COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 04 JUILLET 2023
N° RG 17/00866
N° Portalis DBV3-V-B7B-RIWS
AFFAIRE :
[S] [KB] veuve [NL]
C/
Consorts [NL]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 08/08975
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Anne-florence MERCILLON,
-Me Jacques WENISCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [KB] veuve [NL]
née le 23 Mars 1963 à MAKOUDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-florence MERCILLON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.473 - N° du dossier 489
Me Danielle SALLES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2119
APPELANTE
****************
Madame [V] [G] veuve [NL]
née le 14 Février 1926 à AÏT HICHEM (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [N] [NL]
née le 06 Mai 1965 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [JK] [NL]
née le 18 Octobre 1961 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentées par Me Jacques WENISCH, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 99
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [NL] et Mme [S] [KB] se sont mariés le 7 avril 2007. [F] [NL], né le 21 août 1959, est décédé sans descendance le 31 décembre 2007 à [Localité 10], laissant pour lui succéder son épouse et sa mère, Mme [V] [G] épouse [NL].
Un testament olographe daté du 31 octobre 2007 a été déposé le 24 octobre 2008 entre les mains de M. [ZM] [M], notaire associé à [Localité 10], par lequel [F] [NL] lègue la totalité de ses biens immobiliers ainsi que sa part successorale provenant de son père [UP] [NL] à sa mère, Mme [V] [NL] et ses deux jeunes s'urs, [N] et [JK] [NL], chacune pour un tiers.
[F] [NL] avait acquis le 26 juin 2007 un bien immobilier situé [Adresse 2], précédé d'une promesse de vente du 5 avril 2007, dépendant de la succession.
Mme [S] [KB] veuve [NL] a fait assigner Mme [N] [NL] par acte d'huissier de justice du 18 septembre 2008 et Mmes [V] [G] épouse [NL] et [JK] [NL] par actes d'huissier de justice du 23 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de contestation du testament attribué à [F] [NL].
Par jugement avant-dire droit du 31 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mesure de comparaison d'écritures et nommé à cet effet M. [E], lequel a déposé son rapport le 20 septembre 2012, qui conclut que [F] [NL] est le scripteur et le signataire du testament du 31 octobre 2007.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge de la mise en état a débouté Mme [S] [KB] veuve [NL] de sa demande de contre-expertise, aux motifs que celle-ci relevait de la compétence du juge du fond.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal de grande instance a ordonné une contre-expertise du testament de [F] [NL] et désigné Mme [P] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2015. L'expert y conclut que [F] [NL] est le scripteur et le signataire du testament.
Par un jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- Dit que [F] [NL] est l'auteur et le signataire du testament olographe du 31 octobre 2007,
- Déclaré valable ledit testament et débouté [S] [KB] veuve [NL] de sa demande de nullité,
- Déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [NL],
- Condamné [S] [KB] veuve [NL] à verser à [V] [G] épouse [NL], [N] [NL] et [JK] [NL] la somme de 700 euros à chacune, soit 2 100 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné [S] [KB] veuve [NL] aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, avec distraction au profit de Me. Hudson, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] [KB] veuve [NL] a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2017 à l'encontre de Mme [V] [G] veuve [NL], Mme [N] [NL] et Mme [JK] [NL].
Par une ordonnance d'incident rendue le 4 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- Donné injonction la SCP [Z] [K] et [R] [X], titulaire d'un office notarial à Argenteuil, [Adresse 4]) de produire à la cour d'appel de Versailles, 1ère chambre, le testament attribué à M. [F] [NL] en date du 31 octobre 2007 et déposé au rang des minutes de l'étude en annexe de l'acte d'ouverture de testament en date du 24 octobre 2008.
- Débouté les consorts [NL] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par un arrêt rendu le 25 juin 2019, la cour d'appel de Versailles a :
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,
- Ordonné une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
Mme [TI] [B], expert près la cour d'appel de Versailles,
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- Réservé les dépens.
Par un arrêt rendu le 4 mai 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [NL],
- Infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [F] [NL] décédé le 31 décembre 2007 à [Localité 10],
- Désigné M. [I] [XJ], notaire associé à Colombes (Hauts-de-Seine) au sein de la société civile professionnelle [I] [XJ], [LN] [YW], [J] [U], [CP], [Z] [Y], [W] [O], [GR] (et [GR] [GA], Notaires Associés, Société titulaire d'un Office Notarial situé [Adresse 1]) ou l'un de ses collaborateurs, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [S] [KB] veuve [NL], Mme [V] [G] veuve [NL], Mme [JK] [NL] et Mme [N] [NL] et répartir les fonds entre les parties,
- Commis le magistrat de la mise en état de la première chambre première section de la cour d'appel de Versailles pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés,
- Dit qu'en cas d'empêchement des magistrat ou notaire commis, il sera procédé
à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- Dit que le notaire désigné établira un état liquidatif et procédera au partage,
- Dit qu'il informera le magistrat chargé de suivre les opérations si un acte de
partage est établi, afin que la procédure puisse être clôturée,
- Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmettra au magistrat chargé de suivre les opérations de partage un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 avril 2022,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de leurs droits dans le partage.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, Mme [S] [KB] veuve [NL] demande à la cour, au fondement des articles 843, 731, 738-2, 756 et suivants, 914-1, 919-1, 920, 924, 1467, 970, 840, 1343-2 du code civil, de :
- Débouter les intimées de leurs demandes tendant à voir porter au passif de la succession de [F] [NL] de prétendus prêts consentis par Mme [V] [NL] et remboursement de ceux-ci à cette dernière comme étant non fondées,
- Les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Homologuer le projet liquidatif établi par M. [D] [ME], notaire associée de la société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial '[I] [XJ], [J] [U], [CP], [Z] [Y], [W] [O], [GR] [D] [ME]', [A] [C], [GR] [GA], [IU] [L] et [MV] [T],
- Condamner in solidum Mmes [V] [NL], [JK] [NL] et [N] [NL] à lui payer une indemnité de réduction de 95 837,42 euros et le remboursement de ses frais avancés pour le compte de l'indivision successorale à hauteur de 20 137,87 euros, soit un total de 115 975,29 euros,
- Dire que cette somme portera intérêts de droit à compter des conclusions déposées le 12 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année,
- Condamner in solidum Mmes [V] [NL], [N] [NL] et [JK] [NL] à lui payer une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, Mme [V] [G] veuve [NL] et Mmes [N] et [JK] [NL] demandent à la cour, au fondement des dispositions des articles 843, 731, 738-2, 756, 914-1, 919-1, 920, 924, 1467, 970, 840, 756 et suivants du code civil, 1 360 et suivants du code civil, 2 224 et suivants du code civil, 1 375 et 700 du code de procédure civile, de :
- Dire que les prêts consentis par Mme [V] [NL] à M. [F] [NL] seront portés au passif de la succession pour un montant total de 74 225 euros,
- Ordonner le remboursement desdites sommes à Mme [V] [NL],
- Renvoyer les parties devant notaire pour établir l'acte constatant le partage de l'indivision existante entre Mme [S] [KB] veuve [NL], Mme [V] [G] veuve [NL], Mme [JK] [NL] et Mme [N] [NL],
- Désigner pour y procéder M. [I] [XJ], Notaire associé à Colombes (Hauts-de-Seine) ou tout Notaire qu'il plaira au tribunal de désigner,
- Condamner Mme [S] [NL] à leur payer une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mars 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
La cour est aujourd'hui saisie d'une difficulté portant sur la revendication par les intimées d'une somme de 74 225 euros qui, selon elles, aurait dû être portée au passif de la succession du de cujus, ce dont elles entendent obtenir le remboursement.
L'acte définitif de partage dressé par le notaire n'ayant pu être signé le 6 avril 2022 en raison de l'opposition des intimées sur ce point, le notaire a, en effet, dressé un procès-verbal de difficultés reprenant cette revendication.
La cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières écritures des parties (article 954 du code de procédure civile). En l'espèce, Mme [S] [KB] veuve [NL] ne sollicite pas de voir déclarer irrecevable la demande de ses adversaires en raison de la prescription de celle-ci. Le moyen développé par les intimées tirées de l'absence de prescription de leur demande est donc sans portée et il n'y sera pas répondu.
Moyens des parties
Selon les intimées, Mme [NL] se trouvait dans l'impossibilité morale de solliciter de son fils, malade et en grande difficulté psychologique, l'établissement d'une reconnaissance de dette de sorte les dispositions de l'article 1360 du code civil trouvent à s'appliquer.
Mme [S] [KB] veuve [NL] s'oppose à cette demande et rétorque que les arguments de ses adversaires selon lesquels aucune reconnaissance de dette n'a pu être sollicitée du de cujus, malade et en grande difficulté psychologique, qui justifierait ainsi l'impossibilité morale d'obtenir de celui-ci pareil document, ne sont pas crédibles. Elle fait valoir à cet égard que la maladie de [F] [NL] n'a visiblement pas été un obstacle pour obtenir de lui le 31 octobre 2007 la rédaction et la signature d'un testament olographe les instituant légataires universelles, le jour de son retour d'une quatrième cure de chimiothérapie. Ainsi, elle avance que l'état de santé désastreux de [F] [NL] n'apparaît donc manifestement pas constituer un obstacle pour ses adversaires à l'obtention d'une preuve du caractère remboursable de sommes qui, selon elles, auraient été remises sans intention libérale.
Elle en conclut qu'en l'absence de reconnaissance de dette signée, l'existence des prêts allégués n'est pas démontrée.
De plus, analysant les documents produits par ses adversaires, elle soutient qu'ils ne sont pas probants et ne sont nullement de nature à justifier que les versements allégués l'ont été au profit de [F] [NL].
Au surplus, elle observe que la somme qui, selon ses adversaires, aurait été prêtée à son défunt époux correspond à 75 euros près au montant figurant dans l'acte d'acquisition du bien immobilier de [Localité 11], dépendant de la succession, et dans la clause de remploi qui y est édictée. Ainsi, conformément à cette clause de remploi, [F] [NL] a déclaré qu'il s'acquittait du prix d'achat de ce bien immobilier au moyen de fonds lui appartenant en propre et provenant de la succession de son père, d'une donation de sa mère et de sommes issues de gains et salaires. Selon Mme [S] [KB] veuve [NL], les sommes, aux dires de ses adversaires, prêtées sont tout aussi bien des sommes provenant de la succession de son beau-père qui ont pu être restituées à son mari en exécution de ses droits successoraux.
Elle observe que les intimées ne répondent pas sur la clause de remploi et la pertinence de ses arguments sur ce point.
Elle en déduit que l'opposition de ses adversaires à l'homologation du projet liquidatif établi par le notaire désigné est infondée de sorte que cette cour ne pourra que rejeter cette demande et homologue ce projet liquidatif.
Appréciation de la cour
L'article 1359 du code civil dispose que 'L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.'
Selon l'article 1360 du même code, 'Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.'
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n'est nullement justifié qu'elles se trouvaient, en l'espèce, dans l'incapacité morale ou matérielle de se procurer un écrit. Au reste, les circonstances de la cause les plaçaient au contraire dans une situation favorable rendant logique et justifiant pareille demande. En effet, comme le relève l'appelante, il est constant que [F] [NL] a rédigé un testament en leur faveur deux mois avant sa mort ; qu'il se savait très gravement malade, atteint d'un cancer incurable diagnostiqué en août 2007, que, dans ces conditions, le souci qui était le sien d'organiser sa succession, de mettre de l'ordre dans ses affaires et de rétablir la réalité des faits apparaissait être une urgente nécessité. De ce fait, soustraire aux droits successoraux des sommes qui lui auraient été prêtées par sa famille aurait pleinement justifié que les prêteurs sollicitent de sa part l'établissement d'un écrit, ce dont, compte tenu des circonstances de l'espèce, il se serait assurément acquitté sans réticence et sans que cette demande apparaisse indélicate, déplacée et impossible à solliciter.
Au surplus, les pièces produites par les intimées à l'appui de leurs allégations ne sont pas de nature à démontrer les versements allégués effectués au profit de [F] [NL], soit parce que les comptes crédités ne sont pas identifiés ou identifiables, soit parce qu'ils sont édités au profit de notaires (M. [K], M. [XJ]). Certes, une somme de 8 000 euros a été déposée sur le compte de [F] [NL], mais rien ne permet de retenir que cette somme a été versée au titre d'un prêt qu'il a contracté auprès de sa mère.
Il découle de ce qui précède que la demande des intimées relative à la revendication d'une somme de 74 225 euros qui, selon elles, aurait dû être portée au passif de la succession du de cujus et dont elles entendent obtenir le remboursement, injustifiée sera rejetée.
Par voie de conséquence, le projet liquidatif établi le 26 janvier 2022 par M. [D] [ME], notaire associée de la société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial '[I] [XJ], [J] [U], [CP], [Z] [Y], [W] [O], [GR] [H]', [A] [C], [GR] [GA], [IU] [L] et [MV] [T], sera homologué.
Mme [V] [G] veuve [NL], Mme [N] [NL] et Mme [JK] [NL] seront de ce fait condamnées in solidum à payer à Mme [S] [KB] veuve [NL] une indemnité de réduction de 95 837,42 euros et le remboursement de ses frais avancés pour le compte de l'indivision successorale à hauteur de 20 137,87 euros, soit un total de 115 975,29 euros.
Cette somme totale portera intérêts au taux légal à compter des conclusions déposées le 12 avril 2022. Il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Par voie de conséquence, la demande des intimées relative au renvoi des parties devant un notaire sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les intimées supporteront in solidum les dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [S] [KB] veuve [NL] que les intimées seront condamnées in solidum à régler.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉBOUTE Mme [V] [G] veuve [NL], Mme [N] [NL] et Mme [JK] [NL] de leurs demandes tendant à voir porter au passif de la succession de [F] [NL] la somme de 74 225 euros ;
HOMOLOGUE le projet liquidatif établi par M. [D] [ME], notaire associée de la société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial '[I] [XJ], [J] [U], [CP], [Z] [Y], [W] [O], [GR] [D] [ME]', [A] [C], [GR] [GA], [IU] [L] et [MV] [T] ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [G] veuve [NL], Mme [N] [NL] et Mme [JK] [NL] à payer à Mme [S] [KB] veuve [NL] une indemnité de réduction de 95 837,42 euros et le remboursement de ses frais avancés pour le compte de l'indivision successorale à hauteur de 20 137,87 euros, soit un total de 115 975,29 euros ;
DIT que cette somme totale portera intérêts de droit à compter des conclusions déposées le 12 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [G] veuve [NL], Mme [N] [NL] et Mme [JK] [NL] aux dépens de la présente instance ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [V] [G] veuve [NL], Mme [N] [NL] et Mme [JK] [NL] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [G] veuve [NL], Mme [N] [NL] et Mme [JK] [NL] à verser à Mme [S] [KB] veuve [NL] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,