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06/07/2023 | FRANCE | N°21/01419

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 06 juillet 2023, 21/01419


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80J



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/01419 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP5L



AFFAIRE :



[D] [S]



C/



S.A. SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES (S.G.A.)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : AD

N° RG : F20/00069





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



M. [M] [X]



Me Laurence DUMURE LAMBERT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/01419 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP5L

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES (S.G.A.)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : AD

N° RG : F20/00069

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [M] [X]

Me Laurence DUMURE LAMBERT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [S]

né le 05 Février 1965 à [Localité 6] ([Localité 5])

de nationalité Française

Chez Mme [Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : M. [M] [X] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

S.A. SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES (S.G.A.)

N° SIRET : 738 207 646

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurence DUMURE LAMBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419, substitué par Me Fatou DIONE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [S] a été engagé à compter du 22 octobre 2007, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société dénommée Société Générale d'Archives en qualité d'opérateur entrepôt, coefficient 210, position 1.2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 421 euros pour une durée de travail effectif de 37 heures 30 minutes de travail par semaine. Il était classé en dernier lieu coefficient 220, position 1.3, moyennant un salaire brut mensuel de 1 717 euros pour une durée de travail effectif de 37 heures 30 minutes de travail par semaine et sa rémunération mensuelle brute totale s'élevait à 1 963,88 euros.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2019 et dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération jusqu'à nouvel ordre, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé de l'exécution du préavis de deux mois, qui lui a été rémunéré. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 6002,93 euros.

Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, par requête reçue au greffe le 6 mars 2020, afin d'obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la Société Générale d'Archives à lui payer la somme de 21 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts majorés et capitalisés à compter de la saisine du 6 mars 2020.

La Société Générale d'Archives a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [S] de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 mars 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

En la forme,

- reçu M. [S] en ses demandes,

- reçu la Société Générale d'Archives (SGA) en sa demande reconventionnelle,

Au fond,

- dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la Société Générale d'Archives (SGA) de sa demande reconventionnelle ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [S] aux entiers dépens.

M. [S], représenté par son défenseur syndical, a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 avril 2021.

Par conclusions notifiées à la Société Générale d'Archives et déposées au greffe le 19 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour aux termes du dispositif de ses conclusions :

'Vu les dispositions du code du travail, articles : L. 4121-1 ; L. 1235-3

Vu les faits précédemment exposés

Il est demandé à la cour de dire et juger bien fondé M. [S] en ses demandes ;

De dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [S] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la Société Générale d'Archives à payer à M. [S] [D] les sommes suivantes :

- 21 600 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y faisant droit,

Fixer la moyenne mensuelle des salaires bruts à la somme de 1963,88 euros

Il est en outre demandé à la cour de condamner la partie adverse aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.'

La Société Générale d'Archives a notifié ses conclusions d'intimée à l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 octobre 2021 et les a déposées au greffe par Rpva le 4 novembre 2021.

Les conclusions de l'intimée, déposées au greffe au-delà du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant imparti par l'article 909 du code de procédure civile, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 4 janvier 2023, décision qui n'a pas été déférée à la cour.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023, l'affaire plaidée à l'audience du 7 mars 2023 et mise en délibéré au 11 mai 2023.

Par arrêt du 11 mai 2023, la cour, rappelant les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile et relevant que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [S] ne demandait ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement attaqué, a, avant-dire droit :

- ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture ;

- invité les parties à fournir des explications écrites portant exclusivement sur le moyen de droit relevé d'office tenant à la caducité de l'appel ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 juin 2023 à 9 heures - Salle 1 ;

- dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaudra convocation à la dite audience ;

- réservé les dépens.

La Société Générale d'Archives a observé par courrier du 22 mai 2023 qu'il y avait lieu de prononcer la caducité de l'appel.

M. [S] a notifiées à la Société Générale d'Archives et déposées au greffe le 6 juin 2023 de nouvelles conclusions pour demander l'infirmation du jugement attaqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions notifiées à la Société Générale d'Archives et déposées au greffe par M. [S] le 6 juin 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2023, non révoquée, sont irrecevables. Elles n'auraient pas été de nature, en tout état de cause, à pallier l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué dans le dispositif des conclusions remises au greffe et notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

En effet, l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque.

Ainsi l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel a la faculté de relever d'office la caducité de l'appel.

En l'espèce, le dispositif des conclusions notifiées à la Société Générale d'Archives et déposées au greffe par M. [S], appelant, le 19 juillet 2021, dans le délai de l'article 908, ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Il s'ensuit que la déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Dit la déclaration d'appel de M. [S] caduque ;

Condamne M. [S] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01419
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.01419 ?
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