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04/07/2023 | FRANCE | N°22/04746

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 04 juillet 2023, 22/04746


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 22/04746

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKKR



AFFAIRE :



[J] [N]



C/



S.A. BNP PARIBAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie BRAUD



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA



TC [Localité 7]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 22/04746

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKKR

AFFAIRE :

[J] [N]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie BRAUD

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

TC [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [N]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12

APPELANTE

****************

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Représentant : Me Aurélie LESTRADE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Par actes sous seing privé du 19 mars 2019, à l'occasion de la signature de deux contrats de prêt professionnel de 27 000 euros et de 19 257 euros consentis à Sarl Institut Coline par la SA BNP Paribas, Mme [J] [N], gérante de la société, s'est portée caution personnelle et solidaire de cette dernière :

- dans la limite de la somme de 31 050 euros comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, pour le premier prêt ;

- au titre du second prêt, dans la limite de la somme de 22 145,55 euros comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Institut Coline.

Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Chartres, saisi par la BNP Paribas par acte du 4 juillet 2017, a :

- déclaré recevable, non forclose et non prescrite l'action de la BNP Paribas ;

- condamné Mme [N] à payer à la société BNP Paribas la somme principale de 15 512,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 ;

- dit que Mme [N] pourra se libérer de sa dette envers la BNP Paribas en 23 versements mensuels égaux de 150 euros le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et la 24ème mensualité couvrant le solde de 12 062,48 euros du principal, les intérêts et les dépens ;

- dit que faute par elle de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

- condamné Mme [N] à payer à la BNP Paribas la somme de 100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 3 octobre 2019, Mme [N] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont conclu au fond pour la première fois, et respectivement, les 2 janvier 2020 et 18 février 2020.

Faute de communication de ses pièces à l'intimée par l'appelante, malgré les sommations de communiquer et les avis adressés par le conseiller de la mise en état au conseil de cette dernière, la radiation de l'affaire a été ordonnée par décision du 23 juin 2020.

L'affaire a été rétablie au rôle de la cour à la demande de Mme [N] en date du 20 juin 2022, celle-ci justifiant de la communication de ses pièces.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2023, Mme [N] demande à la cour de :

- prononcer l'homologation de l'accord intervenu entre les parties de sorte qu'il aura, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais engagé dans le cadre de cette instance.

La société BNP Paribas, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, demande à la cour de :

- prononcer l'homologation de l'accord de sorte qu'il aura, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais engagés dans le cadre de cette instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.

Par message RPVA des 21 et 22 juin 2023, les conseils des parties, faisant état des graves problèmes de santé de l'appelante déjà évoqués lors de l'audience par l'avocate de l'appelante, ont sollicité de la cour l'homologation de l'accord dont les termes sont rappelés dans leurs conclusions concordantes afin que la somme convenue, versée par Mme [N] en compte CARPA, puisse être débloquée au bénéfice de l'intimée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il ressort des conclusions des parties que, même si elles ne l'ont pas formalisé par un acte écrit indépendant de leurs écritures, celles-ci sont parvenues à un accord dont elles ont précisé les termes dans les motifs de leurs conclusions qui concordent sur la teneur et les modalités de cet accord ; elles y ont indiqué qu'il constituait une transaction, que celui-ci, tel qu'homologué par la présente cour, arrête et règle définitivement tous les comptes pouvant exister entre les parties dans le cadre de l'instance et que 'chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure'.

Il convient, au regard de ces éléments, d'homologuer l'accord des parties, ce qui implique nécessairement d'infirmer le jugement d'autant que les parties sollicitent que cet accord, selon lequel la BNP Paribas a ramené sa créance à 9 700 euros, ait entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, étant mentionné également que Mme [N] a déjà réglé 2 700 euros et que le solde de 7 000 euros a déjà été versé en compte CARPA ; le présent arrêt doit permettre que cette somme soit versée à l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 12 décembre 2018 ;

Statuant à nouveau,

Homologue l'accord intervenu entre d'une part Mme [J] [N] et d'autre part la société BNP Paribas, dans les termes rappelés dans les motifs de leurs dernières conclusions respectives ;

Dit que cet accord aura entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Dit que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais engagés dans le cadre de la présente procédure.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 22/04746
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.04746 ?
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