personne de Maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société Fraikin Assets de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,