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06/07/2023 | FRANCE | N°21/01483

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 06 juillet 2023, 21/01483


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/01483 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQMB



AFFAIRE :



[C] [H]



C/



S.A.S. AUX FLEURS DE MARIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 19/00783


r>Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT



Me Carole VERCHEYRE GRARD







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/01483 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQMB

AFFAIRE :

[C] [H]

C/

S.A.S. AUX FLEURS DE MARIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 19/00783

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT

Me Carole VERCHEYRE GRARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 13 avril 2023, prorogé au 15 juin 2023, puis prorogé au 29 juin 2023, puis prorogé au 06 juillet 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [C] [H]

née le 24 Juillet 1987 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, substitué par Me Coralie LEMAITRE, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008029 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A.S. AUX FLEURS DE MARIE

N° SIRET : 428 782 858

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [H] a été engagée à compter du 4 novembre 2016, par la Sarl Aux fleurs de Marie, exploitant un fonds de commerce de fleuriste à [Localité 6], représentée par son gérant, M. [T], en qualité d'assistante fleuriste, catégorie employé, niveau I, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour 20 heures de travail par semaine, réparties à raison de 8 heures le vendredi, 8 heures le samedi et 4 heures le dimanche, soit 86,67 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 869,30 euros.

La société compte moins de 11 salariés.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juillet 2019.

Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 22 mars 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Montmorency a :    

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- condamné la société Aux Fleurs de Marie à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

* 3608.60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 1804.30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 180.40 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1082.58 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise d'une attestation pôle-emploi et d'un solde de tout compte conformes ;

- débouté Mme [H] du surplus de ces demandes ;

- débouté la société Aux Fleurs de Marie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les éventuels dépens à la charge de la société Aux Fleurs de Marie.

Aux termes d'une assemblée générale du 31 mars 2021, la société Aux Fleurs de Marie a été transformée de Sarl en Sas, dont Mme [T] est devenue la présidente. .

La salariée a interjeté appel du jugement conseil des prud'hommes de Montmorency du 22 mars 2021, notifié le 21 avril 2021, par déclaration au greffe du 19 mai 2021 et cette procédure a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 21/01483.

La société Aux Fleurs de Marie a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 21 mai 2021 et cette procédure a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 21/01529.

Ces deux instances ont été jointes sous le numéro 21/01483. par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :

¿ infirmer partiellement le jugement attaqué et, en conséquence :

- condamner la société Aux Fleurs de Marie à lui payer les sommes suivantes :

*30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

*30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention,

*83,98 euros à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2018,

*60,18 euros à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2019,

*44,51 euros pour 4 heures complémentaires effectuées le 11 mars 2019,

*172,16 euros pour 8 heures complémentaires effectuées le 23 mai 2019 et le 24 mai 2019,

*21,52 euros pour 2 heures complémentaires effectuées le 28 mai 2019,

*10,76 euros pour 1 heure complémentaire effectuée le 1er juin 2019,

*1500 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur au versement de la prévoyance ;

- enjoindre à la société Aux Fleurs de Marie de lui reverser les indemnités complémentaires perçus de la prévoyance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

¿ confirmer le jugement attaqué pour le surplus,

¿ en tout état de cause,

- condamner la société Aux Fleurs de Marie à lui verser la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter la société Aux Fleurs de Marie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- assortir l'ensemble des condamnations prononcées d'un intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,

- prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Aux Fleurs de Marie demande à la cour de :

¿ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] et dit que qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

*3 608,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*1804,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*180,40 euros au titre des congés payés y afférents,

*1082,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts exclusifs de la société, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 451,00 euros et l'indemnité de licenciement à la somme de 564,02 euros ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte conformes au jugement entrepris ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] aux entiers dépens ;

¿ confirmer le jugement entrepris sur le surplus.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de rappel de salaire pour travail le 1er mai

Aux termes de l'article L. 3133-4 du code du travail, le 1er mai est jour férié et chômé.

Selon l'article L. 3133-6, dans les établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Il résulte de ces dispositions que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur.

Mme [H], qui a travaillé le mardi 1er mai 2018, alors qu'elle ne travaille pas habituellement le mardi, a perçu à ce titre, en sus de son salaire mensuel brut pour 86,67 heures de travail, une majoration pour heures de jours fériés de 83,98 euros pour 8,5 heures de travail au taux horaire normal de 9,88 euros alors applicable. La société Aux Fleurs de Marie, qui ne conteste pas que la salariée a travaillé 8,5 heures le 1er mai 2018, ne lui ayant réglé que la majoration à l'exclusion des heures elles-mêmes, sans établir avoir modifié ses horaires de travail de manière à ce que celle-ci ne travaille pas plus de 86,67 heures mensuels, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a rempli la salariée de ses droits à salaire pour cette journée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Aux Fleurs de Marie à payer à Mme [H] la somme de 83,98 euros que celle-ci revendique à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2018.

Mme [H] qui a travaillé le mercredi 1er mai 2019, alors qu'elle ne travaille pas habituellement le mrecredi, a perçu à ce titre, selon son bulletin de paie du mois de juin 2019, en sus de son salaire mensuel brut pour 86,67 heures de travail, une majoration pour heures de jours fériés de 60,18 euros pour 6 heures de travail au taux horaire normal de 10,03 euros alors applicable. La société Aux Fleurs de Marie, qui ne conteste pas que la salariée a travaillé 6 heures le 1er mai 2019, ne lui ayant réglé que la majoration à l'exclusion des heures elles-mêmes, sans établir avoir modifié ses horaires de travail de manière à ce que celle-ci ne travaille pas plus de 86,67 heures mensuels, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a rempli la salariée de ses droits à salaire pour cette journée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Aux Fleurs de Marie à payer à Mme [H] la somme de 60,18 euros que celle-ci revendique à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2019.

Sur les demandes en paiement d'heures complémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [H] soutient qu'elle a effectué :

- 5 heures complémentaires le lundi 11 mars 2019, dont 1 heure de nuit pour avoir travaillé de 5h00 à 10h00, son employeur lui ayant adressé un sms pour aller chercher des fleurs à [Localité 5] ;

- 8 heures complémentaires le jeudi 23 mai 2019, pour avoir travaillé de 9h00 à 19h00, avec une pause de 2 heures ;

- 8 heures complémentaires le vendredi 24 mai 2019, pour avoir travaillé de 9h00 à 19h00, avec une pause de 2 heures ;

- 2 heures complémentaires le mardi 28 mai 2019 pour avoir commencé son travail à 8h00 au lieu de 10h00 ;

- 1 heure complémentaire le samedi 1er juin 2019 pour avoir commencé son travail à 9h00 au lieu de 10h00.

Elle produit des échanges de sms avec Mme [T] :

- du 19 et du 22 mai 2019, dont il ressort que celle-ci lui a demandé de travailler le jeudi 23 mai et le vendredi 24 mai de 9h00 à 19h00, avec deux heures de pause déjeuner ;

- du 27 et du 28 mai 2019, dont il ressort que celle-ci lui a demandé de prendre son poste à 8h00 le mardi 28 mai 2019 ;

- du 1er juin 2019 à 9h05, dans lequel celle-ci lui demande de sortir les chariots puis de faire le bouquet de mariée pour 10h00.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures complémentaires non rémunérées que Mme [H] prétend avoir accomplies. La société Aux Fleurs de Marie, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse aucun élément de nature à justifier des horaires exacts effectivement réalisés par celle-ci au cours des semaines considérées. Il s'en déduit que la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires est rapportée, dont il appartient à la cour d'apprécier l'importance.

La société Aux Fleurs de Marie produit :

- un planning mentionnant les emplois du temps de [P], de [V] et de [C], dont il ressort que les 20 heures de travail de Mme [H] étaient alors réparties comme suit : le lundi de 9h00 à 11h et de 13h00 à 19h00, soit 8 heures, le samedi de 9h00 à 11h et de 13h00 à 19h00, soit 8 heures, et le dimanche de 9h00 à 13h00, soit 4 heures ;

- un échange de sms entre Mme [H] et Mme [T] du dimanche 10 mars 2019, dont il ressort que Mme [H] demande si elle peut partir à 17h00 le lendemain et qu'il lui est répondu 'oui bien sûr' ;

- un échange de sms entre Mme [H] et Mme [T] du lundi 11 mars 2019, dont un sms de Mme [H] à 5h01 : 'Je suis là' et une photographie prise à 6h06 ;

- un échange de Sms entre Mme [H] et Mme [T] du lundi 11 mars 2019 à 20h29, dont il ressort que Mme [H] demande si elle peut avoir le samedi et le dimanche suivants 'en récup' et qu'il lui est répondu 'oui' et un Sms de Mme [H] du vendredi 15 mars à 19h03 indiquant être rentrée plus tôt que prévu et proposant de venir travailler le dimanche.

Si l'employeur allègue que c'est Mme [H] qui a demandé à accompagner Mme [T] le 11 mars 2019 pour découvrir le marché aux fleurs de [Localité 5], il ne produit aucun élément venant corroborer cette affirmation.

Selon l'article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires par l'octroi d'un repos.

Selon l'article 5.5 de l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, la limite du nombre des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 30% de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel bénéficiant d'un contrat de travail leur garantissant une durée hebdomadaire minimale de 20 heures et comportant une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

Selon l'article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail.

Seules constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif et les temps assimilés dépassant la durée de travail contractuellement fixée, soit en l'espèce 20 heures par semaine. Les jours d'absence de l'entreprise ne constituant pas des heures de travail effectif ou des temps assimilés ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à majoration, sauf s'il s'agit de jours de congés payés. Mme [H], dont le temps de travail effectif n'a pas dépassé 20 heures au cours de la semaine du 11 au 17 mars 2019, du fait de son absence le samedi 16 mars, ne peut prétendre pour le nombre d'heures complémentaires accomplies en sus de sa durée de travail habituelle, pour avoir travaillé le lundi 11 mars 2019 de 5h00 à 11h00 et de 13h00 à 17h00 au lieu de travailler de 9h00 à 11h et de 13h00 à 19h00, qu'au paiement de deux heures de travail en plus de celles qui lui ont été rémunérées et ce sans majoration.

Si Mme [H] est mal fondée à invoquer les dispositions de l'accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit, à défaut d'avoir la qualité de travailleur de nuit au sens de ces dispositions, elle a droit, en application de l'article 7.3 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, applicable à la date du 11 mars 2019, à une majoration pour le travail de nuit occasionnel accompli à cette date à compter de 5h00, dans les limites de la demande soit jusqu'à 6h00 et selon le taux de majoration revendiqué, soit 25%.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient d'allouer à Mme [H] :

- pour la semaine du 11 au 17 mars 2019 : 2 heures au taux normal de 10,03 euros et 1 heure au taux majoré de 25%, soit la somme de 32,60 euros au lieu de la somme de 44,51 euros sollicitée ; - pour la semaine du 20 au 26 mai 2019 : 16 heures complémentaires au taux horaire normal majoré de 10% revendiqué, pour avoir travaillé, en sus de son horaire habituel, 8 heures le jeudi 23 mai et 8 heures le vendredi 24 mai 2019, soit, dans la limite de la demande, la somme de 172,16 euros sollicitée ;

- pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2019 : 2 heures complémentaires au taux horaire normal majoré de 10%, pour avoir travaillé, en sus de son horaire de travail, le mardi 28 mai 2019 de 8h00 à 10h00, soit, dans la limite de la demande, la somme de 21,52 euros sollicitée, mais aucune heure complémentaire pour avoir travaillé le samedi 1er juin de 9h00 à 10h00, la salariée commençant normalement son travail à 9h00 le samedi.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Aux Fleurs de Marie à payer à Mme [H] à titre de rappel de salaire pour heures de travail effectuées et non rémunérées les sommes suivantes :

*32,60 euros-pour la semaine du 11 au 17 mars 2019,

*172,16 euros pour la semaine du 20 au 26 mai 2019,

*21,52 euros pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2019.

Sur les demandes relatives aux indemnités complémentaires de la prévoyance

Il est établi que Mme [H] a été en arrêt de travail pour maladie du 23 mai 2018 au 12 juin 2018, du 8 novembre 2018 au 30 décembre 2018 et à compter du 20 juillet 2019.

Le régime de prévoyance auquel l'employeur est obligatoirement adhérent prévoit qu'en cas d'interruption de travail due à une maladie, le salarié peut prétendre au versement d'indemnités journalières complémentaires de celles de la sécurité sociale.

La salariée, qui soutient :

- que la société Aux Fleurs de Marie ne lui a pas remis la notice d'information relative à la prévoyance ;

- que la société Aux Fleurs de Marie a tardé à effectuer les diligences nécessaires pour qu'elle puisse bénéficier de la couverture incapacité temporaire de travail de l'organisme de prévoyance ;

- qu'elle a retardé intentionnellement le versement des indemnités de prévoyance ;

fait valoir que les fautes ainsi commises lui ont causé un préjudice qu'elle évalue à 1 500 euros.

Il est établi :

- que par mail du 21 septembre 2017, le cabinet d'expertise comptable Extencia, qui assure la comptabilité et la gestion de la paie de la société Aux Fleurs de Marie, a répondu à Mme [H], qui l'interrogeait à propos de frais dentaires à venir : 'Suite à votre embauche au 04/11/2016, nous avons informé [W] de votre affiliation aux régimes prévoyance et mutuelle de la société. Si vous n'avez reçu aucun document de leur part je vous invite à les contacter au [XXXXXXXX01] ou leur transmettre le document joint avec les justificatifs demandé.', en joignant un bulletin d'affiliation frais de santé ;

- que par mail du 19 septembre 2019, Mme [H] a écrit au cabinet d'expertise comptable Extencia qu'elle lui adressait l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour pour qu'une demande de prestation d'indemnités de prévoyance soit effectuée pour elle auprès de l'organisme de prévoyance [W] ;

- que par mail du 15 décembre 2019, Mme [H] a recontacté le cabinet d'expertise comptable Extencia en indiquant que son employeur n'avait toujours fait aucune démarche concernant la prévoyance, ce qui la mettait en grande difficulté financière et lui a adressé les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 23 mai au 12 juin 2018 et du 8 novembre au 30 décembre 2018 ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 20 juillet au 2 décembre 2019;

- que par mail officiel du 16 décembre 2019, le conseil de Mme [H] a demandé au conseil de la société Aux Fleurs de Marie que le nécessaire soit fait par celle-ci pour que Mme [H] puisse percevoir le complément prévoyance ;

- que par mail du 16 décembre 2019, le cabinet d'expertise comptable Extencia a écrit à Mme [T] que [W] lui a confirmé ce jour par téléphone avoir bien reçu la demande de prestation, qui est en cours de traitement, qu'il a envoyé ce jour à [W] les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale mises par Mme [H] en pièces jointes à son mail de la veille ;

- que par lettre officielle du 17 décembre 2019, le conseil de la société Aux Fleurs de Marie a informé le conseil de Mme [H] que sa cliente lui a indiqué avoir entrepris auprès de l'organisme de prévoyance les démarches nécessaires au paiement du complément de salaire de Mme [H] ; - que par mail officiel du 30 janvier 2020, le conseil de Mme [H] a réitéré sa demande auprès du conseil de la société Aux Fleurs de Marie ;

- que par mail officiel du 3 février 2020, le conseil de la société Aux Fleurs de Marie a répondu au conseil de Mme [H] que [W] avait confirmé à la société Aux Fleurs de Marie le 16 décembre 2019 avoir bien reçu la demande de prestation, laquelle était en cours de traitement, puis par mail officiel du 20 février 2020, que la société Aux Fleurs de Marie lui a indiqué que selon les explications de [W], cette dernière attend de Mme [H] la communication de ses bordereaux de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale depuis son arrêt de travail de juillet 2019 ;

- que par mail du 4 février 2020, Mme [H] a recontacté le cabinet d'expertise comptable Extencia, [W] lui ayant indiqué qu'un ancien arrêt maladie du 8/11 au 30/12/2018 serait admissible à une demande de prestation en joignant l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période considérée ;

- que par mail du 9 mars 2010, [W] a informé Mme [H] qu'elle a réglé à son employeur les prestations complémentaires brutes concernant son arrêt de travail du 20 juillet 2019, traité jusqu'au 2 décembre 2019 ;

- que par mail du 21 avril 2020, Mme [T] a demandé à Mme [H] si elle a bien réceptionné l'enveloppe contenant le chèque et le fiche de paie correspondante qu'elle a déposée dans sa boîte aux lettres le 15 avril 2020 ; que celle-ci lui a répondu avoir bien réceptionné cette enveloppe ;

- que le chèque déposé, daté du 5 mars 2020 et d'un montant de 1 147,26 euros, correspondait selon le bulletin de paie du mois de février 2020 établi par l'employeur joint, au paiement des indemnités de prévoyance du 23 mai au 12 juin 2018, du 8 novembre au 30 décembre 2018 et du 20 juillet 2019 au 20 septembre 2019 ;

- qu'alors que la société Aux Fleurs de Marie payait habituellement à Mme [H] son salaire par virement, elle lui a payé les indemnités de prévoyance par chèque, ce qui, en période de crise sanitaire, en retardait l'encaissement ;

- que Mme [H] a adressé à [W], le 10 septembre 2020, l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 1er juin 2020 au 1er septembre 2020, puis le 8 novembre 2020 l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 1er septembre 2020 au 27 octobre 2020, ce dont [W] lui a à chaque fois accusé réception ;

- que Mme [H] a perçu de la société Aux Fleurs de Marie la somme de 517,44 euros, dont il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2020 établi par la société Aux Fleurs de Marie, que ce montant correspond au paiement des indemnités de prévoyance du 21 septembre 2019 au 2 avril 2020 ;

- que Mme [H] a perçu par virement du 21 septembre 2021 la somme de 2550,78 euros ainsi que la somme de 569,10 euros au titre des indemnités de prévoyance ;

- que la société Aux Fleurs de Marie a établi un bulletin de paie pour le mois de février 2022 mentionnant un trop-perçu de la salariée de 259,03 euros sur les indemnités de prévoyance versées en 2020-2021.

La société Aux Fleurs de Marie ne justifie ni avoir rempli son obligation d'information à l'égard de Mme [H] en ce qui concerne le contrat de prévoyance, à défaut de justifier lui avoir remis la notice d'information obligatoire, ni avoir effectué avec diligence les démarches nécessaires à l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de la salariée par l'organisme de prévoyance, à défaut de justifier avoir, avant le 15 décembre 2019, déclaré les arrêts de travail de Mme [H] pour maladie ou formulé une demande de prestation pour celle-ci à l'organisme de prévoyance et avoir sollicité la remise par la salariée des documents nécessaires à l'instruction de son dossier par cet organisme, ni avoir reversé sans délai à la salariée les indemnités de prévoyance perçues pour son compte.

Elle a, de mauvaise foi, attendu près de cinq mois pour adresser une demande de prestation à l'organisme de prévoyance, et a différé la possibilité pour la salariée de bénéficier des indemnités de prévoyance en les lui reversant par chèque plus d'un mois après en avoir elle-même reçu le paiement de l'organisme de prévoyance.

Ces faits ont causé à la salariée, privée durant de nombreux mois de ces indemnités destinées à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale, un préjudice que la cour fixe à la somme de 800 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Aux Fleurs de Marie à payer ladite somme à Mme [H] à titre de dommages-intérêts de ce chef.

Il n'est pas nécessaire, en l'absence d'incident postérieur invoqué par Mme [H], d'enjoindre, sous astreinte, à la société Aux Fleurs de Marie de reverser à Mme [H] les indemnités complémentaires perçues de la prévoyance.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [H] fait valoir qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral et invoque un non-respect répété du code du travail.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, sans exiger que la preuve soit rapportée d'un lien de causalité entre les faits dénoncés et la dégradation de l'état de santé constatée, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [H] fait valoir que :

- l'entreprise est complètement désorganisée, poussant à l'extrême les relations avec les employés et se permettant harcèlement moral, sexuel, humiliation, dénigrement sur le lieu de travail et violation des règles légales ;

- les caméras de surveillance sont détournées de leur finalité pour contrôler les salariés ;

- Mme [T], la fille du gérant, se moque ouvertement d'elle, modifie à la dernière minute ses dates de congés payés sans respecter de délai de prévenance, modifie ses heures de travail selon son bon vouloir, sans respecter de délai de prévenance, ne respecte pas le délai de prévenance concernant les heures complémentaires, lesquelles ne sont pas rémunérées, n'hésite pas à lui demander de l'accompagner à [Localité 5] le lundi 11 mars à 5h01 du matin avec son véhicule, sans la dédommager de ses frais et sans payer les heures complémentaires qui en découlent, se substitue à l'employeur en refusant sa demande de rupture conventionnelle, qu'elle, lui impose de poser une journée de congé décomptée comme journée entière alors que le magasin n'est ouvert que le matin, indique ouvertement ne pas régler les heures supplémentaires notamment lors de la journée du 13 avril 2019, lui indiquant ,alors qu'elle est à son poste à 11h00, qu'elle fait du bénévolat ;

- M. [T], le gérant, est ivre sur le lieu de travail, l'insulte, la dénigre devant la clientèle et se permet de lui toucher la poitrine, ne respecte pas ses obligations légales et tient des propos sexistes et racistes ;

- M. [T] et sa fille ont cherché à l'intimider en se servant de M. [B], qui, le 16 mai 2020, lui a adressé plusieurs appels téléphoniques et lui a laissé un message vocal dans lequel il la menace, puis lui a adressé le 24 mai 2020 un Sms dans lequel il la menace de nouveau ;

- Elle n'a pas pu obtenir les coordonnées du service de médecine du travail ;

-La société Aux Fleurs de Marie n'a entrepris aucune démarche auprès de l'organisme de prévoyance, retardant ainsi le versement des indemnités complémentaires de prévoyance qui lui étaient dues ;

- la conjonction et la répétition des agissements fautifs ont non seulement porté atteinte à ses droits et à sa dignité mais ont aussi gravement altéré sa santé.

Parmi les faits invoqués par Mme [H] à l'appui du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi, il n'est pas établi au vu des attestations insuffisamment circonstanciées produites, des revirements complets de position de certains des auteurs de celles-ci, qui font qu'aucun crédit ne peut leur être accordé, des appréciations subjectives émanant de deux clientes donnant une importance disproportionnée à de menus incidents et des échanges de sms cordiaux versés aux débats :

- que M. [T] ait eu des gestes déplacés envers Mme [H], lui touchant la poitrine, qu'il l'ait insultée et dénigrée devant la clientèle, ait tenu des propos sexistes et racistes ;

- que Mme [T], fille des deux associés de la société Aux Fleurs de Marie, dont le gérant, qui l'a désignée comme étant la responsable du magasin, n'ait pas eu pouvoir de représenter l'employeur, notamment pour refuser selon mail du 22 juillet 2019, la demande de rupture conventionnelle de Mme [H] ('Concernant ta demande de rupture conventionnelle je refuse catégoriquement.' ) ;

- que Mme [H] ait été l'objet de moqueries, d'humiliations et de dénigrement de la part de Mme [T] ;

- que les caméras de surveillance du magasin aient été détournées de leur finalité pour contrôler les salariés ;

- que la société Aux Fleurs de Marie n'ait pas respecté les règles de décompte des jours de congés payés, ceux-ci qui étaient acquis, comme pour les salariés à temps complet, comme le prévoit le code du travail, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois, devant de la même façon être décomptés sur les six jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours ouvrés ;

- que Mme [H] ait utilisé son véhicule personnel pour se rendre à [Localité 5] avec Mme [T] le 11 mars 2019 ;

- que c'était parce que Mme [H] n'avait pu travailler l'après-midi du 27 mai 2019, à défaut de pouvoir ouvrir le magasin, que Mme [T] lui a demandé de venir à 8h00 le lendemain matin ;

- que Mme [T] lui ai demandé autrement qu'exceptionnellement et avec son accord d'accomplir des heures complémentaires ;

- que Mme [T] ait indiqué ouvertement à Mme [H] ne pas régler les heures supplémentaires et lui ait déclaré le 13 avril 2019, alors qu'elle était à son poste à 11h00 qu'elle faisait du bénévolat, étant précisé que Mme [H] était en congé à cette date.

S'il est établi que le 16 mai 2020, M. [B], qui indique qu'il culpabilisait d'être intervenu auprès de la société Aux Fleurs de Marie pour favoriser l'embauche Mme [H], qu'il connaît depuis le collège, a adressé plusieurs appels téléphoniques à cette dernière et lui a laissé un message vocal dans lequel il la menace, puis lui a adressé le 24 mai 2020 un Sms dans lequel il la menace de nouveau, il n'est pas établi que M. [T] et/ou sa fille soient à l'origine de cette intervention d'un tiers, le témoignage de Mme [U], au demeurant vague, ne présentant pas de garantie suffisante de fiabilité, son auteur ayant attesté successivement pour l'une et pour l'autre des parties.

Il est établi en revanche que :

- les conditions de travail étaient difficiles du fait de la désorganisation de l'entreprise, Mme [H] devant parfois attendre longtemps l'ouverture du magasin, comme le 27 mai 2019 où elle a attendu vainement tout l'après-midi que M. [T], qui avait refusé de lui laisser les clés, vienne ouvrir le magasin, ce qui a conduit sa fille à écrire qu'elle n'en pouvait plus de son manque de professionnalisme envers le personnel, ou le 28 mai 2019 où Mme [T] n'est arrivée qu'aux environs de 8h25 pour ouvrir le magasin alors qu'elle avait demandé la veille à Mme [H] de venir pour 8 heures ;

- Mme [T] modifiait les heures de travail de Mme [H] sans délai de prévenance ;

- Mme [T], après avoir annoncé à Mme [H] par sms du 10 juillet 2019, que les vacances étaient définitivement fixées du dimanche 4 août à partir de 13 heures au dimanche 25 août à 9h00, a brusquement décidé que celle-ci serait en congés payés du 20 juillet 2019 au 25 août 2019 inclus, ce dont elle l'a avisée, par sms, le lundi 22 juillet 2019, avant de recevoir, le 24 juillet 2019, l'avis d'arrêt maladie délivré à la salariée le 20 juillet 2019, alors que l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue ;

- Mme [H] n'a fait l'objet d'aucune visite médicale du médecin du travail, que ce soit une visite médicale d'embauche, une visite médicale périodique ou une visite médicale de reprise après son absence du 8 novembre au 30 décembre 2018 et n'a obtenu que tardivement les coordonnées du service de médecine du travail, ainsi qu'il ressort du courrier du service social de la Cramif auquel la salariée a fait appel, qui relate avoir contacté le comptable de la société qui lui a déclaré le 29 janvier 2020 n'avoir aucune information sur la présence d'un service de médecine du travail ni de cotisations s'y rapportant, des mails vainement adressés par Mme [H] aux différents services de santé au travail pour déterminer celui auquel la société Aux Fleurs de Marie était susceptible d'être affilié afin d'obtenir un rendez-vous avec le médecin du travail, dont un mail adressé à Ametif Santé au Travail, qui lui a répondu le 5 octobre 2021 que l'entreprise Aux Fleurs de Marie n'apparaissait pas dans sa base de données, étant précisé que Mme [T] ne l'informera qu'elle avait la possibilité de rencontrer le médecin du travail au sein du service Ametif Santé au Travail que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2021, présentée et distribuée le 22 octobre 2021 ;

- Mme [H] n'était pas remplie de ses droits à salaire pour la totalité des heures de travail acccomplies ;

- Mme [H] devait réclamer ses bulletins de paie, ainsi qu'il ressort de plusieurs mails produits ;

- la société Aux Fleurs de Marie n'a entrepris que tardivement et sur son insistance une démarche auprès de l'organisme de prévoyance, retardant ainsi le versement des indemnités complémentaires de prévoyance qui lui étaient dues.

Mme [H] verse aux débats des documents médicaux dont il ressort qu'elle a été en arrêt de travail ininterrompu à compter du 20 juillet 2019 pour état anxieux en rapport, selon ses dires, avec des difficultés au travail, puis pour trouble anxiodépressif réactionnel, puis pour syndrome dépressif et souffrance au travail.

Les éléments ci-dessus présentés par Mme [H] retenus comme établis, pris en leur ensemble, en prenant en compte les documents médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il convient dès lors d'apprécier si la société Aux Fleurs de Marie prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société Aux Fleurs de Marie n'établit pas que c'est à la demande de Mme [H] que Mme [T] a modifié les dates des congés de Mme [H], avançant son départ en congés du 4 août 2019 au 20 juillet 2019.

La désorganisation de fait du travail au sein de l'entreprise, du fait des défaillances de son gérant, M. [T], et des difficultées éprouvées par sa fille, Mme [T], née le 5 décembre 1998, à maintenir des relations sereines au sein du magasin ainsi que les violations répétées du code du travail ci-dessus établies, ne sont justifiées par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral.

Le harcèlement moral est dès lors établi et, partant, le manquement de la société Aux Fleurs de Marie à son obligation de sécurité. Ce manquement a causé à Mme [H] un préjudice que la cour fixe à la somme de 2 500 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'employeur condamné à payer ladite somme à la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention, Mme [H] fait valoir que la société Aux Fleurs de Marie a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, compte-tenu de l'abstention fautive dont elle a fait preuve.

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

Méconnaît l'obligation légale de prévention des risques professionnels lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail en pour prévenir la survenance.

La société Aux Fleurs de Marie ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, notamment en matière de harcèlement moral, par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance et qui, ayant connaissance d'agissements répétés susceptibles de constituer un harcèlement moral à l'encontre de Mme [H], ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par ces articles pour y mettre un terme, a manqué à son obligation de prévention et a causé ainsi à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 2 500 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'employeur condamné à payer ladite somme à la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Les violations répétés de ses obligations légales par la société Aux Fleurs de Marie constituent un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la rupture est celle fixée par le jugement. Il n'en va autrement que lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision, ce qu'aucune des parties n'allègue en l'espèce. Il s'ensuit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] a pris effet au 22 mars 2021.

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [H] est donc bien fondée à prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus la salariée si elle avait travaillé pendant cette période.

Il est justifié par les bulletins de paie produits que si Mme [H] avait travaillé pendant les deux mois du préavis, elle aurait perçu la somme de 902,15 par mois qu'elle revendique.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Aux Fleurs de Marie à payer à la salariée la somme de 1 804,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 180,40 euros au titre des congés payés afférents.

- sur l'indemnité de licenciement

En application de l'article 6.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021, publié au JORF du 23 décembre 2021, applicable à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [H] a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. Cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

La société Aux Fleurs de Marie, déduisant de la durée de service de Mme [H] dans l'entreprise les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie du 23 mai 2018 au 12 juin 2018, du 8 novembre 2018 au 30 décembre 2018 et à compter du 20 juillet 2019, soutient que l'intéressée ne comptait que 2 ans et six mois d'ancienneté à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement limitée à la somme de 564,02 euros, calculée sur la base d'1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté et d'un salaire de référence de 902,15 euros.

Toutefois, c'est seulement en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Or, l'article 4.5 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021, publié au JORF du 23 décembre 2021, applicable à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, dispose que sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie après un an d'ancienneté dans l'entreprise ou deux ans d'ancienneté dans la branche et dans la limite de la période d'indemnisation due par l'employeur au titre du régime de prévoyance applicable.

Mme [H], qui retient comme l'employeur, comme base de calcul, un salaire de référence de 902,15 euros, étant fondée à se prévaloir d'une ancienneté de quatre ans et quatre mois complets d'ancienneté à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Aux Fleurs de Marie à lui payer la somme de 977,33 euros à titre d'indemnité de licenciement.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. La société Aux Fleurs de Marie est en conséquence mal fondée à soutenir que compte-tenu des périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie du 23 mai 2018 au 12 juin 2018, du 8 novembre 2018 au 30 décembre 2018 et à compter du 20 juillet 2019, Mme [H] ne comptait que 2 années complètes d'ancienneté, de sorte qu'il convenait de ne lui allouer que l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 0,5 mois de salaire brut.

Mme [H] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 3 608,60 euros, représentant quatre mois de salaire brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

En raison de l'âge de la salariée, 33 ans à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi en lui allouant, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2018-217 du 29 mars 2018, la somme de 3 608,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Les créances de rappel de salaire sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la notification à la société Aux Fleurs de Marie de la demande qui en a été faite pour la première fois en justice par Mme [H].

Les créances d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui leur a donné naissance, soit le 22 mars 2021.

La créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le jugement

et confirmée par le présent arrêt est productive d'intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.

Les créances indemnitaires, allouées par le présent arrêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de celui-ci.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise des documents sociaux

Il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a ordonné à la société Aux Fleurs de Marie de remettre à Mme [H] une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au jugement et d'ordonner la remise de ces documents conformes au présent arrêt.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société Aux Fleurs de Marie, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [H] la somme de 1 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 200 euros qu'elle a été condamnée à payer à celle-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 mars 2021 et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [H] aux torts de la société Aux Fleurs de Marie à effet au 22 mars 2021 ;

Condamne la société Aux Fleurs de Marie à payer à Mme [C] [H] les sommes suivantes :

*83,98 euros à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2018,

*60,18 euros à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2019,

*32,60 euros à titre de rappel de salaire pour la semaine du 11 au 17 mars 2019,

*172,16 euros à titre de rappel de salaire pour la semaine du 20 au 26 mai 2019,

*21,52 euros à titre de rappel de salaire pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2019,

*2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

*2 500 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention,

*800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur en matière de prévoyance ;

*3 608,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

*1 804,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*180,40 euros au titre des congés payés afférents,

*977,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Déboute Mme [C] [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Aux Fleurs de Marie de lui reverser les indemnités complémentaires perçus de la prévoyance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Dit que les créances de rappel de salaire sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la notification à la société Aux Fleurs de Marie de la demande qui en a été faite pour la première fois en justice par Mme [C] [H] ;

Dit que les créances d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;

Dit que les créances indemnitaires allouées par le présent arrêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de celui-ci ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne à la société Aux Fleurs de Marie de remettre à Mme [C] [H] une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;

Déboute Mme [C] [H] du surplus de ses prétentions ;

Déboute la société Aux Fleurs de Marie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société Aux Fleurs de Marie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [C] [H] la somme de 3 000 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Condamne la société Aux Fleurs de Marie aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01483
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.01483 ?
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