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29/06/2023 | FRANCE | N°23/00990

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2023, 23/00990


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES- 14e chambre







Minute n°



N° RG 23/00990 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVYR

AFFAIRE : S.A.S. TRANS-ACTIONS C/ S.A.S. FRAIKIN ASSETS, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS,



ORDONNANCE D'INCIDENT





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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



S.A.S. TRANS-ACTIONS et transféré [Adresse 3]

WF27AN au Royaume Uni, prise en la personne de de son représentant légal domicilié en cette qualité a

udit siège, agissant dans l'exercice des droits propres de la société placée en liquidation judiciaire, selon jugement du Tribunal de comme rce de Lille en da...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES- 14e chambre

Minute n°

N° RG 23/00990 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVYR

AFFAIRE : S.A.S. TRANS-ACTIONS C/ S.A.S. FRAIKIN ASSETS, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS,

ORDONNANCE D'INCIDENT

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. TRANS-ACTIONS et transféré [Adresse 3]

WF27AN au Royaume Uni, prise en la personne de de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant dans l'exercice des droits propres de la société placée en liquidation judiciaire, selon jugement du Tribunal de comme rce de Lille en date 10 février 2020

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370642

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. FRAIKIN ASSETS La Société FRAIKIN ASSETS, SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 447 895 954 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier E0000PS4

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS-ACTIONS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 10 février 2020

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMEE DEFAILLANTE

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 janvier 2019 ;

Vu la déclaration d'appel de la SAS Trans-Actions prise en la personne de son représentant légal agissant dans l'exercice des droits propres de la société placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 10 février 2020 reçue le 13 février 2023 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 27 février 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu l'incident soulevé par la société Fraikin Assets, laquelle demande au président de la chambre ou au magistrat délégué, aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 1er juin 2023, de :

« in limine litis :

- se déclarer compétent pour déclarer irrecevable l'appel formulé par la société Trans-Actions en date du 13 février 2023 ;

- recevoir la société Fraikin Assets et la déclarer bien fondée en sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel formulé par la société Trans-Actions en date du 13 février 2023 ;

- déclarer irrecevable l'appel formulé par la société Trans-Actions en date du 13 février 2023 ;

- dire que les dépens du présent incident suivront ceux du fond. » ;

Vu les conclusions de la SAS Trans-Actions notifiées le 1er juin 2023 demandant au président de la chambre de :

« à titre liminaire :

- annuler purement et simplement la signification réalisée par acte d'huissier en date du 26 février 2019 de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2019 (RG n° 2019R00040) avec toutes conséquences de droit ;

en conséquence,

- juger et déclarer recevable l'appel interjeté par la société Trans-Actions au titre de ses droits propres ;

- dire que les dépens du présent incident suivront ceux du fond. » ;

Vu l'absence de constitution de la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [V] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans-Actions ;

Vu le renvoi de la plaidoiries sur l'incident à l'audience du 5 juin 2023 ;

Vu le message transmis aux avocats par RPVA le 16 mai 2023, invitant les parties à prendre de nouvelles conclusions avant le 5 juin 2023 pour s'expliquer sur les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté (notamment au regard de l'arrêt 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-12.852).

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Fraikin Assets conclut en premier lieu à la compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, soutenant qu'en procédure à bref délai, ces derniers sont compétents pour statuer sur les questions relatives à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des écritures.

Elle demande en second lieu de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par déclaration du 13 février 2023 par la société Trans-Actions, alors que l'ordonnance attaquée lui a été valablement signifiée, à l'adresse de son siège social d'alors.

Elle ajoute que l'appel ayant été interjeté par la société seule et non par son liquidateur, la déclaration d'appel est également irrecevable à ce titre.

Sur la demande d'observations du magistrat délégué, la société Trans-Actions fait valoir en substance que compte tenu de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la Cour de cassation, elle s'en remet à l'appréciation du magistrat saisi quant à l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels.

Elle ajoute que dès lors que la signification de l'ordonnance de référé est nulle (puisque faite à une adresse erroné par un huissier qui n'a pas effectué les diligences nécessaires), le délai de recours n'a jamais commencé à courir à son égard, de sorte que son appel est recevable.

Sur ce,

Il ressort des termes du 6e alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile ainsi que de sa localisation au sein de cet article, que les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué désigné dans le cadre des procédures à bref délai, sont plus restreints que ceux du conseiller de la mise en état.

Ils ne peuvent, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 122 du même code (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-12.852).

La demande d'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée irrecevable pour être présentée devant un juge dépourvu de pouvoirs pour en connaître.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat désigné par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré,

DECLARE irrecevable devant le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président la demande de la société Fraikin Assets tendant à voir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Trans-Actions ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile ;

DIT que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2023 à 9 h 00 et que le prononcé de la clôture est fixé au 21 novembre 2023.

Le Greffier, Le magistrat délégué,

Françoise DUCAMIN Marina IGELMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00990
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00990 ?
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