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06/07/2023 | FRANCE | N°21/02478

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 06 juillet 2023, 21/02478


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/02478 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVU2



AFFAIRE :



S.A.R.L. MANEL



C/



[G] [L] [V]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : I

N° RG : 20/00165



Copies

exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Laurent MAYER



Me Tassadit ACHELI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/02478 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVU2

AFFAIRE :

S.A.R.L. MANEL

C/

[G] [L] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : I

N° RG : 20/00165

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurent MAYER

Me Tassadit ACHELI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MANEL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1103

APPELANTE

****************

Madame [G] [L] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Tassadit ACHELI avocat au barreau du VAL D'OISE vestiaire : 148

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012563 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE-MONNYER Président

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [L] [V] a été engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 103,92 heures par mois réparties en 4 heures par jours sur 6 jours, à compter du 13 juin 2017, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 12 heures par semaine en date du 15 janvier 2018, en qualité de vendeuse, statut employé, par la société à responsabilité limitée Manel, qui a pour activité la boulangerie-pâtisserie, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle.

Le 4 juillet 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle, homologuée par l'inspection du travail le 24 juillet 2019.

Mme [L] [V] a saisi, le 10 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de demander un rappel de salaires et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur, soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, s'opposait.

Par jugement rendu le 30 juin 2021, notifié le jour même, le conseil a statué comme suit :

Dit que Mme [L] [V] était employée à temps plein.

En conséquence,

Condamne la société Manel, en la personne de son représentant légal, à lui verser :

- le salaire net correspondant à une somme brute totale de 29.279,86 euros qui feront l'objet de feuilles de payes (selon tableau dans le présent jugement) et qu'il sera déduit de ce salaire net la somme de 2.365,57 euros déjà versée.

- la somme de 1.500 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne et ordonne la société Manel, en la personne de son représentant légal, à établir les feuilles de paye conformes à la décision sous astreinte pour un montant journalier de 150 euros à compter du 31 ème jour suivant la notification du jugement à la société Manel, le bureau de jugement se réservant le droit de la liquider.

Ordonne l'exécution provisoire pour les sommes de natures salariales

Déboute Mme [L] [V] de ses autres demandes.

Déboute la société de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens à la charge de la société Manel, en la personne de son représentant légal.

Fixe la moyenne des trois derniers salaires [à] la somme de 1.638,03 euros bruts.

Le 28 juillet 2021, la société Manel a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Mme [L] [V] a fait la demande d'une aide juridictionnelle totale le 16 août 2021, qui lui a été accordée par décision du tribunal judiciaire de Versailles le 3 décembre 2021.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2021, la société Manel demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 30 juin 2021 et, statuant à nouveau de :

Déclarer Mme [L] [V] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a décidé la requalification de contrat de travail à temps partiel de Mme [L] [V] en contrat de travail à temps plein.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] [V] le salaire net correspondant à une somme brute totale de 29.279,86 euros

En tout état de cause, déduire de la somme de 29.279,86 euros, la somme brute totale de 12.997,28 euros correspondant aux salaires perçus par Mme [L] [V] de novembre 2017 à juillet 2019 inclus

Débouter Mme [L] [V] de l'ensemble de ses demandes;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à établir les feuilles de paye conformes à la décision sous astreinte pour un montant journalier de

150 euros à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement à la société, le bureau de jugement se réservant le droit de la liquider.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1.638,03 euros bruts.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [L] [V] la somme de « 1.550 » euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Condamner Mme [L] [V] au paiement à la société de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021, Mme [L] [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en toutes ses dispositions.

Condamner la société Manel à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 mai 2023.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat à temps partiel en un temps plein

Au rappel des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, la salariée soutient que son contrat de travail ne contenant pas l'indication de la répartition de la durée de son travail, est présumé à temps complet, et que cette présomption n'est pas renversée par son contradicteur.

L'employeur fait valoir que le contrat initial d'un mois a été prolongé sans forme pour une moindre durée puis régularisé par le contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2018, puis modifiée le 1er avril 2019. Il indique que 2 vendeuses se succédaient selon des horaires de 7h30 à 11h30, de 11h30 à 15h30, son gérant travaillant ensuite jusqu'à 20 heures et que la salariée, qui ne démontre pas s'être autrement tenue à sa disposition, était occupée selon les mêmes horaires chaque jour. Il relève par ailleurs que le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi d'aucune demande de requalification, ne pouvait statuer en ce sens. Il se prévaut enfin de l'incertitude de témoignages, non conformes, et contraires sur les horaires de l'intéressée.

L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Il en résulte qu'en l'absence de mentions obligatoires, notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le salarié est présumé travailler à temps complet.

Le premier contrat de travail, à durée déterminée d'un mois, datant du 13 juin 2017, prévoit dans son article 2 une durée mensuelle de travail « fixée à 103,92 heures à raison de 4 heures sur 6 jours ». A compter du 13 juillet 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties, sans faire l'objet d'un nouveau contrat de travail écrit. Le second contrat de travail, à durée indéterminée, datant du 15 janvier 2018, stipule dans son article 2 une durée mensuelle de travail « fixée à

52 heures, à raison de 12 heures par semaine », de sorte qu'aucun des contrats, conclus entre les parties, ne prévoit de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, élément qui n'est au demeurant pas contesté par la société. L'avenant dont elle parle qui aurait porté la durée du temps de travail de nouveau à 103,92 heures, n'est pas produit.

Dès lors, le contrat de travail étant présumé à temps complet, s'agissant d'une présomption simple, il appartient à l'employeur qui le conteste d'établir d'une part, la durée exacte du travail convenue, d'autre part, que la salariée connaissait les jours où elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de la société.

L'employeur, qui soutient que Mme [L] [V] ne pouvait effectuer un temps plein au motif qu'il avait embauché une autre vendeuse, produit aux débats un contrat de travail à temps partiel, datant du 1er octobre 2017, ainsi qu'une déclaration d'embauche, datant du 7 août 2017, et affirme que lui-même était présent tous les jours, se prévalant d'une absence de variation des horaires de travail de la salariée. Cependant, ces éléments ne fournissent aucune indication sur les jours et les heures effectuées par la salariée et sa connaissance de la répartition de ses horaires de travail, de sorte que la société, qui ne produit aucun élément utile, et focalise une partie de ses écritures sur la contestation des attestations produites par la salariée dans lesquelles les témoignages concordent vers une amplitude horaire du travail de cette dernière allant de l'ouverture à la fermeture de la boulangerie, échoue à démontrer que la salariée avait connaissance de la répartition de ses horaires de travail.

Dans ces conditions, l'employeur ne parvient pas à renverser la présomption simple d'emploi à temps complet, la salariée étant placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et étant tenue, dans les faits, de rester à la disposition constante de son employeur, et le contrat de travail à temps partiel de Mme [L] [V] doit être envisagé en contrat de travail à temps complet.

Sur le rappel de salaire

La salariée soutient n'avoir été réglée d'aucun salaire, ce que conteste l'employeur, qui affirme l'avoir payée en numéraire, le principe du paiement se déduisant de l'établissement de bulletins de paie et de ses déclarations aux organismes sociaux, des relevés de compte de la salariée et de ses déclarations d'impôt.

Par application combinée des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du fait extinctif de son obligation relative au paiement du salaire, notamment par la production de données comptables ou bancaires, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par la salariée ne faisant pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.

Ici, l'employeur soutient qu'il s'est libéré du paiement des salaires réclamés par la salariée au titre du mois de novembre 2017, des mois de février à décembre 2018 et des mois de janvier à juillet 2019, assurant qu'ils ont été versés soit en espèces, soit par chèque, soit par virement bancaire.

Concernant le versement des salaires en espèces, l'employeur, qui se prévaut des bulletins de paie remis chaque mois à la salariée, et qui produit une déclaration sociale nominative (DSN) et une déclaration des données sociales unifiées (DADS-U), établies à partir desdits bulletins de paie, précisant procéder au versement de certains salaires par dépôt d'espèces, se référant ainsi aux relevés de compte bancaires de la salariée, alors qu'il n'y est pas indiqué que ces dépôts proviennent de la société Manel, ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires de

Mme [L] [V] en espèces, la société relevant utilement ne pas faire signer de reçus aux salariés lors des paiements en espèces, peu important que l'employeur verse aux débats des attestations de salariés ayant travaillé ou travaillant toujours pour la société disant être souvent rémunérés en espèces.

La société qui indique avoir effectué certains paiements de salaires par chèque, ne l'établit pas, les relevés de compte des parties ne le laissant pas voir.

Concernant les virements bancaires, l'employeur verse aux débats ses relevés de compte pour les années 2017, 2018 et 2019 et se prévaut des relevés de compte de la salariée pour justifier du paiement de certains salaires par virement, les versements effectués à Mme [L] [V] notés sur le relevé de compte de la société ayant été à bon droit retenus par le conseil de prud'hommes, celui-ci ayant cependant omis de prendre en compte un versement provenant de la société, noté sur les relevés de compte de la salariée, en date de décembre 2017.

Toutefois, alors que pour l'année 2018, l'employeur se prévaut expressément de l'avis d'impôt 2019 sur les revenus perçus en 2018, de laquelle il ressort que Mme [L] [V] a déclaré avoir perçu des salaires de 5.205 euros, qui vaut aveu extra-judiciaire de leur encaissement, soit à quelques euros près, le montant du salaire mentionné au grand livre par la société, 5.198,29 euros, en concordance avec celui apparaissant sur la DADS-U, 5.197 euros, et qui correspond au montant exact des salaires imposables ressortissant des bulletins de salaire établis en 2018, force est de relever que l'intimée s'abstient de présenter la moindre observation sur ce point et ne prétend pas, notamment, avoir travaillé en 2018 pour un autre employeur, puisque au contraire elle affirme avoir été occupée toute la journée, chez l'intimée, et être restée incessamment à sa disposition. Au vu de ces éléments, il sera considéré que l'employeur s'est effectivement libéré du paiement des salaires à hauteur de 5.205 euros au titre de l'année 2018.

En définitive, faute pour la société Manel de rapporter la preuve qui lui incombe du paiement des salaires en espèces ou par chèque, les seuls salaires qui peuvent être considérés comme effectivement versés à Mme [L] [V] sont ceux effectués par virements bancaires figurant sur les relevés de compte de la société et de la salariée, à l'exception cependant de l'année 2018, l'employeur rapportant la preuve d'avoir versé des salaires à Mme [L] [V] à hauteur de 5.205 euros, peu important les modalités de versement de ces salaires.

Le contrat de travail de la salariée étant requalifié de temps partiel à temps plein, la société Manel devra par conséquent s'acquitter des rappels de salaires afférents dus sur la base d'un temps plein, sommes auxquelles il conviendra de soustraire les salaires déjà versés par virements bancaires. 

S'agissant de l'année 2017, seul le rappel de salaire du mois de novembre étant réclamé par

Mme [L] [V], le relevé de compte de cette dernière indiquant un virement en date du 12 décembre 2017 émanant de la société Manel, à hauteur de 373,88 euros, il est établi que la société s'est libérée à due concurrence. Il conviendra donc de soustraire à la somme retenue par le conseil de prud'hommes au titre du salaire brut à temps plein dû pour le mois de novembre 2017, soit 1.480,29 euros, la somme de 373,88 euros, l'employeur devant s'acquitter d'un rappel de salaire de 1.106,41 euros bruts au titre de l'année 2017.

S'agissant de l'année 2018, la salariée demande un rappel de salaire pour chaque mois, à l'exception du mois de janvier 2018. Ainsi qu'il a été noté par la cour, l'employeur prouve sa libération à hauteur de 5.205 euros, somme à laquelle il faut retirer le salaire du mois de janvier, qui s'élève à 513,76 euros selon le bulletin de paie de Mme [L] [V], ce qui donne une somme de 4.691,24 euros déjà versée par l'employeur. Il conviendra donc de soustraire à la somme retenue par le conseil de prud'hommes au titre du salaire brut à temps plein dû pour les mois de février à décembre 2018, soit 16.683,7 euros sans les virements, la somme de 565,57 euros, au titre des virements bancaires versés par l'employeur à la salariée le 7 mars et le 13 avril 2018, d'où résultent 16.118,13 euros, desquels doivent être soustraits les 4.691,24 euros déjà versés, l'employeur devant s'acquitter d'un rappel de salaire de 11.426,89 euros bruts au titre de l'année 2018.

S'agissant de l'année 2019, la salariée demande un rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2019, le relevé de compte de la société indiquant deux virements à Mme [L] [V] en date du 26 juillet et du 4 septembre 2019, à hauteur de 1.800 euros, il est établi que la société s'est libérée de son obligation à hauteur de cette somme. Il conviendra donc de soustraire à la somme retenue par le conseil de prud'hommes au titre du salaire brut à temps plein dû pour les mois de janvier à juillet 2019, soit 11.115,87 euros sans les virements, la somme de 1.800 euros, l'employeur devant s'acquitter d'un rappel de salaire de 9.315,87 euros bruts au titre de l'année 2019.

En conséquence, la société Manel devra s'acquitter auprès de Mme [L] [V] d'un rappel de salaires de 1.106,41 euros bruts au titre de l'année 2017, de 11.426,89 euros bruts au titre de l'année 2018 et de 9.315,87 euros bruts au titre de l'année 2019, soit un total de 21.849,17 euros bruts.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum retenu.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée Manel à verser à Mme [G] [L] [V] la somme de 29.279,86 euros bruts, à laquelle a été déduite la somme de 2.365,57 euros bruts déjà versés ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Condamne la société à responsabilité limitée Manel à verser à Mme [G] [L] [V] la somme de 21.849,17 euros bruts au titre de rappel des salaires ;

Rejette le surplus des demandes ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamne la société à responsabilité limitée Manel à verser à Mme [G] [L] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02478
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.02478 ?
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