COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
14e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 23/00673 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU54
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[T] [I]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 6]
N° RG : 22/00627
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.06.2023
à :
Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056 - N° du dossier 20220128
APPELANTE
****************
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, la société Crédit Lyonnais, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à Mme [I].
Par conclusions du 2 mai 2023, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- déclarer le désistement parfait et constater le dessaisissement de la cour,
- juger qu'il conservera la charge de ses frais Irrépétibles ainsi que de ses dépens.
Mme [I] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de la société Crédit Lyonnais du 2 mai 2023, Mme [I] n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société Crédit Lyonnais est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société Crédit Lyonnais de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Crédit Lyonnais en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Crédit Lyonnais ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Crédit Lyonnais.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,