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04/07/2023 | FRANCE | N°22/02818

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 04 juillet 2023, 22/02818


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53A



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 22/02818

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEZ4



AFFAIRE :



[Z] [Y]

...



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section

:

N° RG : 2018F00425



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie TERIITEHAU



Me Christophe DEBRAY



Me Emmanuel MOREAU



Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT



TC VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 22/02818

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEZ4

AFFAIRE :

[Z] [Y]

...

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018F00425

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Christophe DEBRAY

Me Emmanuel MOREAU

Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 7]

S.A.S. CIT.AL

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par la SCP BTSG, INTERVENANTE VOLONTAIRE, prise en la personne de Me [K] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S CIT.AL,

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,

Représentant : Me Olivier CASTELLACCI , Plaidant, avocat au barreau de NICE

APPELANTS

****************

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

Représentant : Me Bruno DE GASTINES de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ATRIUM CAPITAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

Représentant : Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ESAOTE MEDICAL

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Le 7 décembre 2015, M. [Z] [Y], docteur en médecine exerçant dans les Alpes maritimes, a donné son accord pour la commande par la SAS Cit.al (centre d'imagerie et de thérapeutique de l'appareil locomoteur, situé à [Localité 7]), dont il était le 'directeur médical', d'un appareil d'imagerie et d'une cage de Faraday, auprès de la SAS Esaote médical (la société Esaote).

Le 20 février 2016, M. [Y] et la société Esaote ont signé une convention dénommée 'convention de site de référence européen'.

Le matériel a été installé et livré en mars 2016, trois jours de formation ayant été assurés sur site par la société Esaote ; un procès-verbal de réception a été signé des sociétés Esaote et Cit.al.

Le 25 avril 2016, la société Cit.al a conclu avec la SAS Atrium capital un contrat de location financière portant sur le matériel fourni par la société Esaote ; ce contrat a également été signé par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la Banque populaire), en qualité de cessionnaire.

Le contrat prévoit une période de trois mois sans paiement de loyer puis le versement mensuel de 81 loyers d'un montant de 2 282 euros HT.

Les 21 février et 20 avril 2017, l'agence régionale de santé (l'ARS) a mené une inspection dans les locaux de la société Cit.al, laquelle a donné lieu à un rapport daté du 9 novembre 2017 aux termes duquel M. [Y] qui avait déclaré utiliser l'appareil d'IRM dans le cadre d'une recherche médicale, devait transmettre l'autorisation de recherche délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament pour valider l'installation et l'utilisation de cet appareil et à défaut, devait cesser toute utilisation de l'appareil IRM.

Estimant que la responsabilité de la société Esaote était engagée dans l'absence de délivrance de l'autorisation nécessaire à l'exploitation de l'appareil, M. [Y] et la société Cit.al, par acte du 8 juin 2018, ont assigné la société venderesse ainsi que la société Atrium capital devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins notamment d'annulation du contrat de vente et de la convention de partenariat et par suite d'annulation du contrat de location du matériel. La Banque populaire, par conclusions du 20 mars 2019, est intervenue volontairement à la procédure en demandant au tribunal de condamner la société Cit.al à payer l'indemnité de résiliation et d'ordonner la restitution du matériel.

Par assignation du 29 mai 2019, la Banque populaire a également fait assigner la société Cit.al devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de condamnation en paiement et de restitution du matériel loué.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Versailles, après avoir joint les deux instances, a :

- reçu M. [Y] en son action ;

- débouté M. [Y] et la société Cit.al de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné la société Cit.al à payer à la Banque populaire la somme de 162 181,74 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 septembre 2018 ;

- condamné la société Cit.al à restituer le matériel Esaote IRM Oscan n°8128 et la cage de Faraday 70 db 2016302 en tout lieu désigné par la Banque populaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de dixjours après la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de quarante jours, après quoi il appartiendra à la Banque populaire de formuler une autre demande d'astreinte le cas échéant;

- débouté la société Esaote de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum M. [Y] et la société Cit.al à payer d'une part à la société Esaote et d'autre part à la Banque populaire la somme de 4 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] et la société Cit.al, par moitié, aux dépens.

Par déclaration en date du 14 octobre 2019, M. [Y] et la société Cit.al ont interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 9 janvier 2020, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Nice a ouvert la liquidation judiciaire de la société Cit.al et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée du 3 juillet 2020, la Banque populaire a déclaré sa créance au passif de la société Cit.al à hauteur de la somme de 147 681,74 euros après déduction du montant en principal de 162 181,74 euros, du prix de cession du matériel et de la somme de 4 000 euros réglée.

Par ordonnance d'incident du 22 juillet 2020, le conseiller de la mise en état, à la demande de la société Esaote, a prononcé la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure, en constatant que la Banque populaire s'était désistée de sa demande de radiation.

L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande,en date du 6 avril 2022, de M. [Y] et la société Cit.al, représentée par la société BTSG, ès qualités, intervenant volontairement à l'instance, après justification du paiement de la somme de 4 500 euros due à la société Esaote.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 avril 2022 sous le nouveau numéro de RG 22/2818, M. [Y] et la société BTSG, ès qualités, demandent à la cour de:

- dire et juger recevable leur appel ;

- recevoir la société BTSG, ès qualités, en son intervention volontaire ;

- réformer le jugement sauf en ce qu'il a reçu M. [Y] en son action ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- constater le non-respect par la société Esaote de son obligation précontractuelle d'information ;

- constater la non-délivrance conforme et l'absence de mise en possession paisible ;

- constater le dol exercé ;

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de vente du 7 décembre 2015 et par suite de la convention de partenariat du 20 février 2016 ;

- constater, en conséquence, la nullité du contrat de location du matériel du 25 avril 2016 ;

- constater qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, l'ensemble du matériel a été restitué le 5 décembre 2019 ;

- condamner solidairement la société Esaote et la Banque populaire à payer à la société Cit.al la somme de 54 768 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2018, au titre des loyers payés à la Banque populaire ;

- débouter la société Esaote de toutes ses demandes ;

- débouter la société Esaote de son appel incident ;

- débouter la Banque populaire de toutes ses demandes ;

- condamner la société Esaote et la Banque populaire à régler à la société Cit.al et à M. [Y] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Esaote et la Banque populaire aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault-Territehau agissant par maître Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Esaote, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2023, demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [Y] et la société BTSG, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner ces derniers in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

La société Atrium Capital, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mai 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Cit.al, représentée par la société BTSG, ès qualités, de toutes prétentions contraires et les rejeter ;

- condamner la société Cit.al, représentée par la société BTSG, ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Banque populaire, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2022, demande à la cour de :

- déclarer maître [L], mandataire liquidateur de la société Cit.al et M. [Y] irrecevables et mal fondés en leur appel ;

- déclarer la société Cit.al et M. [Y] irrecevables et mal fondés en leur demande d'annulation de la vente intervenue le 29 mars 2016 ;

- les déclarer irrecevables en leurs demandes et en tout état de cause mal fondés ; les en

débouter ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cit.al à lui payer la somme de 162 181,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2018 et la somme de 4500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- fixer la créance de la Banque populaire à la somme de 147 681,74 euros à titre chirographaire et y ajouter la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société BTSG, ès qualités, est recevable en son intervention volontaire au regard du dessaisissement qui affecte la société Cit.al en liquidation judiciaire, celle-ci ne pouvant exercer seule les actions en justice de nature patrimoniale.

La Banque populaire qui invoque l'irrecevabilité de l'appel de M. [Y] et de la société Cit.al, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, ne développe aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir.

Etant observé que tant M. [Y] que la société Cit.al étaient parties en première instance et qu'aucun moyen n'est soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer leur appel recevable, de même que la société Esaote est recevable en son appel incident.

La société Atrium capital ayant conclu à la confirmation du jugement, la cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l'article 954 du code de procédure civile, n'a pas à examiner les moyens qu'elle développe dans les motifs de ses écritures à l'appui de l'irrecevabilité de l'action de la société Cit.al.

Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] et de la société Cit.al, désormais représentée par son liquidateur judiciaire :

La Banque populaire, qui demande à la cour dans les motifs de ses écritures d'infirmer le jugement et de déclarer les appelants irrecevables en leur demande d'annulation et/ou de résolution du contrat de vente, fait valoir que la société Cit.al, ayant perdu le mandat d'ester en justice pour le compte du 'crédit-bailleur' du fait de la résiliation du contrat de location, est irrecevable à demander l'annulation de la vente auprès du fournisseur qu'elle a choisi et avec lequel elle a défini librement tant le matériel que son prix. Après avoir souligné que le rôle de la banque se limite au financement de l'opération, que le contrat de location financière l'exonère d'ailleurs de toute responsabilité quant au choix du matériel qui relève de la responsabilité du seul locataire qui a reçu contractuellement mandat d'exercer toute action pour exercer ses droits et actions à l'encontre du fournisseur, la Banque populaire expose que la société Cit.al, outre qu'elle ne l'a pas mise en cause dans la procédure aux fins de résolution de la vente et qu'elle a cessé de payer les loyers, ne disposait plus du mandat lié à sa qualité de locataire dès lors qu'il a été révoqué de plein droit, comme prévu à l'article 14 des conditions générales, le 19 juillet 2018 après qu'elle ait été mise en demeure de payer les loyers échus et impayés d'avril à juillet 2018. Observant qu'elle n'a pas été assignée le 8 juin 2018 et qu'elle est intervenue volontairement le 26 mars 2019, elle considère, au contraire de ce qu'a jugé le tribunal, que le locataire ne peut poursuivre devant le tribunal son action sur le fondement de son mandat si celui-ci est révoqué avant qu'il ne soit statué.

M. [Y] et la société Cit.al qui sollicitent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur la recevabilité de leur action en annulation du contrat de vente et du contrat de location.

L'instance ayant été introduite antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a affirmé pour la première fois l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif des écritures, il appartient à la cour de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Banque populaire quand bien même elle n'a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions, mais uniquement dans les motifs, l'infirmation de ce chef du jugement qui a reçu M. [Y] en son action.

Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défende un intérêt déterminé.

Selon l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il ressort du contrat de location que la société Cit.al est partie à ce contrat, signé par M. [Y] qui a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé' et a apposé son tampon et celui de la société dont il était le directeur médical ; l'action en nullité de ce contrat est liée à l'annulation, également sollicitée par la société, de la vente du matériel loué.

L'article 8 des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire qui renonce à tout recours contre le loueur ou le cessionnaire concernant tout vice ou défaut affectant le matériel loué, reçoit, 'en tant que de besoin mandat d'exercer toute action pour mettre en oeuvre les droits et actions dont il dispose à l'encontre du fournisseur. Ce mandat est lié à la qualité de locataire et est révoqué de plein droit en cas de résiliation du contrat ou d'arrivée du terme.'

Il n'est pas discuté par la société Cit.al qu'elle ne s'est pas exécutée, dans le délai de huitaine qui lui était imparti par la lettre recommandée du 6 juillet 2018 dont elle a signé l'avis de réception le 11 juillet 2018, du paiement de la somme de 10 953,60 euros au titre des loyers impayés entre le 1er avril 2018 et le 1er juillet 2018, et qu'il s'en est suivi, comme annoncé dans la mise en demeure et conformément à l'article 14 des conditions générales, la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 20 juillet 2018.

Cependant, l'intérêt et la qualité à agir s'appréciant à la date d'introduction de l'instance, la société Cit.al, représentée par sa présidente, était toujours titulaire du mandat du bailleur lorsque, avec M. [Y], elle a assigné la société Esaote et la société Atrium, bailleresse d'origine, en 'annulation' de la vente et du contrat de location, peu important que lors de l'intervention volontaire de la Banque populaire, cessionnaire du contrat de location, le contrat de mandat ait pris fin.

Par conséquent, comme le tribunal l'a jugé dans les motifs du jugement, la société Cit.al est recevable en son action en annulation du contrat de vente et du contrat de location, celle-ci se fondant sur l'interdépendance de ces contrats ; il convient simplement d'ajouter au jugement de ce chef dès lors que cette recevabilité n'est pas mentionnée au dispositif.

Aucun moyen n'étant développé à l'appui de la fin de non-recevoir opposée à M. [Y], le jugement qui l'a jugé 'recevable en son action' est confirmé.

Sur la demande en annulation du contrat de vente :

Les appelants, après avoir rappelé qu'il doit être fait application aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 de la jurisprudence relative à l'interdépendance des contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, exposent que la société Esaote médical, qui est à l'origine de l'offre de vente 'clefs en mains' du 7 décembre 2015, est débitrice envers la société Cit.al , en plus des différentes obligations énumérées dans l'offre, d'une obligation précontractuelle d'information qu'ils lui reprochent de ne pas avoir respectée.

Soulignant que la Cour de cassation considère que cette obligation existe même entre professionnels, ce d'autant plus lorsque le projet mis en place est spécifique et technique et qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation, les appelants insistent sur la spécialisation de la société Esaote, mondialement connue en matière de matériels lourds d'imagerie médicale, laquelle ne peut ignorer les dispositions du code de la santé publique, en particulier ses articles L.6122-1 et R.6122-26 relatifs aux autorisations requises en particulier pour les appareils d'IRM ; ils lui reprochent de ne pas s'être assurée auprès du docteur [Y] qu'il disposait de cette autorisation personnellement ou au travers de la société Cit.al et de ne pas avoir informé son cocontractant de la nécessité d'obtenir une telle autorisation de sorte que dans le cadre de la proposition d'une offre spécifique et technique, la société Esaote a failli à son obligation précontractuelle de renseignement et d'information. Ils estiment que le docteur [Y], s'il est médecin et directeur général de la 'Clinique Cit.al' n'est pas un professionnel averti du matériel relatif à la santé et qu'en réalité la société Esaote qui a d'ailleurs proposé une formation à ce dernier dans le cadre de la convention de partenariat, n'a pas évoqué cette autorisation car elle savait qu'elle ne pouvait être obtenue puisque les besoins en IRM étaient pleinement remplis en région PACA.

Les appelants relèvent aussi que la société Esaote a une position contradictoire puisque tout en affirmant n'être tenue à aucune obligation d'information, celle-ci prétend, sans en justifier, avoir rappelé au docteur [Y] qu'il lui incombait d'effectuer les démarches auprès de l'ARS pour obtenir une autorisation d'exploitation ; ils ajoutent que la société Esaote n'a aucunement assuré le suivi de la demande d'autorisation faite auprès de l'ANSM.

En deuxième lieu, les appelants reprochent à la venderesse, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, l'absence de délivrance du bien loué conforme à l'usage auquel il était destiné, faute d'autorisation de l'installer et de l'utiliser de sorte qu'ils n'en ont pas eu une jouissance paisible. Ils lui reprochent aussi, sur le fondement de l'article 1109 du code civil, d'avoir induit en erreur le docteur [Y] par la signature de la convention de partenariat liée à l'offre de vente et de l'avoir volontairement poussé à acquérir ce bien en omettant de l'informer sur l'indispensable autorisation d'installation, préalablement requise, alors même que dans la convention de partenariat il a été indiqué que le docteur [Y] serait convié aux réunions du projet concernant les demandes d'autorisation pour les IRM, la société Esaote posant ainsi 'le principe de l'autorisation comme si elle était déjà intégrée dans le matériel'.

Ils estiment que la méconnaissance par la société Esaote de son obligation précontractuelle d'information et de son obligation de délivrance ainsi que sa réticence dolosive, constituée par le fait de lui avoir caché une information importante, entraînent indiscutablement la nullité du contrat de vente et 'par effet' de la convention de partenariat, le jugement devant être infirmé de ce chef.

La société Esaote, s'agissant d'abord de son obligation précontractuelle d'information, expose de première part qu'elle n'était tenue à l'égard de l'acquéreur que d'une obligation d'information sur les caractéristiques des équipements vendus et sur leur usage qu'elle a parfaitement remplie au vu du devis très détaillé qu'elle a établi, relevant que le docteur [Y] a acquis ce matériel après une démonstration par un confrère en Italie et 'mûre réflexion' ; que de deuxième part, en sa qualité de vendeur de matériel d'imagerie médicale, elle n'était débitrice d'aucune obligation de renseignement sur la législation applicable et encore moins d'une obligation de résultat quant à l'obtention d'une autorisation que seuls ses clients peuvent solliciter auprès des autorités compétentes, expliquant qu'elle ne pouvait pas savoir que ni le docteur [Y] ni aucun autre médecin du centre ne disposait des qualifications leur permettant de pratiquer les actes médicaux en lien avec le matériel vendu, soulignant qu'elle n'a pas à vérifier les diplômes de ses clients ; que de troisième part, le docteur [Y] et la société Cit.al étaient parfaitement informés des autorisations requises pour utiliser l'IRM, M. [Y] lui ayant d'ailleurs indiqué d'emblée qu'il envisageait de solliciter une autorisation auprès de l'ARS au titre d'un projet de recherche, dans un domaine extrêmement pointu ; elle fait valoir qu'aucun médecin, encore moins avec l'exercice professionnel qui est celui du docteur [Y] en radiologie, ne peut ignorer la nécessité de disposer d'une autorisation de l'ARS pour pouvoir utiliser un IRM, d'autant qu'en l'espèce la 'clinique Cit.al' disposait déjà de nombreux appareils d'imagerie médicale également soumis à une réglementation spécifique et qu'elle avait pris le soin de mettre en relation le docteur [Y], avant la signature du devis, avec un cabinet de conseil spécialisé dans les demandes 'd'autorisation d'imageries lourdes', ainsi qu'en justifie un mail du 18 septembre 2015 ; qu'enfin, de quatrième part, les manquements graves du docteur [Y] et de la société Cit.al sont seuls à l'origine de la non obtention des autorisations requises, rappelant à cet égard que la question des quotas n'intervient pas lorsque l'utilisation de l'IRM se fait à des fins de recherche, ce pourquoi le docteur [Y] l'avait acquis, et que si l'autorisation n'a pas été délivrée, c'est qu'elle n'a pas été sollicitée préalablement à l'utilisation de l'IRM par ce dernier. La société Esaote fait valoir également que le docteur [Y], au-delà de l'autorisation qui n'a pas été sollicitée, a commis d'autres manquements graves à l'origine de l'interdiction qui lui a été opposée par l'ARS d'utiliser le matériel puisque cet appareil a été utilisé à des fins cliniques et paracliniques, alors qu'il s'agissait d'un IRM dit ' de recherche' et qu'aucun médecin n'était qualifié dans le centre pour pratiquer de tels actes.

S'agissant ensuite de la délivrance conforme et du vice du consentement allégué, la société Esaote indique d'une part qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles s'agissant tant de l'installation de l'appareil d'IRM livré à la société Cit.al qui a signé le procès-verbal de réception sans aucune réserve, ce qui lui interdit de se prévaloir d'un défaut de conformité que de la formation du personnel, assurée en mars 2016 et que d'ailleurs le matériel a été utilisé avec satisfaction pendant près de deux ans ; que d'autre part, elle n'a ni menti ni dissimulé la moindre information à l'acquéreur dès lors que la question des autorisations a été abordée entre les parties avant la conclusion du contrat et qu'en tout état de cause, le docteur [Y] était parfaitement informé de la réglementation applicable.

La société Atrium capital conclut à l'absence de dol et de défaut d'information précontractuelle du fournisseur dès lors que c'est en raison d'une cause liée aux qualités de la personne même du docteur [Y] et de sa clinique que l'ARS a refusé de lui donner l'autorisation requise, qu'aucune manoeuvre dolosive n'est démontrée et caractérisée, que la société Cit.al, compte tenu de son activité, ne pouvait ignorer les dispositions du code de la santé publique et les autorisations nécessaires à l'exploitation du matériel, objet des contrats litigieux ; elle souligne que les jurisprudences communiquées par les appelants font toutes état de manquements de délivrance d'une information relative aux contraintes techniques du bien ou de l'aptitude de son utilisateur ; elle ajoute que le matériel a été livré conformément à l'article 1 des conditions générales du contrat de location et à la demande la société Cit.al qui n'a émis aucune réserve sur le procès-verbal de réception.

La Banque populaire, cessionnaire du contrat de location, expose d'abord que l'éventuel défaut d'information ne peut justifier l'annulation de la commande car il n'est pas constitutif d'un dol alors qu'il n'est ni démontré ni allégué l'existence de manoeuvres sans lesquelles la société Cit.al ne se serait pas engagée ; qu'ensuite, la société Esaote a respecté l'obligation précontractuelle de renseignements ou d'information, faisant sienne à cet égard les conclusions du fournisseur.

Elle ajoute que ce reproche du docteur [Y] est inexistant au regard des mentions portées sur le procès-verbal de réception signé le '24 avril 2016', lesquelles établissent que le matériel était conforme et que le fonctionnement en avait été vérifié ; qu'en outre au regard de son activité, la société appelante, qui avait prévu de solliciter une autorisation dans le cadre de recherches médicales, ne peut prétendre qu'elle ne connaissait pas la réglementation concernant son activité, que le fournisseur ne dispose d'aucun pouvoir de police pour exiger de ses clients professionnels la justification des autorisations légales nécessaires à leur activité et que la société Cit.al qui n'a jamais sollicité l'autorisation de recherche démontre ainsi sa légèreté qu'elle ne peut reprocher à son fournisseur.

Lorsque l'acheteur est un professionnel, un devoir de renseignement et de conseil incombe au vendeur professionnel, selon les compétences de cet acheteur ; l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client, professionnel, n'existe, sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné, que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du bien vendu. Il appartient au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude ou de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue.

Aux termes de l'ancien article 1109 du code civil, applicable au contrat de vente conclu antérieurement au 1er octobre 2016, il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été surpris par dol.

Le dol, selon l'ancien article 1116 du code civil, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l'intention de tromper son cocontractant.

Aux manoeuvres sont assimilés le mensonge et la réticence destinés à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant, étant précisé que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci .

Selon l'article L.6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur du 26 février 2010 au 1er juin 2023, sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé (ARS) les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins (...), et l'installation des équipements matériels lourds.

Dans la liste de ces matériels lourds soumis à autorisation, telle qu'elle figure l'article R.6122-26 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er juin 2023, sont mentionnés les appareils d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.

En l'espèce, les appelants n'allèguent aucun manquement en lien avec l'obligation d'information du vendeur portant sur les caractéristiques et aptitudes techniques de l'appareil d'IRM fourni par la société Esaote mais uniquement une défaillance relative à l'obligation de déclarer cet appareil à l'Agence régionale de santé afin qu'elle en autorise l'utilisation.

Il ressort des documents versés aux débats que :

- le 7 décembre 2015, la société Esaote a adressé au 'docteur [Y], Clinique Cit.al' un devis complet sur un appareil IRM Oscan 'clefs en mains' pour un montant total de 163 908 euros, le devis prévoyant au titre de la 'gestion de projet et prestation d'installation par Esaote', la maîtrise d'ouvrage (avec notamment le raccordement électrique et 'la mise en place de l'IRM'), le montage et le contrôle de la cage de Faraday et l'installation du module de compensation, 'l'installation de l'IRM avec réglage, shiming et mise en route, l'application, mise en main et formation des utilisateurs (à la fin de l'installation, en condition opérationnelle, 3 jours), l'accompagnement, application et formation sur la première année un jour par trimestre (...), le module de compensation magnétique, dispositif spécial permettant l'installation de O-scan même des sites difficiles (...)' ;

- en parallèle, la société Atrium capital a fait une proposition de location de ce matériel sur une durée de 84 mois, adressée à la société Cit.al ;

- par mail du 20 décembre 2015 adressé à la société Esaote, M. [Y] a indiqué qu'après sa visite en Italie 'et mûre réflexion sur notre projet d'acquisition de l'IRM et consultation de mes partenaires radiologues', il avait 'pris la décision d'accepter' la 'proposition' et qu'il avait signé le devis;

- dans les mails échangés entre M. [Y] et la société Esaote, fournisseur du matériel, figurent les postes occupés par ce dernier, à savoir, en plus de son poste de 'directeur médical du Cit.al, celui de directeur médical de l'IRFAL (Institut de recherche et de formation sur l'appareil locomoteur) à Saint Isidore à [Localité 7], du CIRM (Centre d'imagerie et de thérapeutique des Moulins) également situé à [Localité 7] et d'une maison de santé pluriprofessionnelle ; M. [Y], dans un mail daté du 17 octobre 2015, a transmis à son interlocuteur au sein de la société Esaote, sa 'présentation sur la médecine régénérative en ostéo-articulaire, parlant des cellules souches mésenchymateuses' ainsi qu'un mail adressé à des confrères trois jours plus tôt dans lequel il évoquait un projet en cours de réflexion pour 'monter', avec l'IRCAN et l'INSERM de [Localité 7], 'une équipe médico scientifique pour aller travailler avec eux au labo INSERM officiellement pour' ses 'travaux sur les cellules souches (...)' ;

- le contrôle effectué par l'ARS en avril 2017 confirme les postes occupés par M. [Y] et précise qu'outre le diplôme de médecin généraliste pour lequel il est inscrit à l'Ordre des médecins des Alpes maritimes, il possède un DESC de médecine d'urgence, un DU de rhumatologie interventionnelle, un DIU d'échographie générale et un DIU d'imagerie ostéoarticulaire ;

- le document signé par M. [Y], sur lequel figurent son cachet et celui de la société Cit.al mentionne un 'délai de livraison de 8 à 12 semaines après la signature de la commande' ;

- le 20 février 2016, M. [Y] et la société Esaote ont conclu une 'convention de site de référence européen' prévoyant que la collaboration menée entre eux permettrait 'd'utiliser le site du Cit.al à [Localité 7] comme centre de référence susceptible de recevoir des clients d'Esaote' et que ce site serait 'cité dans le cadre de la promotion de l'IRM bas champ et système de fusion d'image entre IRM et échographie Esaote' et servirait 'de base de présentation des systèmes IRM humain ainsi que de formation pour la fusion d'images' ; le docteur [Y] s'engageait notamment à recevoir des confrères et 'à participer aux réunions d'experts organisées par Esaote', notamment pour les réunions concernant 'les demandes d'autorisation pour les IRM bas champ'; cette convention prévoyait expressément que l'IRM Oscan serait mis à disposition 'dans le cadre d'un protocole de recherche', cette mention figurant en caractères gras dans la convention ;

- le matériel a été livré au cours du mois de mars 2016, la société Esaote ayant organisé une 'formation applicative IRM' sur le site de la société Cit.al du 22 au 24 mars 2016 ;

- par mails des 5 et 6 avril 2016, la société Esaote a transmis à M. [Y] 'l'accusé de réception de l'ANSM' (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et lui a indiqué qu'après un entretien téléphonique avec une personne de l'ANSM qui lui avait confirmé que le matériel pouvait être distribué sur le marché français, ils pouvaient 'faire le PV d'installation' et qu'avec ce procès-verbal, M. [Y] pouvait 'faire la déclaration de cette installation en mode recherche à l'ARS';

- le procès-verbal de réception a été signé par la société Esaote et M. [Y] le 25 avril 2016 (date figurant sur le procès-verbal communiqué en copie sous la pièce 5 de la Banque populaire), celui-ci ayant fait précéder sa signature, son tampon personnel et celui de la société Cit.al de la mention 'lu et approuvé ; d'après les mentions dactylographiées figurant juste au dessus du cadre signé par le locataire, 'LE LOCATAIRE DÉCLARE' notamment 'avoir pris livraison de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur (...) ; les reconnaître conformes à ceux ayant fait l'objet du contrat de location conclu avec Atrium capital ; en avoir vérifié le fonctionnement, qu'ils respectent les exigences légales en matière d'exploitation, d'hygiène et de sécurité, qu'ils sont assortis de tous les documents légalement et/ou contractuellement requis, les accepter sans restriction ni réserves' ;

- le contrat de location a été signé 25 avril 2016 et la société Cit.al en a respecté les conditions tenant au paiement des échéances mensuelles de 2 282 euros HT, soit 2 738,40 euros TTC, jusqu'en mars 2018 ;

- l'ARS, à l'occasion d'un contrôle réalisé les 21 février et 20 avril 2017, au sein des locaux exploités par la société Cit.al, a constaté que M. [Y], alors qu'il justifiait 'l'installation de l'appareil d'IRM par une utilisation dédiée exclusivement à des fins de recherche', n'a fourni 'aucune preuve d'une activité de recherche autorisée' mais uniquement 'un simple projet' ; que celui-ci ne disposait 'd'aucune autorisation d'installation d'un appareil d'IRM accordé par l'ARS PACA' en application des articles précités du code de la santé publique alors que 'compte tenu de la description des actes décrits et contrôlés dans les dossiers médicaux', tels que relatés en page 8 du rapport, 'le docteur [Y] réalise une activité clinique auprès de sa patientèle à travers l'usage de cet appareil (...)' ; l' ARS, qui a également constaté l'absence d'un radiologue, le précédent ayant vu son contrat résilié, a conclu son rapport en ces termes : 'l'inspecté devra transmettre aux inspecteurs une autorisation de recherche délivrée par l'ANSM' pour valider l'installation et l'utilisation d'un appareil IRM de recherche. Dans le cas contraire, et à défaut d'autorisation accordée par l'agence régionale de santé PACA, en application de l'article R.6122-26 du code de la santé publique, l'intéressé devra cesser toute utilisation d'un appareil d'IRM au sein de son cabinet' ;

- le 31 octobre 2017, l'IFREAL et M. [Y] ont adressé à l'ANSM une demande d'autorisation d'essai clinique ;

- selon la lettre d'accompagnement au rapport définitif d'inspection de l'ARS, datée du 17 avril 2019, après un entretien qui s'est tenu le 14 juin 2018 à la demande de M. [Y], l'ARS note que les documents déposés le 20 juin 2018 n'ont pas permis de lever les remarques formulées par le rapport provisoire de sorte qu'elle a mis M. [Y] en demeure de cesser, dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier, d'utiliser l'appareil IRM à des fins diagnostiques ou interventionnelles, y compris à titre gracieux et de cesser toute activité de radiologie en l'absence de qualification dans cette spécialité.

S'il est ainsi établi que l'appareil d'IRM, objet du contrat de vente et ensuite du contrat de location litigieux, n'a pas fait l'objet des déclarations indispensables à son exploitation à des fins cliniques, telles qu'exigées par le code de la santé publique, les appelants ne peuvent toutefois valablement arguer d'un défaut d'information de la part de la société venderesse.

En effet, au regard de l'expérience de M. [Y], qui, à moins de 40 ans, dirigeait au moins deux centres d'imagerie, celui-ci comme la société Cit.al étaient des professionnels avertis et ne pouvaient ignorer la nécessité d'obtenir une autorisation préalable à l'exploitation de cet appareil, l'ARS ayant notamment précisé que le centre exploité par la société Cit.al comptait outre l'appareil litigieux, un scanner et du matériel de radiologie conventionnelle et interventionnelle, lesquels nécessitaient également des autorisations ; la société Esaote a évoqué au demeurant cette autorisation dans le mail qu'elle a adressé à M. [Y] en parallèle de la signature du procès-verbal d'installation, en date du 6 avril 2016. En outre en septembre 2015, M. [Y] avait été dûment informé des restrictions à l'exploitation des scanners et de la nécessité de demander une autorisation à l'ARS.

De plus, dès lors que dans le cadre de la convention signée en parallèle de la commande de cet appareil, il était précisé que ce matériel serait utilisé à des fins de recherche et non à des fins clinique, la société Esaote ne pouvait donner aux appelants une information relative à l'exploitation clinique de l'appareil qui n'était pas prévue et qui a été pourtant poursuivie par M. [Y] au travers de l'activité de la société Cit.al.

Il ressort enfin du rapport de l'ARS que M. [Y], alors même qu'il a évoqué lors du contrôle l'utilisation de cet appareil à des fins de recherche, n'a pas pu en justifier malgré le long délai qui lui a été laissé de sorte que les appelants ne peuvent imputer qu'à leur propre légèreté dans le suivi de leurs dossiers, l'interdiction d'utilisation de l'appareil d'IRM dont ils ont été l'objet.

Ainsi ni un manquement aux obligations d'information et de conseil ni une intention dolosive ne peuvent être retenus à l'encontre de la société Esaote ; il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir délivré un matériel conforme, alors même que ce matériel fonctionnait et que la société Cit.al, par l'intermédiaire de M. [Y], en a pris possession dans les termes précédemment rappelés figurant au procès-verbal de réception.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'annulation du contrat de vente.

Ils ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande d'annulation de la convention du 20 février 2016 et du contrat de location, la cour ajoutant au jugement de ce chef.

Sur la fixation de la créance de la Banque populaire :

Les appelants ne forment aucune observation sur le quantum de la créance de la Banque populaire ; il convient, au regard également des éléments communiqués, de confirmer le jugement sur le quantum retenu à hauteur de la somme de 162 181,74 euros outre les intérêts au taux légal.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Cit.al, le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il l'a condamnée en paiement ; il convient de fixer la créance de la Banque populaire à la somme de 147 681,74 euros, somme dont elle a justifié du quantum à l'occasion de sa déclaration de créance au passif de la société appelante et à laquelle elle sollicite la fixation de sa créance au regard des versements intervenus.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Esaote :

Les appelants estiment que la cour ne pourra que débouter la société Esaote de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive puisque leurs demandes sont fondées.

La société Esaote, pour solliciter l'infirmation du jugement de ce chef, fait valoir que la mauvaise foi des appelants qui 'osent prétendre à l'appui de leur demande de résolution de la vente' ne pas avoir été suffisamment informés, voire avoir été trompés, est caractérisée et que la présente procédure, outre qu'elle revêt un caractère totalement abusif, met en cause injustement son image et sa réputation.

La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute.

En l'espèce, le seul fait que les appelants se soient mépris sur l'étendue de leurs droits ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de leur procédure, tant en première instance qu'en appel.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a débouté la société Esaote médical de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Cit.al étant déboutée de ses demandes d'annulation et restant débitrice à l'égard de la Banque populaire des sommes dues au titre du contrat de location, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la procédure collective et recouvrés en frais privilégiés, le jugement étant confirmé s'agissant de la condamnation prononcée à ce titre en première instance.

Au regard de la situation économique de la société Cit.al et de sa procédure collective intervenue depuis la procédure de première instance, il n'y a pas lieu, en appel, de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour, constatant que la Banque populaire et la société Atrium capital ne formulent pas de demandes à ce titre à l'égard de M. [Y] qui est débouté de ses demandes d'annulation, accueille partiellement la demande de la société Esaote à son encontre au titre des frais irrépétibles exposés en appel et confirme par ailleurs le jugement de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société BTSG, en la personne de maître [K] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cit.al ;

Déclare recevables en leur appel principal M. [Z] [Y] et la société Cit.al désormais représentée par la société BTSG, ès qualités ;

Déclare la société Esaote médical recevable en son appel incident ;

Déclare la société Cit.al, représentée par la société BTSG, ès qualités, recevable en ses demandes ;

Confirme le jugement, sauf à préciser que désormais aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard de la société Cit.al en liquidation judiciaire ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [Y] et la société Cit.al, représentée par la société BTSG, ès qualités, de leur demande d'annulation de la convention du 20 février 2016 et du contrat de location signé le 25 avril 2016 ;

Fixe la créance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au passif de la société Cit.al à la somme de 147 681,74 euros à titre chirographaire ;

Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Cit.al ;

Condamne M. [Z] [Y] à verser à la société Esaote la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 22/02818
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.02818 ?
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