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29/06/2023 | FRANCE | N°22/07811

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2023, 22/07811


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 34F



14e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/07811 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTBA



AFFAIRE :



[U] [V]

...



C/

[S] [V]

...



S.E.L.A.R.L. AJRS





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles

N° RG : 2022R00258



Expéditions exécutoires
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Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES,





Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/07811 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTBA

AFFAIRE :

[U] [V]

...

C/

[S] [V]

...

S.E.L.A.R.L. AJRS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles

N° RG : 2022R00258

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13]

de nationalité Tunisienne

[Adresse 2], chez Madame [D]

[Localité 11]

S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DU PLATEAU

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220371

APPELANTS

****************

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Monsieur [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Monsieur [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 12] TUNISIE

INTIMES DEFAILLANTS

****************

S.E.L.A.R.L. AJRS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [V] est le gérant de la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau, dont le siège social est situé au [Adresse 4].

Par acte d'huissier de justice délivrés le 24 et 25 novembre 2022, M. [S] [V] et M. [R] [V], se prévalant de leur qualité d'associés, ont fait assigner en référé respectivement M. [U] [V] et la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau aux fins d'obtenir principalement leur condamnation à remettre les comptes annuels, les inventaires, les rapports du gérant sur sa gestion, les procès-verbaux s'y rapportant et les conventions conclues entre le gérant et la société, ainsi que la nomination d'un administrateur judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 décembre 2022, le du tribunal de commerce de Versailles a :

- constaté l'absence de M. [U] [V] et de la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau,

- fait injonction à M. [U] [V] et à la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau de remettre à M. [S] [V] et M. [R] [V] les documents suivants relatifs aux exercices sociaux des années 2012 à 2021 de la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance et ce pendant 90 jours :

-les comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes),

-les inventaires,

-les rapports du gérant sur sa gestion,

-les procès-verbaux s'y rapportant,

-les conventions conclues entre le gérant et la société.

- nommé la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [T] [G], administrateur judiciaire demeurant [Adresse 6] (Yvelines), en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau dont le siège social est [Adresse 4] (Yvelines) avec la mission de :

- réunir les associés en assemblée générale afin d'examiner les comptes annuels de l'exercice 2021 de la SARL Boulangerie Patisserie du Plateau,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rechercher avec les associés et dirigeant une solution à leur différend,

- communiquer aux associés tous documents comptables et sociaux.

- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera supportée par la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau,

- dit qu'à défaut d'accord sur la rémunération, celle-ci pourra être fixée par le tribunal,

- dit qu'il pourra se faire assister de toute personne de son choix,

- dit qu'il devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation,

- condamné solidairement M. [U] [V] et la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau à payer à M. [S] [V] et M. [R] [V] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [U] [V] et la SARL Boulangerie Patisserie du Plateau aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice et dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 97,32 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2022, M. [U] [V] et la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par ordonnance de référé du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Versailles a rectifié l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 14 décembre 2022, en application de l'article 462 du code de procédure civile, et désigné à la place de la SELARL ML Conseils, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [P] [X].

Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] [V] et la SARL Boulangerie Patisserie du Plateau demandent à la cour de :

'- annuler l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence tous les actes subséquents,

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- dire l'action intentée par M.[S] [V] et M. [R] [V] irrecevable pour non-respect du principe de contradictoire

- dire que M. [R] [V] n'a aucun intérêt à agir

en tout état de cause

- débouter M. [S] [V] et M. [R] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire mal fondées les demandes de communication des documents sociaux et de la nomination d'un mandataire ad hoc.

- condamner M. [S] [V] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'

Par acte d'huissier délivré le 2 mars 2023, M. [U] [V] et la sarl Boulangerie Patisserie du Plateau ont assigné la SELARL AJRS en intervention forcée

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL AJRS demande à la cour de :

'- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [U] [V] et la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau'.

M. [S] [V], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, le 12 janvier 2023 et les conclusions ont été signifiées, le 15 février 2023 à l'étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

M. [R] [V] étant domicilié en Tunisie la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées par voie de transmission au parquet général respectivement les 12 janvier 2023 et 15 février 2023. Il n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la demande de nullité

Les appelants sollicitent l'annulation de l'ordonnance entreprise soutenant qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de la défense.

Ils soutiennent qu'ils ont été privés de l'exercice des droits découlant des dispositions des articles 15 et 16 du code civil et de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'assignation leur ayant été délivrée 5 jours avant la date d'audience, à savoir le 25 novembre 2022 pour une audience du 30 novembre 2022, alors que M. [U] [V] était en Tunisie, ses contradicteurs étant informés de ce déplacement.

Ils précisent avoir produit une note en délibéré reprenant ces points, dont le premier juge n'a pas tenu compte.

Sur ce,

Aux termes de l'article 15 du code civil, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'

En vertu de l'article 16 du même code, ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

Dans le dispositif de leur conclusions, les appelants demandent à la cour 'd'annuler l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence tous les actes subséquents.'

Dans le corps de leurs écritures, ils sollicitent l'annulation de l'ordonnance entreprise soutenant qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de la défense.

Au regard des moyens soulevés, il convient de constater que la demande d'annulation porte non pas sur l'acte introductif d'instance, mais sur l'ordonnance entreprise, seule susceptible d'être annulée en cas de non-respect des principes posés par les textes sus-visés.

Les appelants versent aux débats l'assignation en référé déposée à l'étude de commissaire de justice le 25 novembre 2022, la copie du passeport de M. [U] [V] comportant une mention du 6 décembre 2022 apposée par l'aéroport [15], ainsi que la copie de son titre de transport en provenance de [Localité 16] vers [Localité 14] pour la même date, démontrant ainsi la réalité de son absence sur la période concernée.

L'ordonnance querellée indique que les débats ont eu lieu le 30 novembre 2022 en l'absence des défendeurs et fait par ailleurs mention d'une note en délibéré par eux adressée dont il n'a pas été tenu compte pour cause de sa réception par le tribunal le 12 décembre 2022, soit après la clôture des débats.

Il ressort de ces éléments que c'est à juste titre que les appelants soulèvent qu'ils n'ont pas été mis en mesure de préparer utilement leur défense ni de s'expliquer contradictoirement sur les moyens qu'ils entendaient soulever, dès lors que les débats ont eu lieu 5 jours après le dépôt de l'assignation à l'étude de commissaire de justice, délai trop bref, le non-respect des principes sus-visés par le premier juge justifiant le prononcé de l'annulation de l'ordonnance du 14 décembre 2022.

Cependant, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule une ordonnance, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

Sur l'intérêt à agir de M. [R] [V]

Les appelants exposent que dès lors que M. [R] [V] a cédé ses parts d'associé à M. [U] [V] le 3 février 2021, il n'a plus qualité pour agir dans le cadre de la présente instance et concluent à l'irrecevabilité de son action.

Sur ce,

En vertu de l'article 31 du code civil, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elles qualifie pour élever ou combattre une prétention , ou pour défendre un intérêt légitime.'

Les appelants versent aux débats un acte de cession des parts sociales du 3 février 2021 aux termes duquel M. [R] [V] a cédé à M. [U] [V] la totalité des parts qu'il détenait dans le capital de la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau, à savoir deux parts numérotées de 6 à 7.

Il résulte de cet acte qu'à la date de l'acte introductif d'instance, à savoir le 25 novembre 2022, M. [R] [V] n'était plus associé de la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau et n'avait plus d''intérêt à agir en demande de communication des pièces sur le fondement de l'article L. 223-26 du code de commerce, ni pour solliciter la nomination d'un administrateur judiciaire.

M. [R] [V] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes.

Sur la communication des documents et la nomination d'un mandataire ad hoc

Les appelants critiquent l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la communication sous astreinte des documents sociaux et la nomination d'un mandataire ad hoc.

Ils affirment en premier lieu que les documents sociaux sont mis à la disposition des associés au siège social de la société.

Les appelants précisent que la société SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau a procédé au dépôt au greffe des comptes sociaux, procès-verbaux et rapports de gérance des exercices 2017 à 2020.

S'agissant de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos de l'année 2020, ils indiquent que deux convocations ont été adressées à M. [S] [V] et, que la première n'a pas été retirée par l'intéressé et la seconde a été retournée à son expéditeur, le procès-verbal et le bilan ayant finalement fait l'objet d'un dépôt au greffe, ainsi que les statuts modifiés.

Ils ajoutent qu'une distribution de dividendes a été décidée et que le courrier contenant le chèque correspondant n'a jamais été récupéré par M. [S] [V].

En deuxième lieu, les appelants font valoir que la nomination d'un administrateur provisoire suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir l'atteinte au fonctionnement normal de la société et l'existence d'un péril imminent constituant une menace, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce, selon eux, car la société Boulangerie Pâtisserie se conforme à l'ensemble de ses obligations commerciales, sociales et fiscales et n'encourt aucun risque grave nécessitant la protection de l'intérêt social.

Ils arguent par ailleurs que l'action engagée résulte d'une mésentente entre M. [S] [V] et M. [U] [V] et a pour but de protéger les intérêts d'un seul associé.

Sur ce,

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en proposent.

En l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance mentionne les dispositions des articles 1855 du code civil et L. 223-26 du code de commerce, reprises dans l'ordonnance déférée.

Les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée sans indiquer de fondement juridique à leur demande.

Il convient de faire application de l'article 873 du code de procédure civile.

Aux termes de cet article, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

L'existence de ce trouble est appréciée au jour où le juge statue et le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.

Selon l'article L. 223-26 du code de commerce :

'Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.

Selon l'article 1855 du code civil, 'les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans un délai imparti'.

Les appelants versent aux débats les pièces suivantes :

- les procès-verbaux des assemblée générales des 30 juin 2019 et 30 juin 2020 de la société Boulangerie Pâtisserie du Plateau, les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2018 et 2019, ainsi que les rapports de gestion 2018 et 2020, l'ensemble de documents ayant été déposés au greffe le 08 octobre 2021 comme en atteste l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;

- une convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau du 30 septembre 2022 adressée le 6 septembre 2022 à [S] [V], accompagnée d'un bilan et d'un compte de résultat de l'exercice 2021 ;

- un récépissé de dépôt au greffe du tribunal de commerce de Versailles du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 septembre 2022, accompagné des statuts à jour de la société et du bilan simplifié.

Il ressort de ces éléments que la défaillance de la société Boulangerie Pâtisserie du Plateau dans ses obligations découlant des textes sus-visés n'est pas démontrée avec l'évidence requise en matière de référé et partant que le trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé.

La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.

L'administrateur ad hoc est une personne qui peut être investie d'une mission ponctuelle consistant à observer ou à informer les associés dans des cas où la situation n'est pas suffisamment grave pour justifier la nomination d'un administrateur provisoire ; il ne se substitue pas au dirigeant et ce dernier continue d'exercer ses fonctions.

Il s'agit d'un mandat judiciaire spécial d'accomplir un acte déterminé ou des tâches précises, alors que pour l'administrateur provisoire, il s'agit d'un mandat judiciaire général d'administration courante.

En l'espèce, il existe manifestement une confusion entre ces deux types d'intervenants, les appelants utilisant indifféremment les deux acceptions, tandis qu'aux termes de l'ordonnance entreprise c'est un administrateur provisoire qui a été désigné avec toutefois des missions qui s'apparentent à celles d'un mandataire ad hoc.

En toute état de cause, comme il a été ci-dessus jugé, il n'est pas démontré que la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau ne respecte pas ses obligations commerciales, sociales ou fiscales ni que son fonctionnement normal est altéré ou encore qu'elle se trouve en situation de péril imminent.

Il n'est pas davantage démontré la nécessité de désigner un mandataire ad hoc au regard des éléments versés aux débats sus-mentionnés, la mésentente seule entre le gérant et l'un des associés ne pouvant justifier une telle mesure.

Il sera en conséquence dit par voie d'infirmation n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la communication des pièces et à la désignation d'un administrateur provisoire de la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, M.[S] [V] et M. [R] [V] devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel.

Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à M. [U] [V] et la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau à chacun une somme de 500 euros en première instance et de 1 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,

Annule l'ordonnance du 14 décembre 2022,

Statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel,

Déclare M. [R] [V] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de communication des pièces et de désignation d'un administrateur provisoire ni mandataire ad hoc ;

Condamne in solidum M.[S] [V] et M. [R] [V] à verser à M. [U] [V] et la SARL Boulangerie Pâtisserie du Plateau à chacun une somme de 500 euros en première instance et à chacun une somme de 1 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande;

Condamne in solidum M.[S] [V] et M. [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07811
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.07811 ?
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