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04/07/2023 | FRANCE | N°23/00436

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 04 juillet 2023, 23/00436


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4AF



13e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 23/00436

N° Portalis DBV3-V-B7H-VULZ



AFFAIRE :



S.A.S. LES SALONS DE [Localité 5]



C/



LE PROCUREUR GENERAL

....







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section

:

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Karema OUGHCHA



MP



TC PONTOISE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

13e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 23/00436

N° Portalis DBV3-V-B7H-VULZ

AFFAIRE :

S.A.S. LES SALONS DE [Localité 5]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karema OUGHCHA

MP

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. LES SALONS DE [Localité 5] EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE « L E PROJET »

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

Représentant : Me Mame Abdou DIOP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075

APPELANTE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.C.P. [U] mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillantes

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 23/01/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SAS Les Salons de [Localité 5], créée le 9 avril 2021 et qui exerce sous le nom commercial 'le Projet', a pour objet notamment l'organisation d'événements et de manifestations et exerce une activité de restauration.

Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par assignation délivrée le 18 novembre 2022 à l'initiative de la société Bureau veritas exploitation, créancier, a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Salons de [Localité 5] ;

- fixé provisoirement au 2 mai 2022 la date de cessation des paiements ;

- désigné la SCP [U], prise en la personne de maître [R] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par deux déclarations en date du 18 janvier 2023, la société Les Salons de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 janvier 2023. La déclaration d'appel a été signifiée le 30 janvier 2023, par actes séparés remis à personne habilitée, à la société Bureau veritas exploitation et à la SCP [U] ès qualités, lesquelles n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le premier président a arrêté l'exécution provisoire de la décision.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2023, puis signifiées le 14 mars 2023 à la société Bureau veritas exploitation et le 15 mars 2023 à la SCP [U] ès qualités, par actes remis à personne habilitée, la société Les Salons de [Localité 5] demande à la cour de :

- déclarer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;

- déclarer que les conditions prévues à l'article L. 640-1 du code de commerce pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas remplies ;

en conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- déclarer n'y avoir lieu à l'ouverture d'une quelconque procédure collective à son encontre ;

subsidiairement, si la cour estime qu'elle est en cessation des paiements,

- ordonner la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en une procédure de redressement judiciaire ;

en tout hypothèse,

- rejeter tous les moyens et demandes contraires des intimées et du ministère public ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCP [U], ès qualités ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCP [U], ès qualités, qui a précisé qu'elle ne détenait pas de fonds pour constituer avocat, a adressé le 2 mai 2023 au greffe de la cour la liste succincte des créances en précisant que le passif s'élevait à ce jour à la somme de 504 009,28 euros dont 428 308,52 euros de créances litigieuses déclarées par le bailleur et que l'actif recouvré, correspondant au solde bancaire, est de 3 302,67 euros. Ce courrier et la liste des créances ont été communiqués par le greffe à l'appelante.

Dans son avis notifié par RPVA le 23 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l'appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au jour de l'audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n'y avoir lieu. A l'audience, son représentant a indiqué être favorable à un redressement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.

L'appelante a été autorisée à produire en délibéré les éléments relatifs à la procédure de référé initiée par le bailleur.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société Les Salons de [Localité 5] qui affirme ne pas être en cessation des paiements évoque la conclusion du bail commercial qui a été signé en son nom le 17 novembre 2019, par ses actionnaires fondateurs, alors qu'elle était en formation, l'immeuble ayant été donné en location 'brut de décoffrage' et le bail prévoyant que la société locataire prendait en charge les travaux d'aménagement et/ou de remise en état et obtiendrait toutes les autorisations nécessaires aux lieu et place du bailleur. Elle prétend avoir financé ces travaux d'aménagement, les travaux de réfection de la toiture et les travaux extérieurs pour un montant d'au moins 218 000 euros HT et avoir ainsi subi une perte d'exploitation qui s'est poursuivie jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire. Elle argue également d'une dissimulation délibérée par bailleresse d'un arrêté municipal du 9 mai 2018 qui, faisant suite à la visite de la commission communale de sécurité, a ordonné la fermeture au public, pour des raisons de sécurité, de tous les établissements situés dans l'immeuble, lequel ne lui a pas été transmis. Elle indique que ce n'est que le 11 juillet 2022 que le maire de [Localité 5] a pris un arrêté portant ouverture au public de l'établissement qu'elle exploite.

Elle invoque ainsi un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, précisant que celle-ci lui a délivré le 14 octobre 2022 des commandements de payer visant la clause résolutoire qu'elle estime nuls car délivrés de mauvaise foi et que le litige est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Elle fait valoir enfin qu'elle produit un bilan prévisionnel d'exploitation qui montre que son redressement n'est pas impossible.

Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.

Pour la caractérisation de l'état de cessation des paiements et du passif exigible, seules doivent être prises en compte les créances certaines, liquides et exigibles, de sorte que ne peuvent être prises en compte les créances litigieuses échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, la liste des créances arrêtée par le liquidateur judiciaire au 25 avril 2023 montre que, outre la société Bureau véritas à l'initiative de la procédure collective, dont la créance a été réglée et qui a déclaré une créance d'un euro, onze créanciers ont déclaré des créances pour un montant total de 504008,28 euros dont la société Les Salons de [Localité 5] ne conteste pas le caractère exigible, à l'exception de la créance déclarée par le bailleur à hauteur de 428 308,52 euros.

Ont été notamment déclarées par l'Urssaf une créance privilégiée de 21 667,502 euros, par la société Elidis boissons services une créance chirographaire de 34 016,95 euros et par la société Prefiloc capital une créance de 7 874,34 euros. Hors créance du bailleur, le passif exigible de la société Les Salons de [Localité 5] s'élève à un montant total de 75 699,76 euros.

S'agissant de la créance déclarée par le bailleur, celui-ci a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise MM. [B] [J] et [Y] [I], signataires du bail litigieux au nom de la société Les Salons de [Localité 5] alors en cours de formation. La société Les Salons de [Localité 5] est intervenue volontairement à l'instance. Ainsi, la créance déclarée par le bailleur, qui fait l'objet pour sa totalité d'une instance devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise et dont le quantum est contesté, est une créance litigieuse en sorte qu'elle ne peut être prise en considération dans le passif exigible,

Le liquidateur, dans sa note adressée à la cour, a précisé que l'actif recouvré s'élevait à 3 302,67 euros correspondant au solde bancaire.

En l'état de ces éléments, au jour où la cour statue, la société ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle se trouve donc bien en état de cessation des paiements.

L'appelante n'a pas produit ses bilans et comptes de résultat pour les exercices 2021 et 2022, étant observé que l'arrêté portant ouverture au public du restaurant 'Le Projet' date du 11 juillet 2022. Le prévisionnel d'exploitation versé aux débats par l'appelante en date du 17 mars 2023 dont il résulte que la société prévoit d'embaucher trois salariés fait état d'un chiffre d'affaires de 67 000 euros en avril 2023 et 71 000 euros en mai 2023. Or, ce chiffre d'affaires, outre qu'il n'est pas expliqué, n'est corroboré par aucun élément. La société ne dispose d'aucune trésorerie lui permettant de constituer un stock, de payer tant ses fournisseurs que ses factures d'énergie et de régler les salaires et charges sociales dès le premier mois d'exploitation. Dans ces conditions, son redressement apparaît manifestement impossible. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Salons de [Localité 5].

Le tribunal a fixé la date de cessation de paiements au 2 mai 2022 sans motiver sa décision. En l'absence d'élément permettant de faire remonter la cessation des paiements au-delà du jugement d'ouverture, étant observé que le créancier à l'initiative de la procédure a déclaré une créance d'un euro, il convient d'en fixer la date au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Dès lors que la SCP [U], ès qualités, est partie à la présente instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 2 mai 2022 ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Fixe la date de cessation des paiements au 9 janvier 2023 ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00436
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.00436 ?
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