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05/07/2023 | FRANCE | N°22/07031

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 05 juillet 2023, 22/07031


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUILLET 2023



N° RG 22/07031 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7S



AFFAIRE :



[G] [D]



C/



SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] / [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS CGC exerçant sous la dénomination commerciale de CABINET JOURDAN,.





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Novem

bre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 2

N° RG : 21/06909



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Benjamin LEMOINE



Me Martine D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2023

N° RG 22/07031 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7S

AFFAIRE :

[G] [D]

C/

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] / [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS CGC exerçant sous la dénomination commerciale de CABINET JOURDAN,.

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Novembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 2

N° RG : 21/06909

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Benjamin LEMOINE

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179

Défendeur à la requête aux fins de déféré

APPELANTE

****************

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] / [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS CGC exerçant sous la dénomination commerciale de CABINET JOURDAN, ayant son siège social situé [Adresse 2], venant aux droits du Cabinet Gilles CIBOIT et du Cabinet NEXITY LAMY SAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Fabienne GUITARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0949, substitué à l'audience par Me Alexandra Marceau, avocat au barreau de Versailles

Demandeur à la requête aux fins de déféré

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, a :

-Rejeté l'ensemble des demandes de Madame [G] [D],

-Condamné Madame [G] [D] à remettre en leur état initial les fenêtres et persiennes (dépose des sur-fenêtres et repose des volets) de l'appartement dont elle est propriétaire, situé au quatrième étage de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant six mois,

-Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN,

-Condamné Madame [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN, la somme de 3.000 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné Madame [G] [D] aux dépens,

-Ordonné l'exécution provisoire.

Mme [G] [D] a interjeté appel suivant déclaration du 19 novembre 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 4].

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a :

-Débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 3] de ses demandes,

-Condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à Madame [G] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 4] demande à la cour, par requête déposée le 21 novembre 2022, de :

-Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] /

[Adresse 4] à [Localité 3] en sa requête en déféré ;

-Déclarer que le conseiller de la mise en état a statué ultra petita en accordant la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 au bénéfice de Madame [G] [D], alors même que cette dernière ne sollicitait que 2.000 euros à ce titre ;

-Infirmer l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a :

*Débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 3] de ses demandes,

*Condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à Madame [G] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Statuant à nouveau :

-Constater l'absence de prétention sur le fond dans le dispositif des premières conclusions de Madame [G] [D] ;

En conséquence :

-Prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance ;

En tout état de cause :

-Débouter toutes demandes de Madame [G] [D], notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner Madame [G] [D] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [G] [D], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2023, au visa des dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de :

-Confirmer l'Ordonnance d'incident prononcée le 8 novembre 2022 par Madame le Conseiller de la mise en état sauf à ramener la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 à la somme de 2.000 €.

Sur la procédure de déféré,

-En débouter le Syndicat des Copropriétaires.

-Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 4]

[Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société CGC SAS, au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Madame [G] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner le même Syndicat aux entiers dépens de la procédure d'incident et de déféré.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Vu les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile,

Le syndicat des copropriétaires soutient que la cour n'est saisie d'aucune demande figurant au dispositif des conclusions d'appelante, telle que prévue à l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la sanction de la caducité s'impose.

L'appelante qui ne s'explique pas sur l'absence de prétention dans le dispositif de ses conclusions, tendant à ce qu'il soit statué à nouveau des chefs infirmés, soutient qu'elle a bien déposé dans le délai requis par l'article 908 du code de procédure civile des conclusions d'infirmation de plusieurs chefs du jugement entrepris qui indiquent donc précisément les dispositions de ce jugement dont l'anéantissement est souhaité.

L'ordonnance déférée rejette la demande de caducité au motif que la demande d'infirmation est en elle-même une prétention et qu'il faut considérer cette mention comme conforme à l'article 908 du code de procédure civile, peu important que l'appelante ne formule aucune demande tendant à qu'il soit à nouveau statué sur les chefs dont l'infirmation est ainsi sollicitée.

La cour retient toutefois que les conclusions d'appelante remise par RPVA le 17 février 2022 ne la saisissent pas de manière suffisante dès lors qu'elles ne précisent pas comment la cour doit statuer à nouveau concernant les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise.

En effet, pour vider sa saisine, la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, est tenue de statuer à nouveau sur les chefs critiqués qu'elle infirme, soit en rejetant les demandes les concernant soit en y faisant droit, totalement ou partiellement.

Ainsi, des conclusions qui ne précisent pas ces demandes ne définissent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour de telle manière qu'elle puisse statuer à nouveau après l'infirmation demandée, qui ne suffit pas en soi à cet égard.

La demande du syndicat des copropriétaires tendant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, à voir prononcer la caducité de l'appel de ce chef doit donc être accueillie.

L'appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel (RG 21/06909) ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne Mme [G] [D] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 4] une indemnité de procédure de 3.000 euros et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 22/07031
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.07031 ?
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