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04/07/2023 | FRANCE | N°21/05847

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 04 juillet 2023, 21/05847


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 04 JUILLET 2023





N° RG 21/05847

N° Portalis DBV3-V-B7F-UX3I





AFFAIRE :



[T] [X]

S.E.L.A.R.L. KLEBER AVOCATW

C/

Epoux [H]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° Chambre

:

N° Section :

N° RG : 19/00109



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS,



-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 21/05847

N° Portalis DBV3-V-B7F-UX3I

AFFAIRE :

[T] [X]

S.E.L.A.R.L. KLEBER AVOCATW

C/

Epoux [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/00109

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [T] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

et

S.E.L.A.R.L. KLEBER AVOCATW

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités au siège social

N° SIRET : 823 243 035

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 193832

Me Philippe BERN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0984

APPELANTS

****************

Madame [O], [R], [V] [J] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

et

Monsieur [W], [I], [K] [H]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167217

Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat - barreau d'ANGERS, vestiaire : C1

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [H] et Mme [O] [H] se sont rapprochés de M. [T] [X], avocat au barreau de Paris, afin de régulariser leur situation auprès de l'administration fiscale française, service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), à propos de leurs avoirs à l'étranger non-déclarés jusque là, dans le cadre de la circulaire dite « Cazeneuve » du 21 juin 2013. Une convention d'honoraires a été conclue entre eux à cet effet le 8 janvier 2014.

M. [T] [X] a ainsi présenté au STDR des déclarations rectificatives « d'avoirs à

l'étranger » et M. et Mme [H] ont ainsi obtenu une transaction régularisant leur situation fiscale.

Parallèlement, ces derniers l'avaient également chargé de préparer leurs déclarations de

revenus et d'impôt sur la fortune pour 2013 et 2014.

Le 12 avril 2016, l'administration leur a adressé deux propositions de rectification pour

l'impôt sur le revenu d'une part et pour l'ISF d'autre part.

Après échange de lettres avec 1'administration fiscale, un avis de mise en recouvrement a été émis et les sommes demandées par l'administration ont été réglées.

Estimant que les intérêts et majorations qu'ils ont dû régler sont imputables à une faute de M. [X], M. et Mme [H] ont demandé à être indemnisés par ce dernier et son assureur pour un montant de 447 369 euros.

N'ayant pas obtenu satisfaction, par acte d'huissier de justice délivré le 27 novembre 2018 à personne, ils ont fait assigner M. [X] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Kléber Avocats devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Mis la SELARL Kléber Avocats hors de cause ;

- Condamné M. [T] [X] à payer à M. [W] [H] et Mme [O] [H] les sommes de :

* 431 889 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de remboursement des honoraires de M. [T] [X] ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné M. [T] [X] aux dépens.

M. [T] [X] et la SELARL Kléber Avocats, prise en la qualité de son représentant légal, ont interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2021 à l'encontre de M. [W] [H] et Mme [O] [H].

Par conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société Kléber avocats, invite la cour, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, à :

- Lui donner acte de ce qu'elle se désiste en tant que de besoin purement et simplement de l'appel déclaré par erreur en son nom le 23 septembre 2021 avec les conséquences de droit ;

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

En tout état de cause,

- Débouter toutes demandes articulées contre elle.

Par ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023 (6 pages), M. [T] [X] demande à la cour de :

- Infirmer, avec toutes les conséquences de droit, le jugement entrepris dans toutes ses

dispositions lui faisant grief, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- Débouter les époux [H] de leurs demandes concernant les intérêts de retard payés par eux de 158 328 euros et subsidiairement réduire leur indemnisation à 79 164 euros ;

- Réduire à 136 780,50 euros le montant de l'indemnisation des époux [H] au titre de la majoration qu'ils ont eue à subir ;

- Les débouter de leur demande de restitution d'honoraires ;

- Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [W] [H] et Mme [O] [H] demandent à la cour de :

- Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel incident, demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* condamné M. [X] à leur payer les sommes de :

- 431 889 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M. [X] aux dépens ;

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* rejeté leur demande de condamner M. [X] à leur payer la somme de 15 480 euros en remboursement des factures de M. [X] ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :

- Condamner M. [X] à leur payer une somme de 15 480 euros en remboursement des factures ;

En tout état de cause :

- Dire et juger la SELARL Kléber Avocats et M. [X] non recevables,

subsidiairement non fondés, en leur appel, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et

conclusions ;

- Débouter la SELARL Kléber Avocats et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner solidairement la SELARL Kléber Avocats et M. [X] à leur payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 avril 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel,

Il résulte tant des dernières conclusions de l'appelant que des intimés que l'infirmation du jugement en ce qu'il met hors de cause la société Kléber Avocats n'est pas sollicitée.

De même, M. et Mme [H] ne sollicitent plus que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter de la mise en demeure et ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il fait partir ces intérêts à compter de la date du jugement.

Ces dispositions du jugement sont dès lors devenues irrévocables.

Il s'ensuit que les demandes de M. et Mme [H] dirigées contre la société Kléber avocats sont irrecevables.

Les autres dispositions du jugement sont querellées.

Sur la faute de M. [X]

Moyens des parties

M. [X] ne conteste pas la faute qui lui est reprochée, à savoir avoir fait figurer sur les déclarations fiscales pré-remplies par son logiciel des moins-values reportables que l'administration fiscale n'a pas considérées comme telles. Il soutient cependant que M. et Mme [H] auraient dû s'apercevoir de cette erreur puisque leurs impositions se trouvaient anormalement allégées.

A cet égard, il relève que, dans sa proposition de rectification du 12 avril 2016, l'administration fiscale a répondu aux contribuables qu'ils ne pouvaient 'ignorer lors du dépôt de leur déclaration de revenus de l'année 2014, le 13 mai 2015, que les moins-values constatées au cours des années 2008, 2009 et 2010 avaient déjà été retenues pour la détermination des revenus de capitaux mobiliers des années considérées et ne constituaient donc plus des pertes reportables' que c'était 'donc en toute connaissance des règles applicables que (ils avaient) minoré les plus-values réalisées au cours de l'année 2014'.

Il prétend de ce fait que les éléments mis en exergue par l'administration fiscale caractérisent la faute commise par M. et Mme [H] qui a concouru à la réalisation de leurs propres dommages de sorte que la responsabilité ne peut qu'être partagée par moitié.

M. et Mme [H] relèvent qu'à hauteur d'appel M. [X] imagine pouvoir soutenir que la responsabilité devrait être partagée en raison d'une faute alléguée à leur encontre. Ils rétorquent que la faute n'est pas caractérisée et qu'ils ont fait appel à M. [X] en sa qualité d'avocat fiscaliste alors qu'ils n'étaient nullement spécialistes. Au reste, ils rappellent que M. [X] écrivait lui-même à l'administration fiscale (pièce 7) que ses clients, M. et Mme [H], ne disposaient d'aucune connaissance particulière en matière fiscale, raison pour laquelle ils avaient fait appel à lui.

Ils indiquent que bien évidemment ils n'avaient aucun intérêt à ne pas soulever l'erreur et en solliciter la correction s'ils avaient pu la constater puisque leur but était d'être entièrement en règle avec l'administration fiscale.

Ils invitent dès lors la cour à confirmer le jugement sur ce point.

' Appréciation de la cour

Il est constant que M. [X] ne conteste pas la faute qu'il a commise à l'origine du redressement litigieux.

En revanche, la faute qu'il allègue nouvellement à hauteur d'appel à l'encontre de M. et Mme [H] de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité n'est pas démontrée.

Il ressort des productions que, pour s'opposer aux propositions de rectifications fiscales portant tant sur l'impôt sur le revenu que sur l'ISF de l'administration fiscale qui retenait le caractère délibéré des manquements de M. et Mme [H], M. [X] a fait valoir par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 14 juin 2016 (pièces 7 et 8) et une lettre du 29 juillet 2016 (pièce 11) que :

* son cabinet était responsable de cette situation, résultant d'une simple erreur matérielle ;

* ses clients ont toujours été désireux d'avoir une situation fiscale claire et apurée ;

* les conséquences en terme de majorations étaient dénuées de toute proportion au regard de cette simple erreur matérielle faisant peser un risque considérable sur son cabinet puisque, selon ses propres termes, sa responsabilité professionnelle sera nécessairement mise en jeu ;

* il s'opposait à la lecture de l'administration fiscale, qualifiant les manquements de ses clients de 'délibéré' alors que M. et Mme [H] ne disposaient d'aucune connaissance particulière en matière fiscale ;

* c'était du reste la raison pour laquelle ils avaient choisi d'être assistés par un conseil ;

* il était inconcevable que ces derniers aient de leur propre chef décidé en parfaite connaissance de cause d'utiliser ces moins values avant de lui demander de poser les déclarations sous la signature de leur conseil ;

* une telle décision de l'administration est d'autant moins réaliste que M. et Mme [H] lui avaient toujours fait part de leur souhait de régulariser leur situation fiscale de façon à ne jamais être en délicatesse avec celle-ci.

A ses lettres, l'administration fiscale s'est bornée à répondre qu'elle maintenait sa position. Elle a ainsi considéré que les déclarations, peu important qu'elles aient été rédigées par l'avocat fiscaliste, sous sa signature, sur ses conseils, liaient les contribuables et les obligeaient à son égard. Il est manifeste que l'administration fiscale n'a pas tenu compte des explications de l'avocat et que sa réponse ne peut nullement être interprétée, comme le soutient M. [X], comme la preuve d'un comportement fautif de la part de M. et Mme [H] justifiant un partage de responsabilité entre M. [X] et ses clients.

Il s'ensuit que le fait que l'administration retienne le caractère délibéré des manquements de M. et Mme [H], dans les circonstances de l'espèce, à savoir alors que leur conseil admet être responsable de cette 'erreur matérielle' emportant des conséquences 'manifestement disproportionnées', n'est pas de nature à exonérer M. [X] de sa responsabilité même partiellement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retient que la faute de l'avocat est à elle seule à l'origine du redressement fiscal litigieux.

Sur le préjudice et le lien de causalité

Il résulte des écritures des parties que, à l'exception du poste de préjudice relatif aux honoraires versés à M. [X] et du quantum des autres postes, elles s'accordent sur l'existence des préjudices allégués et du lien de causalité entre ceux-ci et la faute retenue contre M. [X].

1. Les intérêts de retard

Contrairement à ce que soutient M. [X], sans preuve, ce qui avait du reste été relevé par le premier juge, il n'est nullement établi que le montant des intérêts réclamés par l'administration fiscale, réglé par M. et Mme [H], puisse ou ait pu être compensé par un avantage en trésorerie de sorte que le moyen soulevé par M. [X] pour solliciter l'infirmation du jugement de ce chef est inopérant.

En outre, pour les motifs ci-dessus exposés, la demande tendant au partage de responsabilité sollicité ayant été rejetée, la réduction de 50% du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [X] de ce chef ne saurait être ordonnée.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il condamne M. [X] à verser à M. et Mme [H] la somme de 158 328 euros.

2. Les majorations de retard

Compte tenu des développements qui précèdent, le partage de responsabilité sollicité n'ayant pas été accordé, la demande de M. [X] tendant à obtenir la réduction du montant de sa condamnation de ce chef à concurrence de 50% ne saurait être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3. Les honoraires versés à M. [X]

Les motifs principaux développés par le premier juge sont tout à fait pertinents et la cour les fera siens. En effet, il est patent que M. [X] a exécuté le mandat qui lui a été confié malgré l'erreur commise laquelle a cependant a été réparée par les condamnations susmentionnées.

Il s'ensuit que, malgré la faute commise, la mission ayant été exécutée, les honoraires sont dus.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande d'allouer la somme de 8 000 euros à M. et Mme [H] au titre des frais engagés à hauteur d'appel pour assurer leur défense. M. [X] sera condamné au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [H] dirigées contre la société Kléber Avocats ;

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [X] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] à verser à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/05847
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.05847 ?
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