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29/06/2023 | FRANCE | N°23/02576

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2023, 23/02576


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72Z



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 23/02576 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZK



AFFAIRE :



S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 7]





C/

[P] [J]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Février 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/02688



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 23/02576 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZK

AFFAIRE :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 7]

C/

[P] [J]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Février 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/02688

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 9103

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [J]

né le 01 Juillet 1947 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19915

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry ZANG, du barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant focntion de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] [J] est propriétaire du lot n°3 constitué d'un appartement avec la jouissance exclusive d'un jardin sur lequel est planté un peuplier, au sein de la copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine).

Lors de l'assemblée générale du 29 juin 2022, les copropriétaires ont voté à l'unanimité la résolution n°16 relative à l'abattage du peuplier.

Par acte d'huissier de justice délivré le 28 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé M. [J] aux fins d'obtenir principalement l'accès au jardin dont il a la jouissance en vue de l'abattage du peuplier par une société spécialisée.

Par ordonnance contradictoire rendue le 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'ordonner de manière provisoire à M. [P] [J] de permettre l'accès au jardin dont il a la jouissance à la société De Oliveira aux date et heure qui lui seront indiquées,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'ordonner de manière provisoire à M. [P] [J] de permettre l'abattage du peuplier par la société mandatée,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Autorisé par ordonnance rendue le 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner à jour fixe M. [J] en date du 4 mai 2023 pour l'audience fixée au 31 mai 2023 à 9h30.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 février 2023 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

- se déclarer incompétent pour ordonner la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du CPC;

- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

- ordonner à M. [J] de permettre l'accès au jardin dont il a la jouissance exclusive incluse dans lot de copropriété n°3 lui appartenant au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir.

- à défaut pour M. [J] de permettre l'accès au jardin dont il a la jouissance exclusive incluse dans le lot de copropriété n°3 lui appartenant au sein de l'immeuble sus [Adresse 2] à [Localité 7] dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, autoriser la société De Oliveira ou toute autre société qui serait mandatée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] pour procéder à l'abattage de l'arbre, à pénétrer dans les lieux avec l'assistance d'un commissaire de justice assisté, si nécessaire, de la force publique.

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [J] aux dépens de la première instance et d'appel.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa de l'ordonnance de référé du 28 février 2023, de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 54, 524, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

'vu l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] effectuée par un avocat du barreau des Hauts de Seine Me [G] [S] de la Sarl [S] Larroumet Salomoni n'ayant pas été postulant en première instance, la postulation en première instance ayant été assurée par un avocat au barreau de Paris ,

Vu l'Article 54 du code de procédure civile,

- annuler la déclaration d'appel faute d'indication précise de l'organe ( dénomination précise rcs) qui représente le Syndicat des copropriétaires appelant ni de désignation ( immatriculation) précise des lots de copropriété et immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, ni de justification des diligences précises entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, l'appelant ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d'appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

- se déclarer incompétent et de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant au fond.

Vu la jurisprudence

Vu les circonstances postérieures à l'ordonnance de référé critiquée invoquées, écarter les dites circonstances

en tout cas

- rejeter, en l'état, l'ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires.

Subsidiairement

- ordonner une médiation judiciaire pour permettre une solution amiable, un élagage professionnel étant certainement largement suffisant.

encore plus subsidiairement

- ordonner, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] une expertise judiciaire à l'effet de rechercher , contradictoirement, causes et solutions.

en toute hypothèse

- condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la saisine de la cour

A titre liminaire, l'appelant entend répondre aux arguments de l'intimé relatifs à l'irrecevabilité et la nullité de la déclaration d'appel et à la demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision attaquée.

Il fait valoir en premier lieu que la règle selon laquelle ne peut postuler devant la cour d'appel de Versailles qu'un avocat ayant assuré la postulation en première instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ne s'applique qu'aux avocats inscrits aux barreaux de Paris, Bobigny et Créteil qui bénéficient d'une dérogation spécifique en vertu de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971.

Il indique en deuxième lieu que la déclaration d'appel a bien été déposée pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], domicilié chez son syndic Ouest Immo, que la désignation de l'immeuble et les tentatives préalables en vue de la résolution amiable du litige ne sont pas des mentions requises par les textes applicables, qu'en toute hypothèse, la nullité supposée a été couverte par l'assignation à jour fixe délivrée à l'intimé et qu'enfin, il n'existe aucun grief en l'espèce.

S'agissant de la demande de radiation de l'appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que d'une part la cour n'est pas compétente pour statuer sur cette question en application de l'article 907 du code de procédure civile et d'autre part, la somme de 1 000 euros a été inscrite au crédit du compte de copropriétaire de M. [J] dans le cadre d'une compensation qu'il estime pouvoir opérer au regard des dettes locatives de l'intimé.

Par renvoi au dispositif de ses conclusions, l'intimé demande à la cour de déclarer irrecevable la déclaration d'appel, d'annuler la déclaration d'appel, d'ordonner la radiation du rôle et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond.

Sur ce,

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci.

En l'espèce, l'intimé formule dans le dispositif de ses conclusions des demandes tendant à :

'- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] effectuée par un avocat du barreau des Hauts de Seine Me [G] [S] de la Sarl [S] Larroumet Salomoni n'ayant pas été postulant en première instance, la postulation en première instance ayant été assurée par un avocat au barreau de Paris ,

- annuler la déclaration d'appel faute d'indication précise de l'organe ( dénomination précise rcs) qui représente le Syndicat des copropriétaires appelant ni de désignation ( immatriculation) précise des lots de copropriété et immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, ni de justification des diligences précises entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, l'appelant ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d'appel,

- se déclarer incompétent et de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant au fond.'

Dans le corps de ses écritures l'intimé se contente d'énumérer ces demandes, sans énoncer de moyens qu'il entend soulever à l'appui de celles-ci.

En conséquence, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.

Sur l'existence d'un dommage imminent

L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise considérant que c'est à tort que le premier juge a écarté l'existence d'un dommage imminent tenant au maintien de l'arbre objet du litige dans le jardin dont M. [J] a la jouissance.

Le syndicat des copropriétaires entend démontrer la dangerosité de l'arbre litigieux et la nécessité de l'abattre.

Il expose que l'expert forestier agréé près la cour d'appel de Paris mandaté par ses soins, a établi un rapport en date du 11 mai 2022 aux termes duquel les sondages au résistographe du peuplier indiquent des risques de rupture au collet en cas de vents violents qui conclut à la dangerosité de cet arbre nécessitant son abattage dans un délai de six mois.

Il soutient que contrairement aux affirmations de l'intimé, non étayées par aucun avis d'expert, un simple élagage de l'arbre serait insuffisant et précise qu'il ne s'agit en aucun cas de nuire personnellement à M.[J] mais de préserver l'intérêt général des copropriétaires et d'éviter un sinistre, l'effondrement de l'arbre situé devant l'immeuble pouvant engendrer d'importants désordres sur le bâti et potentiellement sur des personnes.

L'appelant reproche également à l'ordonnance critiquée de ne pas avoir tenu compte des dommages liés à la dégradation de l'aire de parking extérieur dont la remise en état est bloquée tant que le peuplier n'aura pas été abattu.

Il précise que les racines de l'arbre et des plantations voisines ont fortement dégradé le pavage du parking extérieur, les trous creusés dans la chaussé rendant dangereuse la zone concernée.

Il en tient pour preuve la chute dont a été victime M. [V], copropriétaire de l'immeuble, le 22 avril 2022, du fait d'un trou sur le parking où il manoeuvrait son scooter.

Se référant au rapport précité, le syndicat des copropriétaires souligne que les travaux de réfection pourtant votés lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2022, ne peuvent pas démarrer en l'état compte tenu du risque que les racines du peuplier, situé à 60 centimètres de futures fondations, soient sectionnées.

Il ajoute que les troubles sont par ailleurs en progression, la trappe du puisard située devant le portail d'entrée de l'immeuble étant désormais déstabilisée au risque de s'écrouler empêchant tout accès des véhicules des copropriétaires au garage sous-terrain.

L'appelant soutient par ailleurs qu'il n'existe plus aucune contestation sérieuse relative à l'abattage de l'arbre litigieux au regard d'un nouvel arrêté municipal de non-opposition à cette opération pris le 10 mars 2023 par la mairie de [Localité 7].

Il argue que le recours déposé par M. [J] contre l'arrêté municipal précité est d'une part voué à l'échec et d'autre part, n'est pas suspensif d'exécution, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à l'abattage du peuplier, décidé par ailleurs par une résolution n°16 lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022, devenue définitive en l'absence de recours dans les délais de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

L'intimé soutient quant à lui, qu'il n'existe aucune urgence ni à abattre l'arbre qui pourrait, selon lui, être utilement et rapidement élagué, ni à procéder à la réfection de l'aire de stationnement.

Il affirme qu'il existe toujours une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes du syndicat des copropriétaires, faisant valoir que la décision des copropriétaires évoquée par l'appelant doit être considérée comme inexistante dès lors qu'ils n'ont jamais été informés, encore moins donné leur accord à une demande d'autorisation municipale préalable de planter un nouvel arbre et que le nouvel arrêté municipal qui fait l'objet d'un recours suspensif, est postérieur à l'ordonnance entreprise, le syndicat des copropriétaires n'en étant pas par ailleurs bénéficiaire.

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un médiateur et à titre infiniment subsidiaire d'un expert judiciaire ' à l'effet de rechercher contradictoirement causes et solutions ».

Sur ce,

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

En vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision'.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport d'expertise de diagnostic phytosanitaire et sécuritaire établi le 11 mai 2022 par M. [D], expert forestier, aux termes duquel l'arbre litigieux présente un défaut important, 'les sondages au résistographe indiquent des risques de rupture au collet en cas de vents violents' et son état sanitaire est dégradé ' la dégradation hypogée est susceptible d'évoluer'. En synthèse, l'expert conclut qu'il s'agit d'un arbre dangereux et préconise son abattage dans un délai de 6 mois après réception du rapport.

Le même rapport indique que la fondation la plus proche réalisée dans le cadre de rénovation de l'aire de stationnement sera située à 60 centimètres de distance du tronc côté est, impactant la mécanique de l'arbre, dont les racines de gros diamètres seront sectionnées.

Il sera par ailleurs relevé qu'au regard de la nomenclature de différents états mécaniques des arbres présentée dans le rapport précité, à savoir : 'pas de défaut', 'défaut non critique', 'seuil limite réversible', 'seuil de risque dépassé' et 'défaut important', le peuplier litigieux est classé dans la dernière catégorie, celle des arbres dangereux, c'est à dire présentant de forts défauts mécaniques, physiologiques ou sanitaires ne pouvant pas être corrigés par l'action de travaux.

Ces constations ne sont contredites par aucun élément probant, l'intimé se contentant d'affirmer sans le démontrer qu'il n'existe aucune urgence dans le traitement de la situation et que l'arbre litigieux pourrait être utilement élagué.

Outre le diagnostic clair et sans équivoque posé par l'expert, les photographies des lieux versées aux débats démontrent que l'aire de stationnement extérieure présente de nombreux décollements de pavés, l'impact de la propagation des racines du peuplier sur les dégradations du sol ayant été relevé dans le rapport d'expertise sus-mentionné.

Il ne peut pas être sérieusement contesté qu'un sol du parking aussi dégradé soit constitutif d'un risque d'accident et que des travaux de réfection, au demeurant votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2022 dont le procès verbal est versé aux débats, soient nécessaires et urgents.

La photographie aérienne des lieux contenue dans le rapport d'expertise et le plan de la copropriété versés aux débats permettent par ailleurs de constater qu'en cas de chute le peuplier causera d'importants dommages.

Il sera par ailleurs relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2022 produit aux débats comporte une résolution par laquelle a été voté l'abattage sans délai de l'arbre litigieux et qu'en l'absence de tout recours, cette décision est devenue définitive.

Il découle de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, que le peuplier présente une double source de dommage imminent, d'une part, en raison de son état mécanique dégradant présentant un important risque de chute et d'autre part, en raison de l'impossibilité pour la copropriété d'engager des travaux de rénovation de l'aire de parking extérieure dont les pavés subissent des soulèvements du fait de l'action de l'arbre situé à proximité, eux aussi constitutifs de dommages aux biens et aux personnes.

Il sera par ailleurs relevé que le risque des dommages imminents existant au jour où le premier juge a statué, continue à perdurer et s'aggrave compte tenu des évolutions relatées dans le rapport d'expertise, de sorte que l'abattage de l'arbre litigieux apparaît comme étant l'unique mesure susceptible d'y mettre fin.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires.

Pour assurer l'exécution du présent arrêt au regard du temps qui s'est déjà écoulé depuis les constats et décisions intervenus dans ce litige, une astreinte sera mise en place selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Il y a lieu par ailleurs de relever que conformément aux dispositions de l'article 954 précité du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie des demandes formées par M. [J] à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, en l'absence de tout moyen y afférent développé dans le corps de ses conclusions.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] , représenté par son syndic en exercice la société Ouest Immo étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles, il devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande par ailleurs à condamner M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société Ouest Immo, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 28 février 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [P] [J] à permettre l'accès au jardin dont il a la jouissance exclusive incluse dans le lot de copropriété n°3 lui appartenant au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à la société De Oliveira ou toute autre société mandatée par le syndicat des copropriétaires de ladite copropriété, représenté par son syndic en exercice la société Ouest Immo, pour procéder à l'abattage du peuplier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt,

Dit que l'astreinte courra pendant trois mois ;

Dit qu'à défaut pour M. [J] de permettre l'accès au jardin dont il a la jouissance exclusive incluse dans le lot de copropriété n°3 lui appartenant au sein de l'immeuble sus [Adresse 2] à [Localité 7] dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt, la société De Oliveira ou toute autre société mandatée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société Ouest Immo, sera autorisée, pour procéder à l'abattage de l'arbre, à pénétrer dans les lieux avec l'assistance d'un commissaire de justice et si nécessaire, de la force publique;

Condamne M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] , représenté par son syndic en exercice la société Ouest Immo, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande;

Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 23/02576
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.02576 ?
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