La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°23/00673

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2023, 23/00673


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38Z



14e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 23/00673 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU54



AFFAIRE :



S.A. CREDIT LYONNAIS







C/

[T] [I]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 6]

N° RG : 22/00627



Expéditions exécutoires<

br>
Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

14e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 23/00673 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU54

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[T] [I]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 6]

N° RG : 22/00627

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREDIT LYONNAIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056 - N° du dossier 20220128

APPELANTE

****************

Madame [T] [I]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 janvier 2023, la société Crédit Lyonnais, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à Mme [I].

Par conclusions du 2 mai 2023, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel,

- déclarer le désistement parfait et constater le dessaisissement de la cour,

- juger qu'il conservera la charge de ses frais Irrépétibles ainsi que de ses dépens.

Mme [I] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de la société Crédit Lyonnais du 2 mai 2023, Mme [I] n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société Crédit Lyonnais est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à la société Crédit Lyonnais de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Crédit Lyonnais en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Crédit Lyonnais ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Crédit Lyonnais.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00673
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award