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04/07/2023 | FRANCE | N°21/00995

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 04 juillet 2023, 21/00995


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 21/00995 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKDD



AFFAIRE :



M. [F] [E]

et autre



C/

S.A. AVIVA ASSURANCES

et autres



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Ttibunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 7ème



N° RG : 18/09155



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-laure DUMEAU



Me Claire JAGER



Me Frédéric SANTINI



Me Aurélie SEGONNE-MORAND



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 21/00995 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKDD

AFFAIRE :

M. [F] [E]

et autre

C/

S.A. AVIVA ASSURANCES

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Ttibunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 18/09155

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Claire JAGER

Me Frédéric SANTINI

Me Aurélie SEGONNE-MORAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [E]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, Plaidant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209 -

Madame [K] [I] épouse [E]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, Plaidant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209

APPELANTS

****************

S.A. AVIVA ASSURANCES

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752 et Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d'AIN, vestiaire : 16

MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de Monsieur [J] [O], décédé

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Maître Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 et Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 03

S.A.S. COMPAGNONS CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELS

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentant : Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752 et Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d'AIN, vestiaire : 16

S.A.R.L. CMR

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [E] et son épouse madame [K] [I] ont confié la construction de leur habitation principale, par contrat du 27 décembre 2021 de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, à la société Les compagnons constructeurs de maisons individuelles (la société CCMI) assurée par la société Aviva assurances.

La société CMR, assurée par la société MMA, sous-traitant de la société CCMI, a été chargée du lot gros 'uvre, maçonnerie et béton armé en superstructure.

La société Slombaa a effectué les travaux de fondation.

Monsieur [J] [O], assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), est également intervenu pour la réalisation d'une étude béton armé.

La réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 18 avril 2003.

Courant 2003 des fissures sont apparues sur les murs de la maison.

Les époux [E] ont sollicité en référé la désignation d'un expert, monsieur [P] [R] a ainsi été nommé par ordonnance du 13 juin 2013 et a déposé son rapport en juin 2018.

Ils ont attrait les intervenants à la construction au fond sur deux fondements, la garantie décennale pour la société CCMI et la responsabilité délictuelle pour les autres intervenants.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [E], la société CCMI et son assureur Aviva et la MAF à l'encontre de la société CMR, radiée depuis 2015, et a débouté les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes contre les autres parties considérant que les désordres relevés par l'expert judiciaire n'étaient pas de nature décennale et que, par ailleurs, ils ne démontraient pas de faute à l'encontre des autres intervenants et les a condamnés à payer les dépens.

*

Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le14 juin 2022 pour l'affaire être plaidée le 5 décembre 2022.

Par décision du 15 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à l'audience du 05 juin 2023 pour plaidoiries en raison de l'indisponibilité du président de la section, en application des articles 444 et 447 du code de procédure civile.

*

Monsieur et madame [E] demandent dans leurs dernières conclusions déposées le 13 avril 2021 d'infirmer en totalité le jugement et, au visa des articles 1792 du code civil pour la société CCMI et son assureur la société Aviva assurances, et 1382 ancien du même code pour les autres parties, de condamner solidairement les sociétés CCMI, Aviva assurances, MMA IARD et la MAF à leur verser 288 105,62 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 31 juillet 2018 et 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise.

La société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva assurances, et son assuré la société Les compagnons constructeurs de maisons individuelles dans leurs dernières conclusions déposées le 16 février 2022 demandent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

A défaut, en cas de condamnation, ils réclament de rejeter les demandes au titre des honoraires des sociétés Raumel et de Sol études du coût de la restructuration du débord de toit en façade de 3.103,32 euros, celles de 25.000 euros de préjudice moral et celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 20.000 euros ou demandent à tout le moins de la réduire.

Elles ajoutent de limiter à 20 % la quote-part finale des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge et de condamner in solidum de la société MAF assureur de feu [J] [O] et la société MMA IARD assureur de la société CMR à les garantir de toutes leurs condamnations ou à tout le moins à hauteur de 8 0%.

La société Abeille IARD & santé oppose les limites de son contrat en cas de condamnation, le montant de ses franchises contractuelles opposable à l'assuré pour ses garanties obligatoires et aux tiers pour ses garanties facultatives. Elle ajoute de condamner in solidum les sociétés MAF et MMA IARD SA à lui payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner avec les époux [E] aux dépens dont ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de son avocat.

Les sociétés MMA IARD et CMR concluent le 7 octobre 2021 de confirmer le jugement déboutant les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner ainsi que tout succombant à payer à la société MMA IARD 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, elles réclament de limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société CMR, sous-traitant de la société CCMI au taux de responsabilité technique qui lui est imputée par l'expert judiciaire soit 4,75 %.

Le cas échéant, condamner in solidum la société CCMI et son assureur et la société MAF, assureur du maître d''uvre, à garantir la société MMA à hauteur de 95,25% des condamnations prononcées.

La société MAF assureur de monsieur de feu [J] [O], dans ses conclusions déposées le 10 mai 2022, demande de confirmer le jugement sauf pour les frais irrépétibles, pour lesquels il réclame la condamnation in solidum des époux [E] à lui payer 6.000 euros en sus des dépens recouvrés par son avocat.

A défaut, elle fait remarquer que la mission de son assuré ne portait pas sur la définition des fondations et qu'elle a été facturée 250 euros.

En cas de condamnation, sur le fondement délictuel, elle appelle en garantie in solidum la société CCMI et son assureur et la société CMR et son assureur auxquels elle réclame 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et demande d'appliquer ses franchises contractuelles.

MOTIFS

Sur la demande au titre de la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-4-1 du même code précise pour la mise en 'uvre de cet article que le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui après dix ans à compter de la réception des travaux.

Il appartient à celui qui se prévaut de tels désordres d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens notamment par expertise.

En l'espèce, l'expert judiciaire, à l'examen de la maison de époux [E] édifiée en maçonnerie d'agglomérés de ciment revêtus d'enduits projetés, a relevé de nombreuses fissurations sur les façades. Fissurations détaillées dans son rapport, dont la plus importante sur la façade arrière est de 1 à 2 mm à la verticale et 1,2 à 1,5 cm à l'horizontale. La façade orientée sud est la plus affectée, mais globalement toutes les façades de la maison sont touchées.

La cause en est le phénomène conjugué de la nature du sol et de l'inadaptation des fondations, aggravée par l'absence de chaînage.

En effet, l'expert a constaté des phénomènes de dilatation lors de hausses de températures qui rapprochent les blocs et referment les fissures, notamment lors d'une période de sécheresse à l'été 2003

Il en a recherché les causes et a émis deux hypothèses.

La première concerne les mouvements différentiels, soit l'action des sols sur l'infrastructure, l'insuffisance des fondations (sols passifs) et les défauts constructifs.

Et la seconde concerne les déformations liées à des variations thermo-dimensionnelles des maçonneries, hypothèse qui a été abandonnée par l'expert.

Concernant les mouvements différentiels, l'expert conclut que le dimensionnement des fondations est suffisant pour supporter les charges de la maison avec des tassements acceptables. Il remarque que l'ancrage des fondations est de 70 centimètres et que ceci respecte la "garde au gel" commune à la région.

Des prélèvements des sols ont été réalisés d'où il ressort qu'ils sont constitués d'argiles très plastiques gonflantes sensibles aux variations hydriques. L'expert remarque que les phénomènes de retrait argileux lors d'une période de sécheresse à l'été 2003 ont aggravé les désordres constatés, affirmant que ceci s'accentuera dans le futur.

Eu égard à la présence d'eau dans les sols, la profondeur des fondations n'atteint pas les 1,5 mètres de sorte que même des variations hydriques non exceptionnelles peuvent impacter l'interface entre le sol et les fondations.

Il retient également un facteur aggravant, l'absence de chaînages des maçonneries, celles-ci auraient pu permettre de préserver les maçonneries pendant un laps de temps plus important.

L'expert affirme que ces fissurations des structures verticales "si elles ne présentent pas de caractère infiltrant, n'en sont pas moins de nature à modifier la solidité de l'ouvrage. La solidité du voile maçonné est affecté en ce que la ou les fissures morcelant celui-ci le rende ipso facto moins "solide" en perdant son caractère monolithique". Il caractérise ainsi clairement le caractère décennal du dommage.

Sur la date d'apparition des fissures, elles ont été signalées par les époux [E] très rapidement après la réception en septembre 2003, suite à la sécheresse de 2003 qui a entraîné des mouvements de terrain.

L'ouvrage a été réceptionné le 18 avril 2003.

Les époux [E] ont dénoncé au constructeur l'apparition de fissures sur les murs de leur pavillon en 2003, ont par suite effectué une déclaration de sinistre, le 1er octobre 2008, ont sollicité une mesure d'expertise le 15 avril 2013. Il ne leur est pas reproché d'avoir intenté leur action hors délai.

L'expert a été saisi le 5 août 2013 et a effectué la première visite des lieux le 7 mars 2014, soit plus de 10 ans après la réception sans réserve du 18 avril 2003.

Comme l'ont rappelé les premiers juges, le délai de 10 ans prévu par l'article 1792-4-1 est un délai d'action, qui l'enferme dans ce délai, mais également un délai d'épreuve c'est-à-dire que la constatation de la nature décennale des désordres doit être faite avant l'expiration de ce délai de 10 ans. Après, le constructeur est déchargé de sa garantie de plein droit.

Or si l'expert, après sa première visite, a bien mis en évidence des désordres de nature décennale puisqu'il conclut que la solidité de l'ouvrage est bien affectée, ceci l'a été après le délai d'épreuve de sorte que les époux [E] ne peuvent rapporter la preuve que dans ce délai un tel dommage était présent.

De même, si le dommage futur peut être pris en compte pour faire jouer la garantie des constructeurs, c'est à la condition qu'il ait atteint la gravité requise dans le délai de 10 ans.

Il ne peut donc pas être constaté qu'un désordre affectant la solidité de l'ouvrage est intervenu pendant le délai d'épreuve, étant rappelé que les constats de l'expert ont été réalisés postérieurement à son expiration.

En conséquence, la garantie légale du constructeur ne peut pas s'appliquer.

Sur la demande à l'encontre des assureurs

En application de l'article L.124-3 du code des assurances tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En l'espèce, les époux [E] ont formé des demandes à l'encontre de deux assureurs des intervenants à la construction, dont la société MMA IARD assureur de la société CMR durant les travaux.

Il est nécessaire de caractériser préalablement la faute de l'assuré, pour mettre en jeu la garantie de son assureur.

La prestation de la société CMR a consisté en la réalisation de l'ensemble des maçonneries, il a été retenu que les blocs de béton manufacturés n'ont pas été pourvus de chaînage.

Cependant, l'expert ne caractérise par de faute de la société CMR dans la mesure où, sans les mouvements du sol, les maçonneries auraient conservé leur intégrité et les désordres ne seraient pas apparus dans le bref délai suivant la réception. Les mouvements du sol en présence de chaînages auraient eu pour effet d'affecter les maçonneries sans doute dans un terme plus lointain.

L'expert affirmant qu' « au final, il convient de retenir que la cause prépondérante des désordres est l'inadaptation des fondations à la nature du sol particulièrement sensible aux variations hydriques exceptionnelles et saisonnières. La sécheresse de 2003 en a été le déclencheur. L'absence de chaînage n'a fait que magnifier les mouvements du sol. ''

Il ressort ainsi de ces constatations que l'absence de chaînage reprochée à la société CMR n'est pas à 1'origine des fissures relevées.

Quant à la MAF assureur de feu [J] [O] qui a été chargé selon la facture produite de 250 euros, en l'absence de contrat versé aux débats, d'une étude très limitée de béton armé, il a justement selon l'expert calculé les charges que devaient supporter les murs et fondations de la maison des époux [E].

L'expert affirmant que "le dimensionnement des fondations est suffisant à supporter les charges de la maison avec des tassements acceptables."

En conséquence, l'action directe contre les assureurs des deux intervenants, en l'absence de faute prouvée de leur assuré, ne peut prospérer.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Monsieur et madame [E], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de débouter l'ensemble des parties de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE monsieur [F] [E] et son épouse madame [K] [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Séverine ROMI Conseiller pour le Président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00995
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.00995 ?
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