COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 JUIN 2023
N° RG 23/02440 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZL5
AFFAIRE :
S.A.S. FINEGAN GROUP
C/
[R] [M]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2023 par le Président du TJ de [Localité 8]
N° RG : 22/02331
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.06.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FINEGAN GROUP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 852 02 5 0 55
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23131
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [R] [M]
née le 14 Juillet 1968 à [Localité 7] (71)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. TNP CONSULTANTS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 45 0 9 02
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, la société Finegan Group, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à Mme [M] et la société TNP Consultants.
Par conclusions du 15 mai 2023, la société Finegan Group demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- déclarer le désistement parfait en l'absence de constitution des intimés,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [M] et la société TNP Consultants n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de la société Finegan Group du 15 mai 2023, Mme [M] et la société TNP Consultants n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société Finegan Group est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société Finegan Group de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Finegan Group en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Finegan Group ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Finegan Group.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,