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04/07/2023 | FRANCE | N°23/04248

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 04 juillet 2023, 23/04248


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14G









N° RG 23/04248 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6C5



















Du 04 JUILLET 2023































ORDONNANCE



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de

Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsie...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° RG 23/04248 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6C5

Du 04 JUILLET 2023

ORDONNANCE

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [F] [O]

né le 26 Février 2002 à [Localité 2], MAROC

de nationalité Marocaine

CRA [Localité 1]

comparant, assisté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d'office,

et par monsieur [M] [N], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de l'Essonne

représenté par Me Théophile BALLER de la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2023 notifiée par le préfet de l'Essonne le 2 juin 2023 à 10h18 à M. [F] [O] ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 2 juin 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 2 juin 2023 à 10h32 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 juin 2023 qui a prolongé la rétention de M. [F] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 juin 2023 à 10h32 ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] en date du 1er juillet 2023 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 2 juillet 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 juillet 2023 à 10h32 ;

Le 3 juillet 2023 à 11h41, M. [F] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 2 juillet 2023 à 11h43 qui lui a été notifiée le même jour à 14h30.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, à titre subsidiaire l'assignation à résidence et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement et l'absence de prise en compte de la possibilité d'assignation à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [F] [O] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel concernant le défaut de diligences de l'administration. Elle a notamment souligné le peu de diligences puisque ne sont justifiées que d'une saisine des autorités consulaires le 2 juin puis une relance le 29 juin, soit aux moments opportuns au regard des demandes au juge des libertés et de la détention.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences nécessaires sont justifiées et qu'il s'agit d'une deuxième prolongation qui ne prévoit pas d'autres conditions.

M. [F] [O] a indiqué être en France depuis 2017 sans papier. Il souhaite régulariser sa situation et partir en Espagne.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

La présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ».

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En conséquence, le moyen pris en sa première branche de la violation de l'obligation de diligence, alors que les autorités marocaines ont été saisies dès le 2 juin avec prise d'empreintes et relancées le 29 juin, ne peut qu'être rejeté.

En sa deuxième branche, le retenu conteste avoir fait obstruction par dissimulation de son identité et utilisation d'alias. Pourtant, comme l'a relevé le premier juge, il résulte des pièces du dossier que M. [O] utilise de nombreux alias de sorte qu'il est nécessaire de rechercher sa véritable identité pour organiser son éloignement vers le pays dont il se réclame.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'absence de prise en compte de la possibilité d'assigner à résidence

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, M. [F] [O] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez Mme [W] [Y] à [Localité 3]. Toutefois, la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontière en cours de validité et son audition le confirme. Il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 4 juillet 2023 à 14h25

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/04248
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.04248 ?
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