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06/07/2023 | FRANCE | N°21/02014

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 06 juillet 2023, 21/02014


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/02014 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US63



AFFAIRE :



[W] [M]





C/



S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Sectio

n : C

N° RG : 18/02659



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :







Me Pierre CHAUFOUR de

la AARPI AARPI CCVH





Me Julien DUFFOUR de

la AARPI 107 Université







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/02014 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US63

AFFAIRE :

[W] [M]

C/

S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 18/02659

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pierre CHAUFOUR de

la AARPI AARPI CCVH

Me Julien DUFFOUR de

la AARPI 107 Université

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [M]

né le 03 Septembre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par : Me Pierre CHAUFOUR de l'AARPI AARPI CCVH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P584 -

APPELANT

****************

S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE

N° SIRET : 527 512 826 00068

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par : Me Julien DUFFOUR de l'AARPI 107 Université, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE Conseiller,

Madame Odile CRIQ Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 16 octobre 1985, en qualité de chauffeur polyvalent, par la société SOPAC, aux droits de laquelle sont venus successivement les sociétés du groupe Paprec: Polybenne, puis Paprec Chantiers. Cette société, spécialisée dans la récupération de déchets triés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'industrie et commerces de la récupération et du recyclage.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] exerçait les fonctions de responsable d'exploitation du site de [Localité 6] depuis le 1er avril 2017.

A compter du 2 mai 2018, M. [M] a été placé en arrêt maladie, jusqu'au 27 mai 2018, puis de nouveau du 13 juin au 2 septembre 2018.

Convoqué le 12 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 juillet suivant, M. [M] a été licencié par courrier daté du 2 août 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse.

Le 17 octobre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir juger, à titre principal, nul en raison d'un harcèlement moral, et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée à l'intégralité des demandes du requérant et sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 16 avril 2021, et notifié le 28 mai, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement pour motif personnel de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société Paprec Chantiers de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [M] aux éventuels dépens.

Le 24 juin 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 mai suivant.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 septembre 2021, M. [M] demande à la cour de revenir sur le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :

Dire que la société Paprec ne devait pas lui retirer à compter d'avril 2018 ses primes d'objectifs et ses primes de bénéfices,

Condamner par conséquent la société Paprec à lui payer les sommes de :

Rappel de salaire (prime d'objectif): 3 500 euros et congés payés sur rappel de salaire : 350 euros,

Rappel de salaire (prime de bénéfice): 1 050 euros et congés payés afférents: 105 euros,

Dire qu'il avait été victime de harcèlement moral par conséquent condamner la société Paprec à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral (12 mois) : 59 604 euros

Dire nul son licenciement,

Condamner en conséquence la société Paprec à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 119 208 euros,

Subsidiairement, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner par conséquent la société Paprec à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 119 208 euros,

Dire qu'il a subi du fait de sa délégation de pouvoir un préjudice d'anxiété. Par conséquent condamner la société Paprec à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral d'anxiété : 10 000 euros,

Dire illicite la clause de non-concurrence qui lui a été imposée par la société Paprec. En conséquence, condamner société Paprec à lui payer des dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive: 19 869,16 euros et des congés payés afférents: 1.986,91 euros,

Condamner société Paprec à lui payer une somme correspondant à 10 % des condamnations totales prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile (24 138,40 euros).

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 décembre 2021, la société Paprec Chantiers demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en son intégralité en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :

- 125 029,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 69 391,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;

- 18 754,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 75 017,59 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- 37 508,79 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 3 675,44 euros au titre des indemnités de non-concurrence ;

- 1 500 euros au titre du rappel de salaires fixes outre 150 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires fixes ;

- 26 100,92 euros au titre des heures supplémentaires outre 2.610,09 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

- 36 161,32 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La remise de documents sous astreinte journalière de 100 euros.

En conséquence,

Débouter M. [M] de toutes ses demandes ;

En outre, il est demandé à la Cour de réformer le jugement du Conseil mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

Condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que M. [M] n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à 3 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 11 885,99 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par message adressé en cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuel non respect des conclusions de M. [M] des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile en ce que leur dispositif ne sollicite pas l'infirmation du jugement des chefs critiqués et de l'éventuelle sanction encourue, à savoir la confirmation de plein droit du jugement, voire la caducité de l'appel.

Après avoir relevé, à la lecture du dispositif des conclusions de l'appelant, communiquées par RPVA le 23 septembre 2021, que M. [M] sollicite de la cour d'appel qu'elle « revienne sur le jugement », sans solliciter expressément la réformation ou l'annulation du jugement dont appel et qu'elle « dise que' » et non « condamne la société Paprec Grand Île de France à [...] », la société intimée fait valoir que si les conclusions prise au soutien des intérêts de M [M] l'ont bien été dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, leur dispositif ne conclut ni à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ni à son annulation, de sorte que l'objet du litige porté par l'intéressé devant la Cour de céans n'est pas déterminé et encourt nécessairement la caducité. Toutefois, les parties et le conseiller de la mise en état ne s'en étant pas précédemment emparés, la société Paprec demande à la cour de considérer qu'elle n'est pas valablement saisie et de confirmer le jugement.

M. [M] objecte que les termes « revenant sur le jugement » montrent de manière à la fois simple et évidente qu'il a entendu revenir sur la totalité du jugement et donc d'en demander l'infirmation. Il soutient que nulle part dans le code de procédure civile il est indiqué que les termes « infirmer le jugement entrepris » doivent figurer au dispositif des conclusions. Il ajoute que le terme 'revenir' est équivalent à demander l'infirmation du jugement et le jargon juridique ne doit pas remplacer le fond. Il demande en conséquence de considérer que ses conclusions sont conformes aux dispositions du code de procédure civile et que la cour en est valablement saisie.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à 'sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

En l'espèce, alors que l'instance a été introduite par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, il est constant que les premières conclusions de M. [M] ne sont pas conformes aux exigences de ces textes faute de contenir une demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris. La demande y figurant de 'revenir sur le jugement' n'est pas équivalente à l'infirmation ou la réformation de la décision et ne saurait satisfaire à l'exigence légale.

Par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et en l'état des prétentions formulées par M. [M], le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02014
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.02014 ?
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