La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°21/02528

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 06 juillet 2023, 21/02528


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/02528 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWAX



AFFAIRE :



[L] [W]





C/



S.A.S. RESINE 2000









Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 06 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : I
>N° RG : 20/00220





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Virginie LOCKWOOD



Me Isabelle MORIN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/02528 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWAX

AFFAIRE :

[L] [W]

C/

S.A.S. RESINE 2000

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 06 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 20/00220

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Virginie LOCKWOOD

Me Isabelle MORIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [W]

né le 20 Novembre 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Virginie LOCKWOOD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1454

APPELANT

****************

S.A.S. RESINE 2000

N° SIRET : 330 005 463

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle MORIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE-MONNYER Président

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 juillet 2012, en qualité de chef d'équipe, par la société Résine 2000, qui est spécialisée dans les revêtements de sol en résine pour les professionnels, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du bâtiment ouvrier, région parisienne.

En sa qualité de chef d'équipe, le salarié disposait d'un véhicule de fonction.

Le 6 février 2019, M. [W], au volant de son véhicule de fonction, a fait l'objet d'un contrôle routier et a été déclaré positif au TCH et aux amphétamines, son permis de conduire lui a été immédiatement retiré. Le 14 mars 2019, M. [W] était jugé et condamné à une peine de 6 mois de suspension du permis de conduire.

Convoqué le 15 avril 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié par lettre datée du 3 mai 2019 pour faute grave.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi, le 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles en soulevant sur la demande reconventionnelle l'incompétence partielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire de Versailles et aux fins d'entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 990 euros au titre de remboursement des avances et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 11 mai 2021, notifié le 7 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit l'affaire recevable.

Condamne la société Résine 2000 à verser à M. [W] les sommes de

- 2 873 euros (deux mille huit cent soixante-treize euros) au titre d'indemnité de licenciement

- 3 400 euros (trois mille quatre cents euros) au titre de préavis

- 340 euros (trois cent quarante euros) au titre des congés payés y afférents.

- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la société Résine 2000 pourra retenir sur les indemnités de licenciement la somme de 990 euros (neuf cent quatre-vingt-dix euros) restant dus sur le prêt à M. [W].

Dit que la société Résine 2000 devra fournir à M. [W] les documents de fin de contrat conformes à cette décision.

Constate l'exécution provisoire de droit.

Condamne la société Résine 2000 aux entiers dépens.

Déboute la société Résine 2000 de sa demande reconventionnelle.

Le 4 août 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 juin 2023.

' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, M. [W] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :

I. In limine litis : se déclarer partiellement incompétent en ce qui concerne la demande de remboursement d'un prêt personnel au profit du tribunal judiciaire de Versailles

II. Sur le fond :

Débouter la société Résine 2000 de son appel incident

Condamner la société Résine 2000 au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

- 2 873 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 3 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à 340 euros au titre des congés payés y afférents

- 11 900 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat.

III. A titre subsidiaire :

Condamner la société Résine 2000 au paiement des sommes suivantes, sur le fondement du licenciement pour cause réelle et sérieuse :

- 2 873 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 3 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à 340 euros au titre des congés payés y afférents

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat.

IV. A titre très subsidiaire :

Réduire les demandes reconventionnelles de la société Résine 2000 à de plus justes proportions

V. En tout état de cause :

Débouter la société Résine 2000 de toutes ses demandes, fins et prétentions

Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, soit l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard

Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ainsi qu'à l'anatocisme.

Condamner la société Résine 2000 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023, la société Résine 2000 demande à la cour de :

In limine litis, se déclarer compétente pour connaître des demandes relatives avances consenties par l'employeur,

Condamner M. [W] à verser la somme de 990 euros à la société Résine 2000 en remboursement des avances consenties par l'employeur,

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris et ce faisant,

Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que le licenciement était fondé sur une faute grave,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris ayant requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

Condamner M. [W] à verser la somme de 1 500 euros à la société en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Sur la compétence de la juridiction prud'homale.

M. [W] soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction civile sur la demande reconventionnelle en faisant valoir que le litige concerne le remboursement d'un prêt personnel de 300 euros sollicité à deux reprises à son employeur en raison de difficultés personnelles pour payer des factures et donc indépendant du contrat de travail.

La société résine 2000 réplique que la demande relative aux avances sur salaire consenties par l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail relève de la compétence du conseil de prud'hommes.

En application de l'article L. 1411-1du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différents pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Il est de principe que lorsque la rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, entraîne l'exigibilité d'un prêt consenti par l'employeur, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande de remboursement.

Il n'est pas contestable que les sommes dont il est demandé remboursement par l'employeur qualifiées différemment par ce dernier d'avances sur salaires ou encore par le salarié de sommes dues en raison d'un prêt personnel, sont des sommes qui ont été payées par l'employeur à l'occasion du contrat de travail.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente.

En l'espèce, l'employeur produit aux débats un document (pièce n°16) daté du 08 mars 2018 établi en deux exemplaires, intitulé " Avance sur salaires [L] [W] ", indiquant un virement le 08 mars 2018 à hauteur de 3 000 euros avec un étalement du remboursement de la dette à hauteur de 300 euros en dix échéances de mars 2018 à novembre 2018. Le document mentionne que les sommes seront prélevées directement sur les bulletins de salaire chaque mois et qu'en cas de rupture du contrat de travail, le solde des sommes sera dû immédiatement.

Le salarié qui ne discute pas la validité du document, affirme avoir remboursé les sommes intégralement. Or, il résulte des bulletins de salaire produits aux débats par le salarié de janvier à août 2018 excepté le mois de mars dont le bulletin n'est pas produit, que seule la somme totale de 1750 euros sur la somme de 3 000 euros prêtée initialement a effectivement été prélevée par l'employeur sur la paie au titre du prêt employeur accordé.

Pour sa part, l'employeur justifie avoir procédé à un nouveau virement de 300 euros au profit de son salarié le 11 avril 2019 en indiquant que cette somme serait prélevée sur son salaire du mois prochain (pièce n° 8 ), et établit tel que cela résulte des extraits du grand livre des comptes produits aux débats, que M. [W] lui restait redevable de la somme totale de 950 euros au titre de l'acompte accordé le 11 avril 2019, et d'un acompte et d'un prêt non imputés sur le bulletin de salaire du 31 décembre 2017 au titre respectivement des sommes de 300 et 350 euros.

Ainsi, la créance de l'employeur est justifiée à hauteur de la somme de 950 euros.

Aussi, le jugement entrepris sera-t-il infirmé en ce qu'il autorisé la société Résine 2000 à pratiquer une retenue sur les indemnités de licenciement à hauteur de 990 euros. M. [W] sera condamné à payer à la société RESINE 2000 la somme de 950 euros.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée:

" Monsieur,

[...]

Dans ces circonstances, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave motif tiré du retrait de votre permis de conduire ensuite d'infraction commise lors d'un déplacement professionnel et alors que vous conduisiez un véhicule de la société.

En effet, vous exercez en qualité de chef d'équipe applicateur de résine au sein de la société.

Pour l'exercice de vos fonctions, votre permis est indispensable pour pouvoir vous rendre sur les chantiers.

Pourtant, le 6 février dernier vous avez fait l'objet d'un contrôle routier en sortant d'un chantier. A cette occasion, vous avez été contrôlé positif au THC et à l'amphétamine de sorte que votre permis vous a été immédiatement retiré pour une première période de deux mois.

Ce délit a été récemment jugé le 14 mars dernier par le Tribunal de Versailles : votre culpabilité a été confirmée et votre permis suspendu pour une période de six mois.

Votre attitude consistant à travailler et conduire sous l'emprise de stupéfiants n'est pas admissible. Vous vous mettez en danger et mettez en danger vos collègues en agissant de la sorte.

Au surplus, votre défaut de permis pour une période de 6 mois met en péril le bon fonctionnement de la société. Nous ne pouvons vous affecter sur des chantiers seul et sommes obligés de faire en sorte que vos collègues puissent venir vous chercher et vous raccompagner chaque jour. Cette organisation est préjudiciable pour la société et ne peut perdurer.

Au surplus, cet incident grave s'est inscrit dans une période au cours de laquelle votre comportement a fait l'objet de nombreuses avertissements ou rappels (absences injustifiées, retards, dégradation du travail, plaintes clients,) sans amélioration stable.

Plus encore ces derniers temps vous n'avez eu de cesse que de multiplier des réclamations injustifiées auprès de la direction.

Comme vous le savez cette attitude a de réelles répercussions sur le bon déroulement des chantiers sur lesquels vous êtes affecté. Vous avez été très largement averti au cours de l'exécution de votre contrat de travail. Nous ne pouvons continuer à accepter un tel comportement.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.

[...] "

Sur la prescription des faits fautifs.

M. [W] soulève la prescription des faits reprochés en rappelant s'être fait retirer son permis de conduire le 6 février 2019 et que ce fait a été porté à la connaissance de l'employeur le jour même ou à tout le moins confirmé à ce dernier par l'envoi d'un SMS le 14 février 2019. Ayant été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée en date du 14 avril 2019, M. [W] conclut qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail les faits reprochés sont prescrits.

L'employeur conteste toute prescription des faits en faisant valoir que les poursuites pénales avaient interrompu le délai de prescription. Il précise que la suspension administrative du permis de conduire du salarié ne préjuge en rien de la culpabilité de ce dernier et que les faits étant avérés après condamnation de M. [W], il ne pouvait maintenir la situation en l'état et se devait alors de sanctionner le salarié.

S'agissant de la prescription des griefs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.

Il n'est pas discuté que M. [W] a notamment été condamné à une peine de six mois de suspension de permis de conduire par jugement du 14 mars 2019. Il en résulte que le contrôle routier de M. [W] du 6 février 2019 au cours duquel il s'est révélé être positif aux produits stupéfiants a bien donné lieu à des poursuites pénales dans le délai de deux mois de la commission des faits reprochés.

Dès lors l'envoi par l'employeur de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement le 14 avril 2019 ayant bien été réalisé dans les deux mois suivant la condamnation de Monsieur [W], la prescription des faits n'est pas acquise.

Sur le bien-fondé du licenciement.

M. [W] soutient que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont infondés, que le permis de conduire n'était pas un élément essentiel de son contrat de travail et que la consommation de produits stupéfiants tout comme le contrôle routier ont eu lieu en dehors du temps de travail.

La socie'te' explique que le permis de conduire était un élément essentiel du contrat de travail en ce que le salarié avait de nombreux déplacements automobiles à effectuer. Elle ajoute que l'infraction commise par ce dernier a eu lieu pendant son temps de travail avec un véhicule de la société.

En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.

La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

En l'espèce la société produit aux débats :

-  Le contrat de travail du salarié duquel il résulte en son article 13 que M. [W] est amené dans le cadre de ses fonctions à faire de nombreux déplacements automobiles, qu'il atteste être titulaire du permis de conduire de type B en cours de validité et s'engage à informer immédiatement la société en cas de suspension temporaire ou définitive de son permis de conduire, celle-ci se réservant le droit d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Il était ajouté la mention manuscrite suivante : " Pas de permis à ce jour. Applicable dès obtention ".

- Un document d'évaluation des risques professionnels identifiant les risques liés gros accident du travail sur la route, document signé par M. [W] qui atteste en avoir pris connaissance.

- Un document unique remis aux chefs d'équipe rappelant les risques liés à la circulation routière,

- Une fiche de consignes d'organisation et de sécurité concernant notamment le transport,

- Le permis T délivré à M. [W] de circuler sur l'aéroport de [6],

- Un relevé GPS.

Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que :

- s'agissant de la conduite sous emprise de produits stupéfiants, le contrôle routier du salarié qui s'est révélé positif a été effectué le 6 février à 16h15 alors que selon son contrat de travail les horaires de travail de M. [W] étaient du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, si bien que contrairement à ce que soutient le salarié le contrôle routier a bien été réalisé pendant son temps de travail et alors que ce dernier conduisait un camion de la société.

L'argument opposé par le salarié selon lequel il rentrait à son domicile est indifférent puisque le contrôle a bien été réalisé durant les heures de travail à 16h15 précises.

Le fait est établi que le salarié a travaillé et conduit sous l'emprise de stupéfiants pendant son temps de travail.

- S'agissant de la nécessité de détenir un permis de conduire par le salarié, même si ce dernier relève à juste titre n'avoir été détenteur du permis de conduire que postérieurement à son embauche, pour autant, il ne peut pas en être déduit tel que le fait le salarié, que le permis de conduire n'était pas un élément essentiel du contrat de travail, dans la mesure où il y est spécifié que M. [W] était conduit du fait de ses fonctions à faire de nombreux déplacements automobiles et que le salarié attestait être titulaire du permis de conduire de type B en cours de validité et s'engageait à informer immédiatement la société en cas de suspension temporaire ou définitive de son permis de conduire.

Il en résulte que la détention d'un permis de conduire était donc une exigence requise pour le poste dont l'application dans le temps était seulement différée par la mention " Pas de permis à ce jour. Applicable dès obtention ".

L'argument du salarié selon lequel la détention d'un permis de conduire n'était pas un élément nécessaire à l'exécution du contrat de travail dès lors que s' agissant d'un travail d'équipe, les déplacements sur le chantier ne se faisaient pas seul, mais accompagné de collègues qui pouvaient conduire le camion à sa place, n'est pas pertinent dès lors d'une part, que les fonctions du salarié accomplies sur différents chantiers impliquaient nécessairement des déplacements automobiles, déplacements que le salarié n'effectuait pas toujours avec ses collègues, mais aussi seul, telles que l'ont démontré les circonstances du contrôle routier et que d'autre part, ses fonctions de chef d'équipe impliquaient qu' il puisse se déplacer à tout moment d'un chantier à l'autre de façon autonome sans le concours de ses collègues.

Tout aussi vainement, M. [W] conteste avoir travaillé sur un poste à risque en opposant ne pouvoir être licencié pour de possibles conséquences d'une action menée pendant sa vie privée.

En effet, le fait de devoir conduire un véhicule automobile dans l'exercice de ses fonctions comporte précisément un risque d'accident, raison pour laquelle la détention d'un permis de conduire est nécessaire et implique le respect des règles de circulation routière.

Par ailleurs, sans qu'il soit nécessaire que les conséquences du comportement du salarié ne se réalisent en provoquant un accident pour lui-même, pour ses collègues, ou tout autre usager de la route, il est patent que le salarié a manqué à ses obligations en étant positif aux produits stupéfiants alors qu'il conduisait un véhicule de la société pendant son temps de travail et n'a pas respecté les règles de prévention, ni les consignes de sécurité dont il avait pris connaissance en signant le document d'évaluation sur les risques professionnels.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'employeur n'ayant pas tardé à sanctionner le salarié suite à la condamnation de ce dernier le 14 mars 2019 à une peine de six mois de suspension du permis de conduire, par l'envoi un mois plus tard soit le 15 avril 2019, de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs plus amples reprochés, ces seuls faits, avérés, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le licenciement pour faute grave est justifié, le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la faute grave et en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement.

Le salarié sera débouté de ses réclamations indemnitaires subséquentes.

Sur les autres demandes.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles

M. [W] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement de prud'hommes de Versailles du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne M. [W] à payer à la société RESINE 2000 la somme de 950 euros au titre des sommes avancées,

Dit que le licenciement de M. [W] est justifié par une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes à ce titre.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [W] aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02528
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.02528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award