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06/07/2023 | FRANCE | N°22/05333

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 06 juillet 2023, 22/05333


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 22/05333 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMAO



AFFAIRE :



[R] [W]

[I] [J]



C/



SCCV ANANDA





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/01201



Expéditions exécutoires

Expéditions



Copies

délivrées le : 06.07.2023

à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TRO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/05333 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMAO

AFFAIRE :

[R] [W]

[I] [J]

C/

SCCV ANANDA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/01201

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.07.2023

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [W]

née le 17 Mai 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [I] [J]

né le 16 Octobre 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221857

Ayant pour avocat plaidant Me Jessica FARGEON, du barreau de Paris

APPELANTS

****************

SCCV ANANDA

Société civile de construction vente

N° Siret : 838 317 733 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0482 - N° du dossier 22.20842

Ayant pour avocat plaidant Me Jessica FARGEON, du barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 29 novembre 2018, la SCCV Ananda a vendu à Mme [R] [W] et M. [I] [J], en l'état futur d'achèvement, un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92).

Plusieurs réserves ont été émises par les acquéreurs lors de la pré-livraison du bien, le 12 mai 2021, puis à nouveau le 28 juillet 2021.

Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Mme [W] et M [J] à consigner les sommes restant dues, soit 5% du prix de vente jusqu'à l'obtention de la « conformité '' et 5% du même prix jusqu'à la levée complète des réserves.

Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rapporté partiellement cette décision, en limitant à 5% le montant de la consignation.

Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mai 2022, M. [J] et Mme [W] ont fait assigner la SCCV Ananda en référé aux fins principalement de lui voir enjoindre de leur livrer l'appartement sous astreinte et de la voir condamnée à leur payer la somme de 20 481,45 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance contradictoire rendue le 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la société Ananda,

enjoint à la société Ananda, de procéder, dans le délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à la livraison de l'appartement de Mme [R] [W] et M. [I] [J] au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) et de leur remettre les clés,

ordonné par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commis pour y procéder M. [D] [L], avec la mission et les modalités de déroulement décrites dans l'ordonnance, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée par la société Ananda,

débouté Mme [R] [W] et M. [I] [J] du surplus de leurs demandes,

débouté la société Ananda du surplus de ses demandes,

laissé à chaque partie la charge des dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2022, Mme [W] et M. [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de condamnation provisoire à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [W] et M. [J] demandent à la cour, au visa de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, de :

« - recevoir Monsieur [J] et Mme [W] en leur appel,

- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2022 en ce qu'elle a débouté Monsieur [J] et Mme [W] de leurs demandes tendant à la réparation des préjudices subis du fait des retards de livraison alors même que l'intégralité des sommes avaient été consignées conformément aux différentes décisions de justice rendues,

et statuant à nouveau,

- vu la consignation des sommes au mois de juillet 2021, les consorts [W] [J] avaient (sic) réglé l'intégralité des sommes dues au titre de la vente en état futur d'achèvement, la consignation valant paiement du prix,

- vu le refus de livraison en dépit de la consignation, la SCCV Ananda qui a entraîné des préjudices à l'égard des consorts [W] [J],

en conséquence :

- condamner la SCCV Ananda à verser à Monsieur [J] et Madame [W] la somme de 23 489,88 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de livraison après la consignation,

- condamner la SCCV Ananda à verser à Monsieur [J] et Mme [W] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. »

Par arrêt en date du 2 mars 2023, la cour statuant sur déféré a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SCCV Ananda ainsi que les pièces visées, l'a condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [J] et Mme [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les consorts [W] [J] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance attaquée uniquement en ce qu'elle n'a pas fait droit à leur demande au titre des préjudices subis du fait de l'absence de livraison alors même qu'ils avaient consigné les sommes depuis le mois de juillet 2021.

Ils relatent tout d'abord l'intégralité des déboires qu'ils disent avoir subis du fait de la SCCV Ananda, depuis la signature du contrat préliminaire à la vente en l'état futur d'achèvement le 30 août 2018, dans lequel la date de livraison prévisionnelle était fixée au 1er trimestre 2020, jusqu'à la convocation pour la livraison définitive prévue le 30 juin 2021, puis encore s'agissant de la livraison des parties communes et des réserves alors formulées.

Ils font ensuite valoir que « la SCCV Ananda était donc débitrice d'une obligation tenant à la livraison du chantier pour lequel elle a cumulé deux ans de retards injustifiés. Elle était a minima tenue de livrer depuis la première consignation du 29 juillet 2021, puisque la consignation vaut paiement du prix », visant à cet égard l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation.

Ils entendent préciser que contrairement à ce que le premier juge a retenu, ils ne demandent pas l'indemnisation du préjudice lié aux désordres, pas plus qu'aux réserves non levées, mais celle du « préjudice économique lié au refus de livrer et donc aux retards de livraison, ce préjudice étant parfaitement acquis puisque la SCCV Ananda a refusé de livrer alors que l'ordonnance précise bien que la consignation vaut paiement », de sorte qu'ils doivent être indemnisés du « préjudice lié aux retards de livraison a minima depuis le 29 juillet 2021 ».

Ils établissent dans leurs écritures un tableau pour décrire les différents postes de ce préjudice entre les mois d'août 2021 à juin 2022, pour un montant total de 23 489,88 euros (prêt + frais garde meuble).

Sur ce,

Il découle des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Au cas présent, le premier juge a statué sur la demande de provision des consorts [W] [J] au regard de la problématique des réserves émises, retenant qu'aucune pièce du dossier ne permettait de déterminer, au-delà de toute contestation sérieuse, si la SCCV Ananda était ou non responsable de ces désordres, de sorte qu'il n'en ressort aucun élément permettant d'éclairer la cour s'agissant du préjudice allégué par les appelants, à savoir celui résultant du retard de livraison sur la période d'août 2021 à juin 2022.

Or, dans leurs propres conclusions, les appelants, avant de prétendre que la livraison n'aurait pas eu lieu à cette date, indiquent eux-mêmes qu'ils ont été convoqués pour une livraison définitive de leur appartement le 30 juin 2021, sans prétendre ensuite que tel n'aurait pas été le cas.

Par ailleurs, il ressort des pièces qu'ils versent aux débats, que la visite de pré-livraison a eu lieu le 12 mai 2021 (leur pièce n° 40), date davantage compatible avec une livraison finale du bien intervenue le 30 juin suivant, et non le 30 juin 2022.

Les procédures diligentées dans le cadre de leur demande de consignation d'une partie du prix de vente font en outre apparaître que cette démarche était motivée par la crainte des consorts [W] [J] quant à la levée complète des réserves et l'obtention de la conformité, et non par celle d'une livraison qui aurait encore été retardée postérieurement au 30 juin 2021.

Enfin, il sera relevé que la facture des frais exposés au titre du garde meuble pour la cuisine concerne les mois de janvier à mars 2020, et non la période postérieure à juillet 2021 pour laquelle seule une indemnisation provisionnelle est sollicitée.

Dans ces conditions, le préjudice subi par consorts [W] [J] du fait du retard de livraison pour la période du mois d'août 2021 au mois de juin 2022 est sujet à contestations sérieuses, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande ainsi formulée.

L'ordonnance dont appel sera confirmée du chef critiqué.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, les consorts [W] [J] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils conserveront par ailleurs les dépens qu'ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance du 17 juin 2022 en ses dispositions critiquées ;

Déboute Mme [R] [W] et M. [I] [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Mme [R] [W] et M. [I] [J] conserveront la charge des dépens d'appel qu'ils ont exposés.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/05333
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.05333 ?
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